LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bâtonnier du barreau de Fort de France a saisi, par lettre du 20 juillet 2009 distribuée le 3 août 2009, le conseil de discipline de différentes plaintes relatives au comportement de M. Y..., avocat ; que M. Z..., désigné en qualité de rapporteur par ce conseil, a clôturé son rapport le 29 décembre 2009 ; qu'étant devenu bâtonnier et invoquant une décision implicite de rejet, M. Z... a saisi, les 23 août et 1er septembre 2010, la cour d'appel qui a prononcé, à l'encontre de M. Y... la sanction de six mois d'interdiction d'exercer assortie du sursis pour la moitié de sa durée outre la privation, pour une durée de cinq ans, du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux et autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de discipline des avocats, la cour d'appel est saisie et statue en audience solennelle qui se tient sous la présidence du premier président ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France composée de deux présidents de chambre et de trois conseillers, ne satisfait pas aux prescriptions des articles 197 et 16 du décret du 27 novembre 1991 et R. 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que les débats sont publics ; que lorsque l'une des parties en fait la demande, l'instance disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil ; qu'en l'espèce, en tenant les débats en chambre du conseil, sans qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'aucune partie ne l'ait demandé, et alors de surcroît que le conseil de discipline avait normalement tenu des débats publics, la cour d'appel a violé les articles 194 et 197 du décret du 27 novembre 1991 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'en application des dispositions des articles 430 et 446 du code de procédure civile auxquelles il est renvoyé par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, l'inobservation des règles relatives à la composition de la juridiction et au déroulement des débats ne peut donner lieu à nullité si elle n'a pas été invoquée devant la juridiction concernée ; que les griefs ne peuvent être accueillis ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de déclarer irrecevable la question préalable de constitutionnalité qu'il avait présentée à la cour d'appel, alors, selon le moyen, que le code de procédure civile est issu de l'article 26 III de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 aux termes duquel " le nouveau code de procédure civile institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 devient le code de procédure civile " ; que dès lors, en considérant, pour refuser de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, que l'article 361 était une disposition de nature réglementaire, la cour d'appel a violé l'article 26 III précité ensemble l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa premier, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le refus du juge du fond de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question ; que le moyen qui ne satisfait pas aux exigences de ces textes, n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit recevable l'appel, alors, selon le moyen :
1°/ que si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel ; que lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois ; que toutefois, la prorogation ne peut résulter implicitement d'un renvoi à une date éloignée de plus de huit mois par rapport au jour de la saisine mais doit faire l'objet d'une décision de prorogation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 195 du code de procédure civile ;
2°/ que le conseil de discipline qui ne statue pas dans le délai qui lui est imparti se trouve dessaisi par sa décision implicite de rejet ; que le fait que les parties, étrangères à la fixation de la date du renvoi, comparaissent à l'audience de renvoi, voire y demandent un autre renvoi de l'affaire ou présentent une requête en récusation sans dès lors aborder l'examen de l'affaire elle-même, est sans influence sur le dessaisissement, lequel est consommé dès l'expiration du délai imparti ; qu'en retenant cependant, pour décider que le conseil de discipline avait prorogé jusqu'au 2 août 2010 le délai qui lui était imparti pour statuer sur les poursuites à l'encontre de M. Y..., qu'en se présentant aux audiences des 28 mai, 9 juillet et 2 août 2010 pour y demander tantôt un nouveau renvoi de l'affaire tantôt la récusation de certains membres du conseil de discipline, M. Y... considérait bien que le conseil était toujours saisi, la cour d'appel a violé l'article 195 du code de procédure civile ;
