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09/05/2012 | FRANCE | N°09-88564

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2012, 09-88564


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 24 novembre 2009, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux ;

Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2, 81, 82, 82-1, 175, 201, 205, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dud

it code, des droits de la défense, 1351 du code civil, 6-1 de la Conventio...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 24 novembre 2009, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux ;

Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2, 81, 82, 82-1, 175, 201, 205, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des droits de la défense, 1351 du code civil, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables tous les moyens et griefs contenus dans le mémoire du mis en examen du 16 octobre 2009 et tendant à la confirmation de l'ordonnance de non-lieu et a ordonné le renvoi de M. X...devant le tribunal correctionnel de Pau du chef de faux ;
" aux motifs que, tant dans le mémoire du 16 octobre 2009 que dans le réquisitoire du même jour, la partie civile d'une part, et le ministère public, d'autre part, concluent finalement à la confirmation de l'ordonnance de non-lieu déférée à la cour, après exécution du supplément d'information conformément à l'arrêt rendu le 1er juillet 2008 par la chambre de l'instruction ; qu'il convient d'observer, à titre préliminaire, que si l'arrêt du 1er juillet 2008 est soumis à l'examen de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en raison du pourvoi formé par la société Réponse Contrat, il n'en demeure pas moins que ledit pourvoi a fait l'objet de l'ordonnance rendue par le président de ladite chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 8 août 2008, qui a dit que la procédure devait être continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; qu'il convient donc de tirer toutes les conséquences juridiques résultant de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 1er juillet 2008 qui a infirmé l'ordonnance de non-lieu déférée et, statuant à nouveau, ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen de M. X...des chefs de faux et tentative d'escroquerie au jugement ; que dans sa motivation explicite, pour parvenir au dispositif susvisé, la chambre de l'instruction dans son arrêt du 1er juillet 2008 a expressément dit et jugé notamment : qu'il résultait des pièces du dossier et de la chronologie des faits tels que ci-dessus retracée, qu'aucun accord entre parties n'avait sanctionné la réunion du 17 avril 2002 sur le montant de l'indemnité due à la Sarl Rocaver par la SA Réponse Contrat pour retard dans la livraison des travaux ; qu'il convenait de considérer, d'une part, que l'avoir du 21 mai 2002 produit par la SA Réponse Contrat mentionnant l'existence desdits accords n'avait pas été adressé à la société Rocaver et, d'autre part, qu'il ne correspondait pas à la réalité de la situation entre les parties dès lors qu'il était fait état d'accords qui n'ont jamais existé ; que l'établissement puis la production, au cours d'une instance commerciale, d'un écrit rédigé par une partie qui sait que son contenu ne correspond pas à la réalité des faits constitue un faux et un usage de faux lorsque la preuve en matière commerciale pouvant être faite par tout moyen, le document versé aux débats est de nature à avoir une valeur probante et à entraîner des effets juridiques ; que toutefois, il résulte des dispositions du jugement du tribunal de commerce de Pau du 7 décembre 2004 que ces magistrats n'ont pas pris en considération la pièce en litige ; qu'en l'espèce, seule la tentative d'escroquerie au jugement devait être retenue, la circonstance que les juges du tribunal de commerce n'aient pas pris en considération la pièce en litige étant indépendante de la volonté de l'auteur ; que par conséquent, tous les moyens et griefs contenus dans le mémoire du mis en examen du 16 octobre 2009 ou les conclusions du ministère public après exécution du complément d'information tendant à la confirmation de l'ordonnance de non-lieu déférée sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la chambre de l'instruction le 1er juillet 2008 ; sur la prescription de l'action publique en ce qui concerne les faits de faux en écriture poursuivis à l'encontre de M. X..., il convient de relever en droit qu'il se déduit de la combinaison des articles 82-3, 175 et 186-1 du code de procédure pénale que la demande de constatation de la prescription de l'action publique présentée par une partie n'est plus recevable après l'expiration du délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, intervenu en l'espèce le 25 juillet 2007 ; qu'ainsi, ce moyen développé tardivement par le mis en examen dans son mémoire du 16 octobre 2009 doit également être écarté ; que la société Réponse Contrat soutient également que les poursuites engagées à son encontre ne sauraient prospérer dans la mesure où elle a été dissoute et absorbée par la SA Réponse ; que s'il est vrai qu'en droit nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, et qu'une société absorbante ne peut être tenue pour responsable des infractions commises par la société absorbée, il en va différemment lorsqu'a été recherchée et encourt la responsabilité pénale du dirigeant social d'une personne morale absorbée qui continue son activité sous le nom d'une personne morale absorbante et ce d'autant plus qu'il résulte de l'extrait K bis des sociétés concernées que l'opération commerciale de fusionabsorption de la société Réponse contrat par la société Réponse Contrat a eu lieu le 26 mai 2009, soit à une date très postérieure à l'arrêt du 1er juillet 2008 et postérieure à l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 août 2008, disant y avoir lieu à poursuivre la procédure à l'encontre de la société Réponse Contrat, ce qui rend cette opération commerciale d'absorption éminemment suspecte ; et attendu de plus fort qu'il n'est pas inintéressant de relever que dans son procès-verbal d'interrogatoire de première comparution en date du 21 septembre 2009, M. X...s'est, par deux mentions, déclaré domicilié au siège de la SA Réponse Contrat 174 à ...