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04/05/2012 | FRANCE | N°11-15466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2012, 11-15466


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juillet 2010), que Mme X... avait conclu, à compter du 1er janvier 1995. avec la société CMA, devenue la société Areas, un contrat d'agent général d'assurance prévoyant, à la fin du mandat, l'établissement à la charge de l'agent d'un compte de gestion visé par un inspecteur du mandant et stipulant une clause de non-concurrence qui interdisait, directement et indirectement pendant un délai de trois ans, la présentation au public dans la circonscription d

e l'ancienne agence générale des opérations d'assurance dommages, assur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juillet 2010), que Mme X... avait conclu, à compter du 1er janvier 1995. avec la société CMA, devenue la société Areas, un contrat d'agent général d'assurance prévoyant, à la fin du mandat, l'établissement à la charge de l'agent d'un compte de gestion visé par un inspecteur du mandant et stipulant une clause de non-concurrence qui interdisait, directement et indirectement pendant un délai de trois ans, la présentation au public dans la circonscription de l'ancienne agence générale des opérations d'assurance dommages, assurance de portefeuille et vie appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale, une éventuelle violation de cette obligation étant sanctionnée par l'attribution d'une pénalité d'une valeur équivalente à celle de l'indemnité de cessation de fonctions ; que, Mme X... ayant démissionné de ses fonctions à effet du 30 juin 2004, les parties ont signé, le 9 juillet 2004, un compte de fin de gestion faisant apparaître un solde débiteur de 141 000 euros, sous réserve des redressements éventuels d'opérations comptables liées aux postes sinistres et primes impayées et opérations diverses ; qu'alléguant que les éléments comptables postérieurs avaient fait apparaître un débit réel de 157 523,91 euros et qu'elle avait alloué à Mme X... des aides financières d'un montant de 5 488,16 euros au mois de mars 2000 et de 2 744,08 euros au mois de mars 2001, la société Areas a fait assigner celle-ci en paiement de la somme de 165 756,16 euros pour solde de tout compte, lui reprochant, en outre, d'avoir méconnu la clause de non-concurrence ; que Mme X... a reconventionnellement sollicité le paiement d'une indemnité compensatrice de fin de mandat évaluée à 91 374 euros ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer à la société Areas la somme de 165 756,16 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que, dès lors, en retenant, pour condamner Mme X... à payer la somme de 157 523,91 euros à la société Areas, qu'elle avait approuvé sous réserves l'arrêté de compte initial à hauteur de 141 000 euros et que, même si elle avait cessé son activité le 30 juin 2004, elle n'apportait pas la preuve que les sommes ajoutées à ce montant par la société Areas ne correspondaient pas à la réalité, et notamment, qu'elle n'établissait pas, par la production de sa comptabilité, qu'elle n'aurait pas encaissé les acomptes versés par ses clients ou par la SIAEP postérieurement à l'arrêt de son activité, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de l'existence d'une obligation excédant le solde initialement fixée, preuve reposant sur la société Areas qui en exigeait le paiement, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que, dès lors, en se fondant, pour condamner Mme X... à payer la somme de 157 523,91 euros à la société Areas, sur des écritures contestées par Mme X... et figurant sur un bordereau comptable établi par la société Areas elle-même, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément de preuve émanant de la partie sur qui pesait la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que Mme X... se bornait à alléguer, sans l'établir par la production de sa comptabilité, qu'elle n'aurait pas encaissé les acomptes versés par les clients en juillet 2004 ou par la SIAEP portés au débit de son compte, le seul fait qu'elle ait déclaré cesser son activité le 30 juin 2004 n'étant pas de nature à empêcher de tels encaissements et l'obligation de les représenter à son mandant, que, s'agissant des remboursements de cotisations, son compte avait été crédité des commissions correspondantes et que, si elle avait encaissé de telles commissions, c'était qu'elle avait aussi et préalablement encaissé les cotisations, ce dont elle devait rendre compte, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de cessation de fonctions, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause de non-concurrence figurant à l'article I D de l'annexe VIII de l'accord du 29 janvier 2002 n'interdit pas