3°/ que le conseil de discipline qui ne statue pas dans le délai qui lui est imparti se trouve dessaisi par sa décision implicite de rejet ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le 9 juillet 2010, le conseil de discipline s'était borné à surseoir à statuer sur la demande de récusation présentée par M. Y... jusqu'à sa décision de la cour d'appel sur le bien fondé de la requête, et n'avait donc ordonné aucun renvoi ni aucune prorogation ; qu'en conséquence, le conseil de discipline se trouvait dessaisi depuis le 9 juillet 2010 au plus tard, de sorte que le délai imparti au bâtonnier pour saisir la cour d'appel expirait au plus tard le 9 août 2010, et que la saisine de la cour, par acte des 23 août et 1er septembre 2010 était tardive ; qu'en décidant cependant que le conseil était toujours saisi jusqu'au 2 août 2010, et que le recours contre sa décision pouvait être exercé jusqu'au 3 septembre 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 195 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le conseil de discipline, saisi le 3 août 2009 et disposant d'un délai de huit mois pour statuer, avait fixé son audience au 19 mars 2010, date à laquelle l'affaire n'a pas pu être jugée, M. Y... étant professionnellement empêché, la cour d'appel en a déduit exactement, faisant application du délai supplémentaire de quatre mois prévu dans une telle situation, que le conseil de discipline devait rendre sa décision au plus tard le 3 août 2010 de sorte que la décision implicite de rejet lui ayant été déférée avant le 3 septembre 2010, ce recours était recevable ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche en ce qu'il s'attaque à un motif surabondant, n'est fondé en aucun de ses autres griefs ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 189 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le rapporteur doit instruire l'affaire de manière objective et impartiale ;
Attendu que l'arrêt constate que le rapporteur a indiqué lors de l'instruction à M. Y... " je ne pense pas que tu es poursuivi injustement " ;
Qu'en se fondant pour asseoir sa décision sur un rapport dont l'auteur avait donné son assentiment aux poursuites engagées laissant ainsi douter de son impartialité, de sorte que le rapport était entaché de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Annule le rapport établi par M. Z... ;
Renvoie pour le surplus la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Fort-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable en ce que la question qu'il lui était demandé de transmettre à la Cour de cassation ne portait pas sur une disposition législative, dit l'appel recevable, dit la procédure d'appel et la procédure disciplinaire régulières et rejeté les exceptions de nullité tirées de l'absence d'impartialité du rapporteur et de nullité du rapport d'instruction ; dit que les faits dénoncés par ou relatifs à Mesdames A... et B... et à Messieurs C..., D..., E... et F... ainsi que les conditions dans lesquelles avaient été réalisées l'administration et la cession du cabinet de Maître G... étaient constitutifs de manquements à l'honneur, à la dignité, à la délicatesse et à la probité ; dit que Maître Y... avait refusé de respecter les obligations sociales et fiscales des avocats en n'accomplissant pas les formalités d'enregistrement de l'acte de cession du cabinet G... et en refusant de communiquer cet acte à l'ordre, ; dit que Maître Y... avait gravement et de façon réitérée manqué de respect au bâtonnier et aux autorités de l'ordre ; prononcé à son encontre l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de six mois assortie du sursis pour la moitié de sa durée, prononcé à titre de sanction complémentaire la privation, pour une durée de cinq ans, du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier et enfin, ordonné la publicité de sa décision ;
ALORS 1°) QU'en matière de discipline des avocats, la cour d'appel est saisie et statue en audience solennelle qui se tient sous la présidence du premier président ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France composée de deux présidents de chambre et de trois conseillers, ne satisfait pas aux prescriptions des articles 197 et 16 du décret du 27 novembre 1991 et R. 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS 2°) QUE les débats sont publics ; que lorsque l'une des parties en fait la demande, l'instance disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil ; qu'en l'espèce, en tenant les débats en chambre du conseil, sans qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'aucune partie ne l'ait demandé, et alors de surcroît que le conseil de discipline avait normalement tenu des débats publics, la cour d'appel a violé les articles 194 et 197 du décret du 27 novembre 1991 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable en ce que la question qu'il lui est demandé de transmettre à la Cour de cassation ne portait pas sur une disposition législative ;
