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04/05/2012 | FRANCE | N°11-13894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2012, 11-13894


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 12 octobre 2010), que le 8 octobre 2008, à la suite d'incohérences de comportements à son domicile, Mme Catherine X... a été placée en hospitalisation d'office par arrêté préfectoral du même jour, reconduit à diverses reprises ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance du premier président de confirmer l'ordonnance par laquelle le juge de la liberté et de la détention a rejeté sa demande en mainlevée de la mesure, al

ors, selon le moyen, qu'il ne caractériserait pas de façon suffisamment précise...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 12 octobre 2010), que le 8 octobre 2008, à la suite d'incohérences de comportements à son domicile, Mme Catherine X... a été placée en hospitalisation d'office par arrêté préfectoral du même jour, reconduit à diverses reprises ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance du premier président de confirmer l'ordonnance par laquelle le juge de la liberté et de la détention a rejeté sa demande en mainlevée de la mesure, alors, selon le moyen, qu'il ne caractériserait pas de façon suffisamment précise sa dangerosité, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-12 et L. 3213-1 du code de la santé publique ;
Mais attendu que l'ordonnance relève que les nombreuses sorties d'essai dont avait bénéficié Mme X... à partir du mois de décembre 2008 avaient été entrecoupées de réintégrations en milieu hospitalier, souvent à sa demande, en raison de ruptures de son traitement, qu'elle était soumise désormais à une simple hospitalisation de nuit, que le dernier certificat médical, en date du 29 septembre 2010, confirmait néanmoins sa tendance à minimiser la nécessité des soins et notait une méconnaissance partielle des troubles ainsi que la persistance d'idées délirantes de persécutions "ciblées" sur certains anciens soignants ; que par ces constatations, qui caractérisent des difficultés comportementales de nature à créer un danger tant pour la patiente que pour autrui dans la gestion de son quotidien, tout en permettant la poursuite et l'évolution de son organisation de vie actuelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à voir ordonner la main-levée de la mesure d'hospitalisation d'office prise à son encontre ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la procédure que Melle X... a fait l'objet, le 8 octobre 2008, d'un arrêté d'hospitalisation d'office à la suite de troubles du comportement à son domicile créant des heurts sérieux avec son voisinage ; qu'il a été médicalement constaté à cette occasion qu'elle souffrait d'une schizophrénie d'évolution ancienne susceptible d'engendrer des passages à l'acte sur autrui ; qu'elle a ultérieurement bénéficié de nombreuses sorties d'essais à compter du mois de décembre 2008 entrecoupés de réintégration en milieu hospitalier, souvent à sa demande, en raison de ruptures de son traitement ; que Melle X..., sous réserve de la question relative à la constitutionnalité des dispositions de la loi du 23 juin 1990 relative à l'hospitalisation d'office examinée séparément à cette même audience, estime que le maintien de son hospitalisation d'office ne se justifie plus au regard des derniers certificats médicaux versés aux débats qui ne font plus état d'une quelconque dangerosité ; que, cependant, Melle X... a dû réintégrer l'hôpital en raison de ses difficultés à gérer son quotidien selon ses explications, en raison de la rupture de son traitement selon les documents médicaux ; que si elle bénéfice de nouveau d'un régime d'hospitalisation de nuit qui se déroule actuellement sans incidents, il y a lieu de relever que le dernier certificat médical du 29 septembre 2010 confirme sa tendance à minimiser la nécessité des soins et note à nouveau une méconnaissance partielle des troubles et la persistance d'idées délirantes de persécutions ciblées sur certains anciens soignants ; que, dès lors, il y a lieu de maintenir la mesure afin de garantir le suivi de son traitement sans lequel elle rencontre rapidement des difficultés de nature à créer un danger tant pour elle-même que pour autrui dans la gestion de son quotidien, tout en permettant la poursuite et l'évolution de son organisation de vie actuelle ;
ALORS QU'une mesure d'hospitalisation d'office ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; qu'en l'espèce, Mme X... sollicitait la main-levée de la mesure d'hospitalisation d'office prise à son encontre en faisant valoir que le maintien de celle-ci ne se justifiait plus au regard des derniers certificats médicaux versés aux débats qui ne faisaient plus état d'une quelconque dangerosité ; que l'arrêt attaqué se borne cependant, pour rejeter cette demande, à énoncer qu'il y a lieu de maintenir la mesure afin de garantir le suivi de son traitement sans lequel elle rencontre rapidement des difficultés de nature à créer un danger tant pour elle-même que pour autrui ; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser précisément, comme il y était invité, le danger que pourrait représenter Mme X..., le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-12 et L. 3213-1 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13894
Date de la décision : 04/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2012, pourvoi n°11-13894


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13894
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