LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un incendie dans les emplacements souterrains de stationnement d'un immeuble appartenant à l' Association foncière urbaine libre du jardin des lumières (AFUL), la société Urbania, sa directrice, a commandé la fourniture, le transport, la pose et la location de 32 étais de renfort aux conditions définies dans un devis du 8 janvier 2004 de la société Batiraval ; que la société Urbania a réglé les factures jusqu'au mois de février 2005 et que la société Batiraval a mis le syndicat des copropriétaires en demeure d'acquitter les factures impayées ; que la copropriété établissant que la société Urbania n'était pas son syndic, la société Batiraval a assigné l'AFUL puis la société Urbania en paiement de ces factures ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, la première branche du second moyen et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Et sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'AFUL à payer à la société Batiraval la somme de 18 403,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2006 alors, selon le moyen, que l'AFUL du jardin des lumières contestait dans ses conclusions le détail de la facturation effectuée par la société Batiraval, notamment au regard de la justification de la quantité d'étais loués et du caractère infondé du coût du transport des étais ; qu'en se bornant à affirmer que la facture était conforme au devis initial et à la durée pendant laquelle les étais étaient restés à la disposition de l'AFUL du jardin des lumières sans réponse au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a souverainement constaté que la facture produite par la société Batiraval, dont le paiement était demandé, était conforme au devis initial et à la durée pendant laquelle les étais étaient restés à la disposition de l'AFUL, a ainsi répondu en les rejetant aux conclusions qui contestaient le bien-fondé des montants réclamés ; que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare non admis le pourvoi provoqué éventuel ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne l'AFUL du jardin des lumières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Association foncière urbaine libre du jardin des lumières (AFUL), (demanderesse au pourvoi principal)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamne la société l'Association urbaine libre du jardin des lumières à payer à la société Batiraval la somme de 18.403,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2006 ;
AUX MOTIFS QU' : «à la suite d'un incendie dans les emplacements souterrains de stationnement de l'immeuble du 94 bis rue DIDOT appartenant à l'AFUL, URBANIA a commandé la fourniture, le transport, la pose et la location de 32 étais de renfort aux conditions définies dans un devis du 8 janvier 2004 conformément aux prescriptions de SOCOTEC qui mettait en doute la stabilité de la structure en béton armé après l'incendie de cinq véhicules en sous-sol ; que URBANIA a acquitté les factures jusqu'au mois de février 2005 ; que le 18 juillet 2005 et 24 octobre 2005, BATIRAVAL a mis le syndicat des copropriétaires en demeure de payer les factures restées en souffrance ; qu'elle a récupéré le 14 novembre 2005 15 des 32 étais qui avaient été déposés et les 17 autres le 12 décembre 2005 après avoir été autorisée par SOCOTEC à les retirer ; que la copropriété ayant établi que URBANIA n'était pas son syndic, BATIRAVAL a assigné URBANIA en paiement des factures impayées puis l'AFUL du Jardin des Lumières ; que URBANIA soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre au motif qu'elle est intervenue en qualité de directeur de l'AFUL et de représentant de l'AFUL conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts ; que l'article 17 des statuts donne ces pouvoirs au président de l'AFUL, qualité qui lui a été reconnue jusqu'au 28 avril 2005, date à laquelle elle a été remplacée par le cabinet ABIGEST ; que les extraits produits des statuts de l'AFUL ne mentionnent pas l'existence d'un directeur ; qu'il apparaît en réalité que les parties ont en fait administré l'AFUL comme une copropriété avec un directeur Urbania qui exerce le rôle d'un syndic, le président titulaire des pouvoirs d'administration se comportant comme le président d'un conseil syndical ; que Batiraval pouvait légitimement croire que Urbania intervenait comme mandataire de la personne morale chargée de la gestion et de l'administration des emplacements de stationnement ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il retient le principe de créance de Batiraval à rencontre de l'AFUL ; que le mandat apparent a pour seul effet d'obliger le mandant à exécuter les engagements pris envers les tiers par le mandataire apparent, mais non d'y obliger ce dernier» ;
