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04/05/2012 | FRANCE | N°11-15210;11-15409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2012, 11-15210 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 11-15. 210 et B 11-15. 409 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2011), que, en raison des poursuites pénales dont il faisait l'objet du chef de faux en écriture authentique, prise illégale d'intérêts et abus de confiance, M. Denis X..., titulaire de 50 % des parts de la société civile professionnelle notariale X...- Y...- Z..., a démissionné de celle-ci ; que son retrait été accepté par arrêté du garde des sceaux publié le 2 juill

et 1992, la société devenant la SCP Y...- Z... (la SCP) ; que, sans avoir ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 11-15. 210 et B 11-15. 409 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2011), que, en raison des poursuites pénales dont il faisait l'objet du chef de faux en écriture authentique, prise illégale d'intérêts et abus de confiance, M. Denis X..., titulaire de 50 % des parts de la société civile professionnelle notariale X...- Y...- Z..., a démissionné de celle-ci ; que son retrait été accepté par arrêté du garde des sceaux publié le 2 juillet 1992, la société devenant la SCP Y...- Z... (la SCP) ; que, sans avoir exécuté sa condamnation de consentir, sous six mois, à la cession de ses parts à ses deux anciens associés, malgré le rejet du pourvoi qu'il avait formé à ce propos (1re Civ. 27 septembre 2005, Bull. n° 349, pourvoi n° 02-18. 258), M. X... a, le 29 décembre 2005, assigné la SCP en paiement des dividendes issus de la titularité conservée de ses droits sociaux et échus depuis son départ ; que la cour d'appel a accueilli sa demande, tout en limitant son droit à rémunération à la période séparant la date de publication de l'arrêté ministériel de retrait de celle à laquelle Mme Y... et M. Z... l'avaient assigné en cession forcée, soit le 16 juillet 1999 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 11-15. 210, pris en ses eux branches :
Attendu que la SCP Y...- A... grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la fixation de la seconde date, et sur le délai statutaire ou raisonnable dans lequel M. X... aurait dû soumettre son projet de cession, il serait dépourvu de base légale au regard des articles 3 et 24 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966, des articles 12 et 31 du décret 67-868 du 2 octobre 1967, et de l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X..., au mépris de ce que lui imposait la loi ou les statuts, s'était abstenu de notifier son intention de retrait puis son retrait à ses associés, avant de s'opposer systématiquement à toutes les demandes effectuées par eux-mêmes ou par la SCP pour parvenir à la cession de ses parts, a souverainement estimé que sa mauvaise foi n'avait été incontestablement mise hors de doute que du jour où, ayant reçu l'assignation en cession forcée à laquelle ses associés s'étaient résolus à recourir, il avait néanmoins persisté dans son attitude ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° B 11-15. 409, pris en ses six branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait lui aussi grief à l'arrêt de statuer ainsi, et de limiter en conséquence le montant de sa créance de dividendes ;
Attendu cependant que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre M. X... dans le détail de ses argumentations, a relevé, d'une part, son refus constant de respecter le formalisme légal et contractuel s'imposant à lui au titre de son retrait, puis sa contestation résolue, malgré diverses décisions de justice rendues à son endroit, du principe même d'avoir à se prêter à la cession amiable de ses parts avec évaluation d'un expert, et, d'autre part, sa prétention consécutive de percevoir ainsi les dividendes attachés à ses droits sociaux aussi longtemps que ceux-ci ne lui seraient pas remboursés, pendant une période de plus de dix-sept ans et non encore achevée ; qu'en déduisant de ces constatations une situation de blocage organisée par l'intéressé et sa déloyauté manifeste envers la SCP, elle a ainsi fait ressortir tant la faute d'un associé retrayant contre la bonne foi contractuelle que le dommage causé à ses anciens associés ; et attendu, par ailleurs, que M. X... ne critique pas les motifs par lesquels le jugement confirmé l'avait débouté de sa demande en réparation de prétendus préjudices économiques et moraux ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux entiers dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société civile professionnelle Y...- Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la SCP Y...