AUX MOTIFS QUE : « l'article codifié sous le n° 361 du code de procédure civile est une disposition de nature réglementaire (décret n° 2006-1805 du décembre 2006) ; que la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la " simplification du droit " qui modifie plus de 15 codes dont ceux du " service national " et de la " voirie routière " comporte un article 26 indiquant notamment « II. Le code de procédure civile institué par la loi du 14 avril 1806 est abrogé-III. Le nouveau code de procédure civile institué par le décret 75-1123 du 5 décembre 1975 devient le code de procédure civile – IV. Dans toutes les dispositions législatives en vigueur les mots " nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots " code de procédure civile " ; que non seulement cet article qui n'est pas visé dans la question qu'il est demandé de transmettre n'a pas pour effet de soustraire le code de procédure civile au domaine réglementaire mais il indique expressément le contraire en abrogeant définitivement l'ancien code de procédure civile ; que la question posée est donc irrecevable en ce qu'elle se rapporte à une " disposition " qui n'est pas " législative " » ;
ALORS QUE le code de procédure civile est issu de l'article 26 III de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 aux termes duquel « le nouveau code de procédure civile institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 devient le code de procédure civile » ; que dès lors, en considérant, pour refuser de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, que l'article 361 était une disposition de nature réglementaire, la cour d'appel a violé l'article 26 III précité ensemble l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'appel recevable ; dit la procédure d'appel et la procédure disciplinaire régulières, rejeté les exceptions de nullité tirées de l'absence d'impartialité du rapporteur et de nullité du rapport d'instruction ; dit que les faits dénoncés par ou relatifs à Mesdames A... et B... et à Messieurs C..., D..., E... et F... ainsi que les conditions dans lesquelles avaient été réalisées l'administration et la cession du cabinet de Maître G... étaient constitutifs de manquements à l'honneur, à la dignité, à la délicatesse et à la probité ; dit que Maître Y... avait refusé de respecter les obligations sociales et fiscales des avocats en n'accomplissant pas les formalités d'enregistrement de l'acte de cession du cabinet G... et en refusant de communiquer cet acte à l'ordre ; dit que Maître Y... avait gravement et de façon réitérée manqué de respect au bâtonnier et aux autorités de l'ordre, prononcé à son encontre l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de six mois assortie du sursis pour la moitié de sa durée, prononcé à titre de sanction complémentaire la privation, pour une durée de cinq ans, du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier et, enfin, ordonné la publicité de sa décision ;
AUX MOTIFS QUE : « l'avis de réception atteste de ce que " l'acte de saisine et d'ouverture de l'instance disciplinaire par l'autorité de poursuite (article 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié) " daté du 20 juillet 2009, adressé par Me Charles Henri X..., bâtonnier en exercice de l'ordre des avocats du barreau de Fort de France, était distribué au président du conseil de discipline le 3 août 2009 ; qu'en application des dispositions de l'article 640 du code de procédure civile, le délai initial de 8 mois imparti au conseil de discipline pour statuer expirait donc le 3 avril 2010 à minuit ; que le 19 mars 2010 le conseil de discipline, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, décidait que compte tenu de l'accord constaté des parties sur la demande de renvoi nécessitée par la désignation aux assises de Me Y..., l'affaire serait rappelée à l'audience du conseil de discipline du vendredi 28 mai 2010 à 15 heures ; que la décision précisait notamment que Me Y... " confirme la demande de renvoi indiquant qu'il souhaitait plusieurs jours d'audience car des dizaines de confrères désiraient l'assister " ; que cette décision motivée, notifiée aux parties dans les conditions de l'article 196 du décret, s'analyse comme une décision prorogeant le délai de huit mois ; que du reste en se présentant à l'audience du 28 mai 2010 pour solliciter un nouveau renvoi qui sera débattu et prononcé dans les mêmes conditions pour la date du vendredi 9 juillet 2010 à 15 heures, à l'audience du 9 juillet 2010 pour récuser plusieurs membres du conseil de discipline et à l'audience du 2 août 2010 pour solliciter un nouveau renvoi, Me Y... considérait bien que le conseil de discipline était toujours régulièrement saisi à ces différentes dates, nonobstant l'expiration du délai de huit mois ; que par contre le délai maximum de 12 mois imparti par l'article 195 expirait le 3 août 2010 à minuit ; que faute d'avoir statué à cette dernière date sur sa saisine, le conseil de discipline se trouvait dessaisi par sa décision implicite de rejet, dont le bâtonnier avait la faculté de relever appel dans le délai fixé ; qu'en effet le conseil ne pouvait proroger le délai maximum qui lui était imparti en rendant une " décision avant-dire droit " qui s'analyse en une décision de renvoi nonobstant les termes employés et dont la seule finalité était d'assurer, faute " d'une justification déterminante ", la " communication complète " des pièces en possession de chacune des parties » ;
