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04/05/2012 | FRANCE | N°11-13893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2012, 11-13893


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2010), que, le 8 octobre 2008, à la suite d'incohérences de comportement à son domicile, Mme Catherine X... a été admise en infirmerie psychiatrique, et, par arrêté préfectoral du même jour, placée en hospitalisation d'office d'un mois ; que cette décision a été reconduite à diverses reprises, pour trois ou six mois, avec des sorties à l'essai, lesquelles ont rendu nécessaire chaque fois une rapide réintégration de la malade, en raison de trouble

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2010), que, le 8 octobre 2008, à la suite d'incohérences de comportement à son domicile, Mme Catherine X... a été admise en infirmerie psychiatrique, et, par arrêté préfectoral du même jour, placée en hospitalisation d'office d'un mois ; que cette décision a été reconduite à diverses reprises, pour trois ou six mois, avec des sorties à l'essai, lesquelles ont rendu nécessaire chaque fois une rapide réintégration de la malade, en raison de troubles et de carences de traitement entraînant la dégradation de son état ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Catherine X... fait grief à l'arrêt de confirmer une ordonnance de référé en date du 6 janvier 2010, par laquelle le juge de la liberté et de la détention a refusé la mainlevée de la mesure, et, selon le moyen, rendue en violation de l'article 455 du code de procédure civile, faute de réponse aux conclusions par lesquelles elle avait fait valoir qu'en première instance elle n'avait pas été assistée d'un conseil ni n'avait eu connaissance de l'ensemble des documents sur lesquels le juge s'était fondé ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 18 du code de procédure civile et de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, que le contentieux de l'hospitalisation d'office n'est pas soumis à représentation obligatoire, et que, sa procédure étant orale, les pièces et moyens sont réputés avoir été contradictoirement débattus, les juges n'étant par ailleurs pas tenus de suivre les plaideurs dans le détail de simples allégations ou argumentations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Catherine X... fait aussi grief à la cour d'appel de ne pas caractériser le danger qu'elle présentait à la date où elle a statué, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-12 et L. 3213-1 du code de la santé publique ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui avait à se prononcer dans le contexte de l'arrêté préfectoral du 5 février 2010 prorogeant pour six mois l'hospitalisation d'office avec sorties à l'essai, a relevé qu'à l'issue de chacune de celles-ci, la patiente avait elle-même sollicité sa réintégration car elle ne parvenait pas "à gérer son quotidien" en dehors du cadre de soins, tandis que des certificats du médecin spécialisé de son centre d'hébergement, en date des 15, 21, 27 avril et 5 mai 2010, soulignaient par ailleurs que ses troubles psychotiques chroniques justifient son maintien en hospitalisation tant pour la sécurité d'autrui que pour la sienne, en ce qu'il calme son angoisse et la rassure tout en garantissant le suivi de son traitement seul apte à éviter tout épisode de "décompensation" ; que la décision est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rejetant la demande de main-levée de Mme X... ;
ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, Mme X... faisait valoir que ses droits n'avaient pas été respectés en première instance dès lors qu'elle n'avait pas été assistée d'un conseil et qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'ensemble des documents sur lesquels le juge s'est fondé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire susceptible, s'il était retenu, d'entraîner l'annulation de l'ordonnance déférée, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à voir ordonner la main-levée de la mesure d'hospitalisation d'office prise à son encontre ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des derniers certificats médicaux établis les 15, 21, 27 avril et 5 mai 2010 par le médecin spécialisé du Centre hospitalier de Maison Blanche que les troubles psychotiques de nature chronique dont souffre l'appelante depuis plusieurs années justifient en l'état le maintien de sa mesure d'hospitalisation d'office tant pour la sécurité d'autrui que pour sa propre protection, qu'elle en est d'ailleurs parfaitement consciente ayant sollicité elle-même sa réintégration à l'issue d'une sortie d'essai car elle n'avait pas réussi à gérer son quotidien en dehors du cadre de soins, que le maintien de son hospitalisation calme son angoisse et la rassure tout en garantissant le suivi de son traitement seul apte à éviter tout épisode de décompensation ; que l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
ALORS QU'une mesure d'hospitalisation d'office ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de main-levée de Mme X..., l'ordonnance se borne à énoncer que les troubles psychotiques de nature chronique dont celle-ci souffre depuis plusieurs années justifient en l'état le maintien de sa mesure d'hospitalisation d'office tant pour la sécurité d'autrui que pour sa propre protection ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le danger que présenterait actuellement Mme X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-12 et L. 3213-1 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13893
Date de la décision : 04/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2012, pourvoi n°11-13893


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13893
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