Z..., demanderesse au pourvoi n° K 11-15. 210
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le montant des rémunérations afférentes aux apports en capital revenant à Monsieur Denis X... et dues par la SCP Y... ET Z... à la somme de 461. 672 euros ;
AUX MOTIFS QUE si l'associé retrayant réputé démissionnaire perd sa qualité d'associé et les droits qui s'y attachent à compter de la publication de l'arrêté ministériel acceptant le retrait, son droit à rétribution porte sur la créance d'apport dont la SCP continue à bénéficier jusqu'au rachat des parts sociales, et ce, nonobstant le non-respect de l'information préalable du retrait aux associés et à la SCP ; qu'en effet, si la publication de l'arrêté avalisant le retrait prive le retrayant des droits professionnels et extra-pécuniaires liés à son ancienne qualité d'associé, c'est-à-dire le droit d'exercer la profession au sein de la société et le droit de participer aux décisions collectives et à la gestion de la société, il n'est pas privé, en revanche, des droits patrimoniaux tenant, à la fois, au capital apporté, à la valeur de ses parts et à la rémunération de son apport ; que le droit à la rémunération des parts sociales représentatives de l'apport en capital existe tant que la valeur des droits sociaux n'a pas été remboursée, ce qui rend sans fondement le moyen selon lequel Monsieur X... aurait cessé de bénéficier de ce droit à rémunération au terme d'un délai de 6 mois ou de 1 an ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE l'article 3 de la loi du 29 novembre 1966 sus énoncé, l'article 2 du décret du 20 octobre 1967 rappelant que les associés d'une société titulaire d'un office notarial exercent en commun leur profession de notaire, ainsi que les articles 27, 28 et 31 dudit décret, font devoir à l'associé retrayant de présenter un projet de cession de ses parts sociales à un tiers ou à ses anciens associés ; que si, en effet, le notaire retiré ne peut plus exercer sa profession au sein de la SCP et ne peut pas être privé de la rémunération des parts de capital car la société continue à jouir de ses apports en numéraire ou en nature, il n'en demeure pas moins que le temps qui court entre le retrait et la cession effective des parts ne doit pas perdurer ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'a eu de cesse de faire obstacle à la cession de ses parts sociales en s'abstenant de respecter le formalisme prévu par la loi et les statuts au titre de la procédure de retrait, en s'opposant en juin 1993 à la demande de la SCP tendant à la désignation d'un expert aux fins de procéder à l'évaluation de ses parts sociales dans le cadre du rachat de celles-ci, en subordonnant sa réponse à la proposition de rachat des parts signifiée par les consorts Y...- Z... le 8 janvier 1999 à la communication de documents comptables, tout en indiquant qu'il ne s'agissait pas « d'un acquiescement au principe même de la cession de ses parts », en contraignant la SCP Y... ET Z... à engager une action judiciaire en cession forcée des parts sociales à laquelle il s'est opposé et qui a donné lieu au jugement du 9 octobre 2000 ayant ordonné la cession, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 18 juin 2002, contre lequel il a formalisé un pourvoi en cassation, rejeté le 27 septembre 2005, en s'abstenant de formaliser un quelconque projet de cession en exécution des décisions précitées et de répondre à la proposition de rachat des parts faite à nouveau par les consorts Y...- Z..., par acte d'huissier du 20 janvier 2003, ce qui les a contraints à initier le 22 novembre 2005, une nouvelle instance aux fins de désignation d'un expert, en application de l'article 1843-4 du Code civil ; qu'une telle situation de blocage dans le cadre de la cession des parts sociales générée par Monsieur X..., contraire à l'esprit des textes susvisés, révèle une déloyauté manifeste vis-à-vis de la SCP Y... ET Z..., qui ne saurait avoir pour effet de lui permettre de percevoir les rémunérations afférentes à ses apports en capital aussi longtemps que ses droits sociaux ne lui sont pas remboursés, étant observé qu'à ce jour plus de 17 ans se sont écoulés et que la procédure de cession des parts est toujours en cours ; qu'il convient de sanctionner un tel comportement en limitant le droit à rémunération de Monsieur X... à la période séparant la date de publication de l'arrêté ministériel de retrait, soit le 2 juillet 1992, et la date de l'assignation en cession forcée des parts sociales, soit le 16 juillet 1999 ; qu'au vu du tableau présenté par l'expert, la créance de Monsieur Denis X... au titre des rémunérations afférentes à ses apports en capital doit être fixée à la somme de 461. 