aux anciens agents généraux d'assurance de poursuivre une activité administrative de gestion d'opération d'assurance ; que, dès lors, en affirmant que le constat d'huissier dressé le 6 juillet 2005 et faisant état de la présence de Mme X... dans les locaux où son mari avait exercé une activité de courtier en assurances, établissait nécessairement que Mme X... avait repris une activité l'amenant à présenter des opérations d'assurance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lors de la réalisation du constat, Mme X... n'avait pas simplement une activité de gestion administrative d'assurance autorisée par la clause de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que seule l'activité de présentation d'assurance, exercée directement ou indirectement, est interdite par la clause de non-concurrence prévue par l'article I D de l'annexe VIII de l'accord du 29 janvier 2002 ; que, dès lors, en retenant, pour considérer que Mme X... avait violé son obligation de non-concurrence, qu'il était établi, par la production du constat du 26 mai 2005, qu'à cette date Mme X... se trouvait dans les locaux de son ancienne agence générale, repris par son époux, et qu'elle avait donc une activité d'intermédiaire d'assurance, peu important que ce dernier ait cessé son activité à compter du 31 mai 2005, circonstance qui était pourtant de nature à exclure que Mme X..., qui n'était pas elle-même inscrite en qualité d'intermédiaire d'assurances, ait pu exercer, même indirectement, une activité de présentation d'assurances lors de la réalisation du constat, la cour d'appel a méconnu les termes dudit article de l'accord du 29 janvier 2002 et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que, dès lors, en affirmant qu'il était établi, par la production du constat du 26 mai 2005 (en réalité : 26 juin 2005), qu'à cette date Mme X... se trouvait dans les locaux de son ancienne agence générale dans lesquels son mari "exerçait désormais une activité de courtier", tout en constatant que celui-ci avait fait une déclaration de cessation d'activité à compter du 31 mai 2005, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les agents généraux d'assurance sont l'une des catégories de personnes autorisées à exercer une activité d'intermédiation en assurances ; que, dès lors, en énonçant, pour considérer que le fait que Mme X... se soit présentée en tant qu' "intermédiaire d'assurances" dans une attestation rédigée pour des voisins le 20 juin 2005, ne pouvait faire référence à son ancienne activité d'agent d'assurances, que la profession "d'intermédiaire d'assurances" était distincte de celle d'"agent d'assurances", la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article R. 511-2 du code des assurances ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le mari de Mme X... exerçait, depuis le 24 août 2004, soit moins de deux mois après la démission de cette dernière, dans les locaux de son ancienne agence ouverts au public, une activité de courtier, qu'elle-même s'y trouvait seule le jour du constat, qu'elle se présentait comme exerçant la profession d'intermédiaire d'assurances et que la circonstance que son mari ait déclaré avoir cessé toute activité à compter du 30 mai 2005 était indifférente dès lors que cette circonstance ne contredisait pas le rétablissement de l'ancien agent général dans les locaux mêmes de son ancienne agence, un tel rétablissement résultant suffisamment du fait qu'une activité de courtier y avait été exercée par l'intermédiaire du mari de Mme X... depuis le 24 août 2004 et, enfin, qu'après le 31 mai 2005, celle-ci s'y trouvait encore ; que, par suite, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche que la première branche prétend omise ; que la critique contenue à la deuxième branche est inopérante puisque Mme X... se présentait elle-même, dans l'attestation susmentionnée, comme intermédiaire d'assurances ; que la troisième branche manque en fait, les juges d'appel ayant, par l'emploi de l'adverbe "désormais", fait ressortir que l'époux de Mme X... avait exercé l'activité de courtier en assurance dès après la démission des fonctions de celle-ci dans les propres locaux de l'agence de cette dernière ; que la quatrième branche critique un motif surabondant, les éléments susmentionnés suffisant à justifier l'arrêt, de sorte que c'est surabondamment que les juges d'appel ont énoncé que la profession d'intermédiaire d'assurances était distincte de celle d'agent général ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société AREAS la somme de 165.756,16 € ;