ALORS 1°/ QUE : en vertu de l'article 15 des statuts de l'Aful du jardin des lumières, cette dernière est administrée par un président assisté, le cas échéant sur sa demande, d'un directeur ; qu'en énonçant que la fonction de directeur n'était pas prévue par les statuts de l'Aful pour en déduire que la société Urbania n'avait pu intervenir qu'en qualité de président ayant le pouvoir d'engager l'association, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis desdits statuts, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2°/ QUE : l'aveu judiciaire fait en première instance ne peut être rétracté au stade l'appel ; que devant les premiers juges, la société Urbania avait avoué qu'en sa simple qualité de directeur de l'Aful, elle n'en était pas le représentant légal et n'avait aucun pourvoir pour commander les travaux et encore moins pour en ordonner l'exécution (dernières conclusions de première instance, p. 5 § 2.2) ; qu'en décidant que la société Urbania avait la qualité de représentant légal de l'Aful et pouvait engager celle-ci, la cour d'appel, méconnaissant ainsi l'aveu qui s'imposait à elle, a violé l'article 1356 du code civil ;
ALORS 3°/ QUE : en procédant par voie de simple affirmation pour décider que l'Aful fonctionnait comme une copropriété avec un directeur, Urbania , qui exerçait le rôle d'un syndic, quand cette allégation ne résultait ni des conclusions d'aucune des parties ni d'aucune des pièces versées au débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 4°/ QUE : si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime ; qu'en se bornant à affirmer que la société Batiraval pouvait légitimement croire que Urbania intervenait comme mandataire de l'Aful après avoir pourtant constaté qu'initialement, Batiraval avait assigné Urbania en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires ce dont il résultait qu'à ses yeux, Urbania n'était pas mandataire de l'Aful, sans rechercher les éléments permettant d'établir cette croyance légitime, la cour d'appel a privé cette décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société l'Association urbaine libre du jardin des lumières à payer à la société Batiraval la somme de 18.403,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2006 ;
AUX MOTIFS QUE : «URBANIA est intervenue au cours du mois de décembre à la suite d'un rapport de Socotec mettant en doute la stabilité de l'ouvrage après le sinistre ; qu'elle n'a ce faisant, commis aucune faute, sa qualité de directeur conduisant nécessairement à l'engagement de sa responsabilité au cas où l'absence de toute intervention aurait entraîné une aggravation du sinistre ; que la pose de ces étais constituait en son principe un acte de bonne gestion ; que l'AFUL ne démontre, ni que le marché a été passé à un prix excessif, ni que Urbania ait commis une quelconque faute dans la gestion de l'après sinistre dont les conséquences étaient nécessairement connues du mandant qui en a supporté les frais pendant plusieurs mois ; que la facture dont le paiement est réclamée est conforme au devis initial et à la durée pendant laquelle les étais sont restés à la disposition de l'AFUL» ;
ALORS 1°) QUE les juges doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que dans ses dernières conclusions d'appel, l'Aful du jardin des lumières avait fait valoir que la société Urbania avait manqué de rigueur dans la gestion du sinistre en se fondant sur les observations de l'expert indiquant que la facturation par l'entreprise était supérieure à la prise en charge par les assureurs ; que l'exposante ne démontrait, ni que le marché a été passé à un prix excessif, ni que la société Urbania avait commis une quelconque faute dans la gestion de l'après sinistre sans s'expliquer sur les observations de l'expert qui établissaient le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°/ QUE : l'Aful du jardin des lumières contestait dans ses conclusions le détail de la facturation effectuée par la