672 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, si l'associé qui se retire d'une société civile professionnelle notariale peut normalement prétendre à la rémunération de ses apports en capital aussi longtemps qu'il en demeure nominalement titulaire, il lui appartient de tirer les conséquences de sa décision en présentant un projet de cession à un tiers ou à ses anciens associés ; que cette obligation doit être satisfaite dans le délai fixé par les statuts ou à défaut, dans un délai raisonnable dont le juge doit fixer la durée en considération des éléments de la cause ; qu'à l'expiration de ce délai, le notaire retrayant qui a fait systématiquement obstacle, et ce de mauvaise foi à la cession de ses parts sociales est déchu de son droit à la rémunération de ses apports ; qu'en fixant arbitrairement à la date de l'assignation en cession forcée des parts sociales, soit au 16 juillet 1999, la date à compter de laquelle Monsieur X... devait être privé, en raison de sa mauvaise foi, et de l'attitude d'obstruction systématique dont il avait fait montre, de la rémunération de ses apports, sans avoir préalablement déterminé le délai statutaire ou raisonnable dans lequel il aurait dû soumettre son projet de cession, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 3 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, des articles 2 et 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, et de l'article 12 du Code de procédure civile, violés ;
Et ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que dès son retrait, Monsieur X... a fait systématiquement obstacle, et ce avec une totale mauvaise foi, à la cession de ses parts sociales, notamment en s'abstenant de respecter le formalisme prévu par la loi et les statuts en matière de retrait et en s'opposant en juin 1993 à la demande de la SCP tendant à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de ses parts sociales dans le cadre du rachat de celles-ci ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur X... pouvait prétendre à la rémunération de ses apports en capital jusqu'à la date de l'assignation en cession forcée des parts sociales, intervenue le 16 juillet 1999, sans nullement justifier sa décision quant au choix de cette date, la Cour prive sa décision de base légale au regard des articles 3 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, des articles 2 et 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 et de l'article 12 du Code de procédure civile, derechef violés.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° B 11-15. 409
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des rémunérations afférentes aux apports en capital revenant à Monsieur X... et dues par la SCP Y...- Z... à la somme de 461. 672 euros et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux et économiques qu'il a subis ;
AUX MOTIFS QUE l'article 3 de la loi du 29 novembre 1966, l'article 2 du décret du 20 octobre 1967 rappelant que les associés d'une société titulaire d'un office notarial exercent en commun leur profession de notaire, ainsi que les articles 27, 28 et 31 dudit décret font devoir à l'associé retrayant de présenter un projet de cession de ses parts sociales à un tiers ou à ses anciens associés ; que si, en effet, le notaire retiré ne peut plus exercer sa profession au sein de la SCP et ne peut pas être privé de la rémunération des parts de capital car la société continue à jouir de ses apports en numéraire ou en nature, il n'en demeure pas moins que le temps qui court entre le retrait et la cession effective des parts ne doit pas perdurer ; qu'or, en l'espèce, Monsieur X... n'a eu de cesse de faire obstacle à la cession de ses parts sociales en : s'abstenant de respecter le formalisme prévu par la loi et les statuts au titre de la procédure de retrait, s'opposant en juin 1993 à la demande de la SCP tendant à la désignation d'un expert aux fins de procéder à l'évaluation de ses parts sociales dans le cadre du rachat de celles-ci, subordonnant sa réponse à la proposition de rachat des parts signifiée par les consorts Y...- Z... le 8 janvier 1999 à la communication de documents comptables, tout en indiquant qu'il ne s'agissait pas « d'un acquiescement au principe même de la cession de ses parts », contraignant la SCP Y...- Z... à engager une action judiciaire en cession forcée des parts sociales à laquelle il s'est opposé et qui a donné lieu au jugement du 9 octobre 2000 ayant ordonné la cession, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER le 18 juin 2002, contre lequel il a formalisé un pourvoi en cassation, rejeté le 27 septembre 2005, s'abstenant de formaliser un quelconque projet de cession en exécution des décisions précitées et de répondre à la proposition de rachat des parts faite à nouveau par les consorts Y...- Z..., par acte d'huissier du 20 janvier 2003, ce qui les a contraints à initier le 22 novembre 2005, une nouvelle instance aux fins de désignation d'un expert, en application de l'article 1843-4 du Code civil ; qu'une telle situation de blocage dans le cadre de la cession des parts sociales générée par Monsieur X..., contraire à l'esprit des textes susvisés, révèle une déloyauté manifeste vis-à-vis de la SCP Y...