ALORS 1°) QUE si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel ; que lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois ; que toutefois, la prorogation ne peut résulter implicitement d'un renvoi à une date éloignée de plus de huit mois par rapport au jour de la saisine mais doit faire l'objet d'une décision de prorogation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 195 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE le conseil de discipline qui ne statue pas dans le délai qui lui est imparti se trouve dessaisi par sa décision implicite de rejet ; que le fait que les parties, étrangères à la fixation de la date du renvoi, comparaissent à l'audience de renvoi, voire y demandent un autre renvoi de l'affaire ou présentent une requête en récusation sans dès lors aborder l'examen de l'affaire elle-même, est sans influence sur le dessaisissement, lequel est consommé dès l'expiration du délai imparti ; qu'en retenant cependant, pour décider que le conseil de discipline avait prorogé jusqu'au 2 août 2010 le délai qui lui était imparti pour statuer sur les poursuites à l'encontre de Maître Y..., qu'en se présentant aux audiences des 28 mai, 9 juillet et 2 août 2010 pour y demander tantôt un nouveau renvoi de l'affaire tantôt la récusation de certains membres du conseil de discipline, Maître Y... considérait bien que le conseil était toujours saisi, la cour d'appel a violé l'article 195 du code de procédure civile ;
ALORS 3°), et en toute hypothèse, QUE le conseil de discipline qui ne statue pas dans le délai qui lui est imparti se trouve dessaisi par sa décision implicite de rejet ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le 9 juillet 2010, le conseil de discipline s'était borné à surseoir à statuer sur la demande de récusation présentée par Maître Y... jusqu'à sa décision de la cour d'appel sur le bien fondé de la requête, et n'avait donc ordonné aucun renvoi ni aucune prorogation ; qu'en conséquence, le conseil de discipline se trouvait dessaisi depuis le 9 juillet 2010 au plus tard, de sorte que le délai imparti au bâtonnier pour saisir la cour d'appel expirait au plus tard le 9 août 2010, et que la saisine de la cour, par acte des 23 août et 1er septembre 2010 était tardive ; qu'en décidant cependant que le conseil était toujours saisi jusqu'au 2 août 2010, et que le recours contre sa décision pouvait être exercé jusqu'au 3 septembre 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 195 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la procédure d'appel et la procédure disciplinaire régulières ; rejeté les exceptions de nullité tirées de l'absence d'impartialité du rapporteur et de nullité du rapport d'instruction ; dit que les faits dénoncés par ou relatifs à Mesdames A... et B... et à Messieurs C..., D..., E... sont constitutifs de manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la probité ; d'avoir prononcé à l'encontre de Maître Y... l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de six mois assortie du sursis pour la moitié de sa durée ; prononcé à titre de sanction complémentaire la privation, pour une durée de cinq ans, du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier et, enfin, ordonné la publicité de sa décision ;
AUX MOTIFS QUE « sur la désignation de Me Z... et son rôle dans la procédure disciplinaire, le signataire de l'acte de saisine du 20 juillet 2009 est Me Charles Henri X..., alors bâtonnier en exercice de l'ordre des avocats du barreau de Fort-de-France ; que le conseil de l'ordre désignait le 28 juillet 2009 Me Raphaël Z..., membre du conseil de l'ordre, en qualité de rapporteur dans cette procédure ; que cette désignation n'a fait l'objet d'aucune contestation, ni au moment du vote, ni par la suite ; que le fait de la réunion du conseil de l'ordre du 28 juillet 2009 ait eu pour unique ordre du jour " Procédure disciplinaire à l'encontre de Me Georges Emmanuel Y... – désignation d'un rapporteur pour instruire l'affaire " n'est que la stricte application des conditions de forme et de délais prévus par l'article 188 alinéa 4 et ne manifeste aucune partialité particulière, que ce soit de la part des membres du conseil de l'ordre ou du rapporteur désigné ; que celui-ci clôturait le 29 décembre 2009 son rapport, qu'il adressait