-75010 PARIS ce qui accrédite très sérieusement la thèse de la continuité de l'activité de l'entreprise dont il est ou a été le dirigeant social ; que ce moyen nouveau développé dans le mémoire du 16 octobre 2009 du mis en examen sera également rejeté ; qu'il a été répondu à tous autres moyens contenus dans ce mémoire par arrêt du 1er juillet 2008 qui a déjà infirmé la décision déférée de sorte que la chambre de l'instruction est en mesure de prononcer le renvoi de M. X...devant la juridiction de jugement, le tribunal correctionnel de Pau des chefs de sa mise en examen ; qu'en effet, les demandes d'actes formées à titre subsidiaire par le conseil du mis en examen dans son mémoire du 16 octobre 2009 sont premièrement des demandes tardives eu égard aux dispositions combinées des articles 175 et 82-1 du code de procédure pénale et deuxièmement sont des demandes inopérantes au fond dans la mesure où les auditions demandées n'apporteront rien au fait que la pièce litigieuse a été produite devant le tribunal de commerce de Pau par la société Réponse Contrat dont le représentant légal est M. X..., ce qui est également un élément à charge qui a déjà été retenu par la chambre de l'instruction dans son arrêt du 1er juillet 2008 (arrêt, pages 6 à 8) ;
" alors que l'arrêt ordonnant un supplément d'information constitue une décision avant dire droit dépourvue de l'autorité de la chose jugée qui, par conséquent, laisse la chambre de l'instruction, après exécution de cette mesure, entièrement libre d'apprécier, lors de son examen ultérieur et une fois la procédure devenue complète, l'existence des charges de culpabilité ; qu'en l'espèce, pour renvoyer M. X...devant le tribunal correctionnel du chef de faux, la chambre de l'instruction a notamment relevé que tous les moyens invoqués par l'intéressé devaient être déclarés irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 1er juillet 2008 ; qu'en renonçant ainsi à vérifier elle-même l'existence de charges pesant sur le mis en examen, quand l'arrêt du 1er juillet 2008 infirmant l'ordonnance de non-lieu s'était borné, sans clôturer la procédure d'instruction, à ordonner un supplément d'information, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un excès de pouvoir " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2, 81, 82, 82-1, 175, 201, 205, 206 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des droits de la défense, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1351 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué, pour ordonner le renvoi de M. X...devant le tribunal correctionnel de Pau du chef de faux, a déclaré irrecevable le moyen présenté par l'intéressé dans son mémoire et tendant à la constatation de la prescription de l'action publique ;
" aux motifs que sur la prescription de l'action publique en ce qui concerne les faits de faux en écriture poursuivis à l'encontre de M. X..., il convient de relever en droit qu'il se déduit de la combinaison des articles 82-3, 175 et 186-1 du code de procédure pénale que la demande de constatation de la prescription de l'action publique présentée par une partie n'est plus recevable après l'expiration du délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, intervenu en l'espèce le 25 juillet 2007 ; qu'ainsi, ce moyen développé tardivement par le mis en examen dans son mémoire du 16 octobre 2009 doit également être écarté ;
" alors que le délai de forclusion prévu à l'article 175 du code de procédure pénale n'est opposable ni aux parties n'ayant pas reçu notification de l'avis de fin d'information ni à celles qui, à la date de la notification de l'avis de fin d'information, n'étaient pas en mesure de connaître les moyens de nullité qu'elles ont invoqués après expiration du délai de vingt jours prévu par ce texte ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., qui n'était pas partie à la procédure à la date du prononcé de l'arrêt du 1er juillet 2008 ordonnant un supplément d'information, a été mis en examen le 21 septembre 2009 ; qu'ainsi, le délai de forclusion de vingt jours courant à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information du 25 juillet 2007 ne pouvait lui être opposé ; que, dès lors, en déclarant irrecevable comme tardive sa demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a violé les articles 175 et 206 du code de procédure pénale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2, 81, 82, 82-1, 175, 201, 205, 206 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des droits de la défense, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1351 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes d'actes présentées par M. X...et a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel de Pau du chef de faux ;