AUX MOTIFS QUE le mandataire doit rendre compte de sa gestion, de sorte qu'il appartient à Mme X... de justifier de celle-ci et du montant du solde dégagé par sa gestion ; qu'il est constant que les parties ont fixé le 9 juillet 2005 à la somme de 141.000 euros le solde dû par Mme X... ;que cette somme a été établie sous réserve d'erreur ou d'omission et « sous réserve des redressements éventuels d'opérations comptables liées aux postes sinistres et primes impayées et opérations diverses » que Mme X... a déclaré vouloir approfondir ; qu'elle n'apporte aucun élément de preuve établissant que ce compte, établi de manière contradictoire au vu des éléments en sa possession, n'est pas sincère ; qu'elle ne justifie pas de la réalité de la remise de 13.000 euros en timbres commerciaux qu'elle allègue ; que contrairement à ce qu'elle prétend les 109 quittances reprises pour 30.252 euros figurent sur le décompte signé par les parties, de même que le montant des commissions correspondantes ; qu'elle n'établit pas qu'il lui serait demandé paiement de primes restées impayées lors de l'arrêté de compte ; qu'alors qu'elle avait elle-même approuvé avec réserves l'arrêté de compte, elle est mal fondée à reprocher à AREAS d'avoir actualisé à 157 523,91 euros la somme qui lui est due en tenant compte des opérations qui étaient en cours lors de l'arrêté dans des conditions dont Mme X... ne démontre pas qu'elles ne correspondent pas à la réalité ; qu'en particulier elle se borne à alléguer, sans l'établir par la production de sa comptabilité, qu'elle n'aurait pas encaissé les acomptes versés par les clients en juillet 2004 ou par la SIAEP portés au débit de son compte, le seul fait qu'elle ait déclaré cesser son activité le 30 juin 2004 n'étant pas de nature à empêcher de tels encaissements et l'obligation de les représenter à son mandant ; qu'elle est mal fondée à contester les écritures représentant les remboursements de cotisations dont elle fait état alors que son compte a été crédité des commissions correspondantes et que si elle a encaissé de telles commissions, c'est qu'elle avait aussi et préalablement encaissé les cotisations, ce dont elle doit rendre compte, de sorte qu'il est normal que celles-ci figurent au débit de son compte ; qu'enfin, la somme de 1.910,63 euros figurant sur le bordereau comptable du 6 juillet 2004 sous la référence « Guichard Prêt » n'apparaît pas avoir été comprise dans l'arrêté de compte du 9 juillet 2004, pas plus qu'elle n'a été réclamée par la suite, de sorte que la discussion qu'elle entretient sur ce point est sans portée ; que AREAS est donc fondée à réclamer à Mme X... la somme de 157.523,91 euros à laquelle s'ajoute le montant dû en remboursement des deux prêts qui lui avaient été consentis et qu'elle ne conteste pas, soit la somme de 8 232,25 euros, de sorte qu'elle sera condamnée à payer une somme totale de 165.756,16 euros ;
1°) ALORS QU'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que dès lors, en retenant, pour condamner Mme X... à payer la somme de 157.523,91 € à la société AREAS, qu'elle avait approuvé sous réserves l'arrêté de compte initial à hauteur de 141.000 € et que même si elle avait cessé son activité le 30 juin 2004, elle n'apportait pas la preuve que les sommes ajoutées à ce montant par la société AREAS ne correspondaient pas à la réalité, et notamment, qu'elle n'établissait pas, par la production de sa comptabilité, qu'elle n'aurait pas encaissé les acomptes versés par ses clients ou par la SIAEP postérieurement à l'arrêt de son activité, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve de l'existence d'une obligation excédant le solde initialement fixée, preuve reposant sur la société AREAS qui en exigeait le paiement, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que dès lors, en se fondant, pour condamner Mme X... à payer la somme de 157.523,91 € à la société AREAS, sur des écritures contestées par Mme X... et figurant sur un bordereau comptable établi par la société AREAS elle-même, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément de preuve émanant de la partie sur qui pesait la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de cessation de fonctions ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que Mme X... était tenue à une obligation de non-concurrence postérieurement à la cessation de ses fonctions qui lui interdisait de présenter au public, soit directement soit indirectement pendant un délai de trois ans, des opérations appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale ; qu'en l'espèce, il est établi par la production d'un procès-verbal d'huissier de justice qui avait été autorisé par ordonnance sur requête, que le 26 juin 2005 elle était seule présente dans les locaux ouverts au public qui étaient ceux-là même où elle avait établi son agence jusqu'à la cessation de ses fonctions, locaux dans lesquels son mari exerçait désormais une activité de courtier en assurance ; qu'à la même période, elle