dès le lendemain au président du conseil de discipline de Guyane et au secrétariat de l'ordre de Fort-de-France ; qu'entre-temps Me Raphaël Z... était élu bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Fort-de-France et cette élection n'a fait l'objet d'aucune contestation ; que c'est en cette qualité qu'il s'est présenté devant le conseil de discipline puis devant la cour ; qu'il ressort de cette chronologie qu'à aucun moment Me Z... n'a cumulé les fonctions de rapporteur et d'autorité de poursuite, contrairement à ce que soutient Me Y... ; qu'à aucun moment de la procédure disciplinaire il n'a fait partie du conseil de discipline ; les avocats du barreau de Fort-de-France connaissaient sa qualité de " rapporteur " dans cette procédure disciplinaire lorsqu'ils l'ont élu bâtonnier ; qu'en conséquence, la place et les fonctions successivement occupées par Me Raphaël Z... ont toujours été clairement identifiables et identifiées sans qu'aucune confusion ne puisse en découler et sans que cette situation ne soit génératrice d'un grief envers l'avocat poursuivi ; que sauf à considérer que l'avocat désigné en qualité de rapporteur dans une procédure disciplinaire en cours devient ipso facto inéligible aux fonctions de bâtonnier, cette situation se présente à chaque fois que le conseil de discipline n'a pas épuisé sa saisine avant l'élection du bâtonnier et n'intéresse pas le seul cas de Me Y... ; qu'en ce qui concerne les rapports entre Me Z... et Me Y..., la cour ne peut que constater que si ce dernier invoque des relations amicales puis une rupture qui aurait " laissé des séquelles ", il en reste là encore à des considérations d'ordre général et s'abstient de montrer les traces de " l'esprit belliqueux " qu'il croit devoir imputer à celui qu'il considère aujourd'hui comme son adversaire après qu'il ait été son " confident " ; qu'au demeurant il est difficile d'imaginer que les 170 avocats inscrits au barreau de Fort-de-France puissent se côtoyer pendant des années sans que des amitiés ou inimitiés naissent et se défassent ; que la seule référence à des relations amicales passées ne saurait en conséquence disqualifier le rapporteur, celui-ci soutenant sans être contredit qu'il avait informé les membres du conseil de l'ordre qu'il avait été le conseil de Me Y... dans une procédure de divorce avant sa désignation ; qu'il a déjà été relevé que les prescriptions de l'article 190 avaient été respectées en l'espèce ; qu'en affirmant d'emblée que sa mission est ample et peut toucher tous les aspects des dossiers dont fait état l'acte de saisine le rapporteur ne fait que rappeler l'étendue de sa mission telle que la définit l'article 189 et Me Y... ne peut lui reprocher d'avoir eu une conception extensive de son rôle ni prétendre que ces propos sont la marque d'une particulière partialité à son égard ; d'autant que le rapporteur a décidé de ne pas instruire sur des faits qui n'étaient pas visés par l'acte de saisine (plaintes époux H..., Me I..., Mlle J...) ou qui avaient fait l'objet de plaintes postérieures à celui-ci (plainte T...) ce dont l'avocat poursuivi ne peut se plaindre aujourd'hui, ces faits n'étant pas visés par les citations ; que le fait que le rapporteur qui venait d'être élu bâtonnier fixe au 31 décembre 2009 la date limite de dépôt des pièces ou de réponses à ses questions de façon à clore à cette date une instruction commencée 5 mois plus tôt ne porte pas atteinte aux " droits de la défense " mais manifeste au contraire son souci d'éviter la confusion des rôles qu'on lui reproche par ailleurs ; qu'outre que les intéressés n'ont pas contesté à l'époque cette échéance, il est avéré que Me Y... et ses nombreux conseils ont largement utilisé à des fins dilatoires les renvois sollicités et obtenus du conseil de discipline, jusqu'à bénéficier en définitive de 12 mois pour ne pas s'expliquer devant leurs pairs ; qu'enfin il est reproché à Me Z... de faire " des commentaires " manifestant ainsi " sa partialité quant aux poursuites initiées à l'encontre de Me Y... " ; qu'il est exacte que le rapport d'instruction comprend de nombreux " commentaires " ; mais qu'en premier lieu s'il est demandé au rapporteur de rechercher les faits et de les présenter de manière objective et impartiale, non seulement il ne lui est pas interdit de faire des commentaires sur ses propres constatations mais son avis sur le bien fondé des poursuites est clairement sollicité ; que ses commentaires lui appartiennent comme il appartient au conseil de discipline d'en faire l'usage qu'il souhaite par exemple les contredire ou n'en tenir aucun compte ; que s'agissant de la présentation des faits et des actes d'instruction qu'il a effectués, la lecture du rapport particulièrement complet qui en est résulté démontre que le rapporteur a décortiqué l'ensemble des pièces du