" aux motifs qu'il a été répondu à tous autres moyens contenus dans ce mémoire par arrêt du 1er juillet 2008 qui a déjà infirmé la décision déférée de sorte que la chambre de l'instruction est en mesure de prononcer le renvoi de M. X...devant la juridiction de jugement, le tribunal correctionnel de Pau des chefs de sa mise en examen ; qu'en effet, les demandes d'actes formées à titre subsidiaire par le conseil du mis en examen dans son mémoire du 16 octobre 2009 sont premièrement des demandes tardives eu égard aux dispositions combinées des articles 175 et 82-1 du code de procédure pénale et deuxièmement sont des demandes inopérantes au fond dans la mesure où les auditions demandées n'apporteront rien au fait que la pièce litigieuse a été produite devant le tribunal de commerce de Pau par la société Réponse contrat dont le représentant légal est M. X..., ce qui est également un élément à charge qui a déjà été retenu par la chambre de l'instruction dans son arrêt du 1er juillet 2008 ;
1°) " alors qu'en déclarant les demandes d'actes irrecevables comme tardives, tout en se prononçant sur leur bien-fondé, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un excès de pouvoir ;
2°) " alors que le délai de forclusion prévu à l'article 175 du code de procédure pénale ne s'oppose pas à la présentation, devant la chambre de l'instruction saisie du règlement de la procédure, d'une demande d'acte qui n'est soumise à aucune condition de recevabilité ; qu'en estimant au contraire que les demandes d'actes présentées par M. X...sont irrecevables comme tardives, pour avoir été formées après expiration du délai de vingt jours prévu par le texte susvisé, la chambre de l'instruction a violé les articles 81, 82, 82-1, 175 et 201 du code de procédure pénale ;
3°) " alors que le délai de forclusion prévu à l'article 175 du code de procédure pénale n'est pas opposable aux parties n'ayant pas reçu notification de l'avis de fin d'information, et qui, partant, n'étaient pas en mesure de présenter des demandes d'actes avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par ce texte ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., qui n'était pas partie à la procédure à la date du prononcé de l'arrêt du 1er juillet 2008 ordonnant un supplément d'information, a été mis en examen le 21 septembre 2009 ; qu'ainsi, le délai de forclusion de vingt jours, courant à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information du 25 juillet 2007, ne pouvait lui être opposé ; que, dès lors, en déclarant irrecevables comme tardives ses demandes d'actes présentées aux termes de son mémoire du 16 octobre 2009, la chambre de l'instruction a violé les articles 175 et 206 du code de procédure pénale ;
4°) " alors qu'en se déterminant par la circonstance que les auditions demandées ne changeraient rien au fait que la pièce litigieuse a été produite en justice par la société Réponse Contrat dont le représentant légal est M. X..., pour en déduire que les auditions demandées sont inopérantes, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de l'exposant, qui faisait valoir que les investigations complémentaires réclamées devaient permettre, d'une part, de démontrer que les faits étaient prescrits, d'autre part, que M. X...n'avait pas personnellement pris part aux faits poursuivis ni n'avait eu connaissance de l'acte litigieux, de sorte que les actes ainsi réclamés étaient susceptibles de justifier un non-lieu en faveur de M. X..., la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 204 et 205 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que la personne mise en examen à la suite d'un supplément d'information ordonné à cette fin par la chambre de l'instruction dans une procédure à laquelle elle n'était pas antérieurement partie, ne saurait se voir opposer la forclusion résultant de l'expiration du délai institué par l'article 175 du code de procédure pénale et demeure recevable à se prévaloir, devant cette juridiction, de l'ensemble des droits attachés à la qualité de mis en examen ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de la société Rocaver, la société Réponse Contrat a été mise en examen pour faux et usage de faux ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu, le 7 avril 2008, une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ; que, par arrêt du 1er juillet 2008, la chambre de l'instruction a infirmé cette décision, ordonné un supplément d'information et désigné un magistrat instructeur afin de procéder à la mise en examen de M. X..., dirigeant de la société Réponse Contrat ; qu'après sa mise en examen, le 21 septembre 2009, et le dépôt du dossier au greffe de la chambre de l'instruction, M. X...a demandé à cette juridiction de constater la prescription de l'action publique et l'absence de charges à son encontre, et, subsidiairement, d'ordonner un supplément d'information aux fins d'expertise, d'audition de témoins et de confrontation ;
Attendu que, pour déclarer ces demandes irrecevables et ordonner le renvoi de M. X...devant le tribunal correctionnel du chef de faux, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, de surcroît, n'a pas statué sur la suffisance des charges relevées contre la société Réponse contrat, initialement mise en examen, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 24 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88564
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2012, pourvoi n°09-88564


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.88564
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