se présentait dans une attestation du 20 juin 2005, comme exerçant la profession d'« intermédiaire d'assurances », ce qui est distinct de celle d'agent général qu'elle avait exercé pour le compte d'AREAS et ne peut donc résulter du souci de mentionner son ancienne activité faute d'en exercer une nouvelle ; que ces éléments suffisent à démontrer qu'elle avait repris une activité qui l'amenait nécessairement à présenter des opérations appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence dont elle avait été titulaire recouvrant l'ensemble des opérations d'assurances proposées usuellement par un agent ; qu'est sans portée la circonstance que son mari qui, depuis le 24 août 2004 s'était inscrit au répertoire du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers au titre d'une activité d'auxiliaire d'assurance, avait à la suite d'un accident de santé, déclaré cesser son activité à compter du 31 mai 2005 ; que n'a pas plus de portée sa déclaration à l'huissier de justice lors du constat précité selon laquelle « rien n'est à son nom depuis son départ de la société AREASCMA », une activité indirecte étant tout autant prohibée qu'une activité directe ; qu'il s'ensuit que AREAS est fondée à opposer à la demande d'indemnité de cessations de fonctions formée par Mme X..., la créance qu'elle peut faire valoir au titre de cette violation de la clause de nonconcurrence, laquelle est équivalente à cette indemnité aux termes des conditions d'exercice de la profession d'agent général auxquels se réfèrent les conditions générales du contrat qui liait les parties, de sorte que par l'effet de la compensation, aucune somme n'est due ;
1°) ALORS QUE la clause de non-concurrence figurant à l'article I D de l'annexe VIII de l'accord du 29 janvier 2002 n'interdit pas aux anciens agents généraux d'assurance de poursuivre une activité administrative de gestion d'opération d'assurance ; que dès lors, en affirmant que le constat d'huissier dressé le 6 juillet 2005 et faisant état de la présence de Mme X... dans les locaux où son mari avait exercé une activité de courtier en assurances, établissait nécessairement que Mme X... avait repris une activité l'amenant à présenter des opérations d'assurance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lors de la réalisation du constat, Mme X... n'avait pas simplement une activité de gestion administrative d'assurance autorisée par la clause de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE seule l'activité de présentation d'assurance, exercée directement ou indirectement, est interdite par la clause de non-concurrence prévue par l'article I D de l'annexe VIII de l'accord du 29 janvier 2002 ; que dès lors, en retenant, pour considérer que Mme X... avait violé son obligation de non-concurrence, qu'il était établi, par la production du constat du 26 mai 2005, qu'à cette date Mme X... se trouvait dans les locaux de son ancienne agence générale, repris par son époux, et qu'elle avait donc une activité d'intermédiaire d'assurance, peu important que ce dernier ait cessé son activité à compter du 31 mai 2005, circonstance qui était pourtant de nature à exclure que Mme X..., qui n'était pas elle-même inscrite en qualité d'intermédiaire d'assurances, ait pu exercer, même indirectement, une activité de présentation d'assurances lors du la réalisation du constat, la cour d'appel a méconnu les termes dudit article de l'accord du 29 janvier 2002 et violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que dès lors, en affirmant qu'il était établi, par la production du constat du 26 mai 2005, qu'à cette date Mme X... se trouvait dans les locaux de son ancienne agence générale dans lesquels son mari « exerçait désormais une activité de courtier », tout en constatant que celui-ci avait fait une déclaration de cessation d'activité à compter du 31 mai 2005, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, enfin, QUE les agents généraux d'assurance sont l'une des catégories de personnes autorisées à exercer une activité d'intermédiation en assurances ; que dès lors, en énonçant, pour considérer que le fait que Mme X... se soit présentée en tant qu' « intermédiaire d'assurances » dans une attestation rédigée pour des voisins le 20 juin 2005, ne pouvait faire référence à son ancienne activité d'agent d'assurances, que la profession « d'intermédiaire d'assurances » était distincte de celle d'« agent d'assurances », la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article R. 511-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15466
Date de la décision : 04/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2012, pourvoi n°11-15466


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15466
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