- Z..., qui ne saurait avoir pour effet de lui permettre de percevoir les rémunérations afférentes à ses apports en capital aussi longtemps que ses droits sociaux ne lui sont pas remboursés, étant observé qu'à ce jour plus de 17 ans se sont écoulés et que la procédure de cession des parts est toujours en cours ; qu'il convient de sanctionner un tel comportement en limitant le droit à rémunération de Monsieur X... à la période séparant la date de publication de l'arrêté ministériel de retrait, soit le 2 juillet 1992, et la date de l'assignation en cession forcée des parts sociales, soit le 16 juillet 1999 ; qu'au vu du tableau présenté par l'expert, la créance de Monsieur X... au titre des rémunérations afférentes à ses apports en capital doit être fixée à la somme de 461. 672 euros, soit 17. 822 + 54. 501 + 69. 158 + 54. 827 + 90. 630 + 53. 787 + 60. 498 + 60. 449, étant observé que la somme due au titre de l'année 1999 est calculée prorata temporis ((112. 470 : 2) + 4. 214) ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ; que Monsieur X... sollicite l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis du fait du non-paiement des rémunérations afférentes aux apports en capital par la SCP Y...- Z... et des conséquences inhérentes aux déclarations fiscales effectuées au titre des bénéfices non distribués ; qu'eu égard aux motifs ci-dessus exposés, il n'est justifié d'aucune faute commise par la SCP qui a subi la situation de blocage entretenue par l'intéressé et qui avait l'obligation de déclarer à l'administration fiscale les bénéfices distribuables ; que la demande de dommages et intérêts a été justement rejetée par le premier juge tant au titre du préjudice moral qu'au titre du préjudice économique ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et non en équité ; qu'en affirmant que le fait que Monsieur X... aurait fait obstacle à la cession de ses parts sociales devait être sanctionné par la limitation de son droit à percevoir les rémunérations afférentes à ses apports en capital, sans préciser le fondement légal d'une telle sanction, ni exposer les règles de droit qui conduiraient à une telle solution, la Cour d'appel a violé l'article 12, al. 1er du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi n'autorise pas le juge à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en sanctionnant l'usage déloyal que Monsieur X... aurait fait de ses prérogatives d'associé par une limitation de son droit légal et contractuel à percevoir les rémunérations afférentes à ses apports en capital tant qu'il n'a pas cédé ses parts sociales, la Cour d'appel a violé l'article 1134, al. 1er et 3 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant que Monsieur X..., en faisant obstacle à la cession de ses parts sociales, aurait engagé sa responsabilité civile et qu'il aurait causé par sa faute à ses coassociés un dommage qui équivaudrait à une partie de la rétribution de ses apports en capital, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16, al. 3 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité civile d'un notaire ne peut être engagée que s'il a causé par sa faute un dommage ; qu'en considérant que Monsieur X..., devait à ses co-associés des dommages-intérêts équivalant à une partie de la rémunération de ses apports en capital, sans caractériser le dommage causé par sa faute qu'ils auraient subi bien qu'ils avaient continué à profiter de ces apports en capital, ainsi que du prix de cession qu'ils n'avaient pas versé à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le droit de se défendre en justice ne peut donner lieu à dommages-intérêts que s'il dégénère en abus ; qu'en affirmant que Monsieur X... aurait eu un comportement déloyal à l'encontre de ses co-associés en ce qu'il s'était opposé à l'action en cession forcée de ses parts qu'ils avaient exercée contre lui, sans établir en quoi le droit de se défendre à cette action aurait été abusif, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 31-2 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en tout état de cause, en affirmant que Monsieur X..., du fait qu'il aurait fait obstacle à la cession de ses parts sociales, devait être privé de la rémunération de ses apports en capital à compter du 16 juillet 1999, date de l'assignation en cession forcée des parts sociales, sans répondre aux conclusions d'appel de Monsieur X... dans lesquelles il faisait valoir que, par des conclusions déposées en 2007, il avait « accept (é) expressément de céder ses parts à ses associés » (conclusions d'appel déposées le décembre 2010, p. 8, § 7), ce dont il s'évinçait qu'il avait cessé, à cette date, de faire obstacle à la cession de ses parts sociales et devait, dès lors, être à nouveau rémunéré de ses apports en capital à compter de cette date, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15210;11-15409
Date de la décision : 04/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2012, pourvoi n°11-15210;11-15409


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15210
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