société Batiraval, notamment au regard de la justification de la quantité d'étais loués et du caractère infondé du coût du transport des étais (dernières conclusions d'appel, p. 9-10) ; qu'en se bornant à affirmer que la facture était conforme au devis initial et à la durée pendant laquelle les étais étaient restés à la disposition de l'Aful du jardin des lumières sans réponse au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Batiraval (demanderesse au pourvoi provoqué éventuel)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société Urbania Paris Sai à payer à la société Batiraval la somme de 18.403,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2006 ;
AUX MOTIFS QU'à la suite d'un incendie dans les emplacements souterrains de stationnement de l'immeuble du 94 bis rue Didot appartenant à l'Aful, Urbania a commandé la fourniture, le transport, la pose et la location de 32 étais de renfort aux conditions définies dans un devis du 8 janvier 2004 conformément aux prescriptions de Socotec qui mettait en doute la stabilité de la structure en béton armé après l'incendie de cinq véhicules en sous-sol ; qu'Urbania a acquitté les factures jusqu'au mois de février 2005 ; que le 18 juillet 2005 et le 24 octobre 2005, Batiraval a mis le syndicat des copropriétaires en demeure de payer les factures restées en souffrance ; qu'elle a récupéré le 14 novembre 2005, 15 des 32 étais qui avaient été déposés et les 17 autres le 12 décembre 2005 après avoir été autorisée par Socotec à les retirer ; que la copropriété ayant établi que Urbania n'était pas son syndic, Batiraval a assigné Urbania en paiement des factures impayées puis l'Aful du jardin des lumières ; qu'Urbania soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre au motif qu'elle est intervenue en qualité de directeur de l'Aful et de représentant de l'Aful conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts ; que l'article 17 des statuts donne ces pouvoirs au président de l'Aful, seule qualité qui lui a été reconnue jusqu'au 28 avril 2005, date à laquelle elle a été remplacée par le cabinet Abigest ; que les extraits produits des statuts de l'Aful ne mentionnent pas l'existence d'un directeur ; qu'il apparaît en réalité que les parties ont en fait administré l'Aful comme une copropriété avec un directeur Urbania qui exerce le rôle d'un syndic, le président titulaire des pouvoirs d'administration se comportant comme le président du conseil syndical ; que Batiraval pouvait légitimement croire qu'Urbania intervenait comme mandataire de la personne morale chargée de la gestion et de l'administration des emplacements de stationnement ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il retient le principe d'une créance de Batiraval à l'encontre de l'Aful ; que le mandat apparent a pour seul effet d'obliger le mandant à exécuter les engagements pris envers les tiers par le mandataire apparent, mais non d'y obliger ce dernier ; qu'Urbania est intervenue au cours du mois de décembre à la suite d'un rapport Socotec mettant en doute la stabilité de l'ouvrage après le sinistre ; qu'elle n'a, ce faisant, commis aucune faute, sa qualité de directeur conduisant nécessairement à l'engagement de sa responsabilité au cas où l'absence de toute intervention aurait entraîné une aggravation du sinistre ; que la pose de ces étais constituait en son principe un acte de bonne gestion ; que l'Aful ne démontre ni que le marché a été passé à un prix excessif, ni qu'Urbania ait commis une quelconque faute dans la gestion de l'après sinistre dont les conséquences étaient nécessairement connues du mandant qui en a supporté les frais pendant plusieurs mois ; qu'enfin la facture dont le paiement est réclamée est conforme au devis initial et à la durée pendant laquelle les étais sont restés à la disposition de l'Aful ;
ALORS QU' en omettant de répondre aux conclusions de la société Batiraval faisant valoir que la société Urbania avait accepté le devis du 8 janvier 2004 et réglé les factures durant treize mois au moyen de chèques émis sur son propre compte bancaire, ce dont il résultait qu'Urbania s'était engagée à titre personnel et non, comme elle l'a tardivement prétendu dans le but de se soustraire à ses obligations, en qualité de mandataire tantôt du syndicat des copropriétaires tantôt de l'Aful, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.