dossier disciplinaire, exposé les faits dans le détail et présenté les différentes positions des personnes concernées avant tout commentaire ; qu'en second lieu les commentaires ne se concentrent pas sur la personne de Me Y... ni sur les faits qui lui sont reprochés mais portent aussi bien sur les critiques qui justifient de l'avis du rapporteur, les délais mis par les bâtonniers successifs de l'ordre à répondre aux attentes des justiciables, " la passivité de notre ordre " et " l'image négative de notre profession " en résultant que sur le côté rarissime d'une mise en liberté prononcée par la chambre de l'instruction (affaire F...) ou dans la même affaire, l'aspect " sidérant " de la foi ajoutée aux déclarations de l'accusé par la juridiction ; qu'il s'en déduit que le rapporteur a choisi d'accomplir sa mission de traiter l'ensemble des faits dont il était saisi sans complaisance à l'égard des différents acteurs et avec une liberté de ton qui ne peut en aucun cas être retenue comme traduisant une forme de partialité à l'égard de l'avocat poursuivi ; qu'en ce qui concerne enfin les entretiens du rapporteur avec M. K..., substitut du procureur, Mme M..., présidente de la Cour d'assises et M. N..., plaignant, il est établi comme le relève Me Y... pour en demander la nullité, qu'ils ont été réalisés par le rapporteur seul ; que pour autant, il est établi que ces entretiens ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux signés, lesquels ont été cotés et paraphés (R57, R58 et R77) avant d'être classés au dossier de la procédure et transmis à Me Y... et que ce dernier en a discuté les termes lors de son entretien avec le rapporteur le 22 décembre 2009 ; que le procès verbal de cette audition porte la même mention suivante concernant les magistrats " Mention de Me L... : il est important de préciser qu'à la lecture des comptes rendus d'entretien de M..., K... et des minutes d'audience de la cour que (…) » et la transcription d'une " déclaration spontanée " de Me Y... concernant M. N... ; qu'il s'en déduit que le principe de la contradiction a été respecté et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité de ces auditions ; que sur l'entretien avec Me Y... le 22 décembre 2009, il semble résulter des explications confuses présentées à l'appui de cette énième demande de nullité que, outre la partialité du rapporteur évoquée par ailleurs à l'appui de la demande de nullité du rapport en son entier, cet acte d'instruction doive être annulé d'une part parce qu'il n'est pas signé d'autre part parce qu'il mentionne que le rapporteur s'est autorisé le propos suivant : " je ne pense pas que tu es poursuivi injustement " (p. 11 du PV de cet entretien) ; qu'il résulte des pièces du dossier que la fixation de la date de cet entretien a fait l'objet de nombreux échanges de correspondance entre le rapporteur et Me Y... et ses conseils, la date initialement fixée au 27 novembre 2009 étant repoussée au 22 décembre à la demande de l'avocat poursuivi ; que cet entretien, commencé à 14h45 s'est terminé à 20h10 " du fait de la nécessité pour les conseils de rejoindre l'aéroport pour retourner en Guadeloupe " et a donc duré 5 heures et 25 minutes ; que M. Y... était assisté de 4 de ses conseils tous du barreau de Guadeloupe, qui sont intervenus à plusieurs reprises pour critiquer tant les poursuites que les questions posées par le rapporteur ; que si ce document n'a pas été signé par Me Y..., ni par les autres personnes présentes, sans doute en raison de la précipitation liée à la nécessité de rejoindre l'aéroport, il n'est pas argué de faux et à aucun moment Me Y... n'indique qu'il comporterait des déclarations qu'il n'aurait pas tenues ou qui auraient été déformées ; que al cour ne voit donc aucune raison de l'écarter des débats ; qu'en ce qui concerne le commentaire du rapporteur acté page 11 de cet entretien, il intervient après une longue déclaration spontanée de Me Y... sur la défaillance de son ordre qui ne lui assure pas la protection qu'il mérite " face à l'entreprise de destruction de mon cabinet qui vient des magistrats depuis l'affaire U... qui s'est amplifiée avec l'affaire W..., XX..., Jet Aviation et YY... et qui a trouvé son paroxysme en 2006 alors que j'ai été agressé en audience par un policier (…) ", propos sans rapport direct avec les questions auxquelles il était demandé à l'avocat poursuivi de répondre ; que contrairement à ce que prétend Me Y..., cet aparté, pour inapproprié qu'il soit, n'est pas la manifestation d'une partialité du rapporteur à son égard mais apparaît in concreto comme la marque du souci de son auteur d'ancrer l'entretien dans la réalité immédiate des poursuites disciplinaires en cours pour l'amener à s'expliquer dans son propre intérêt, sur ce qu'on lui reproche sans s'égarer dans des considérations générales sur les multiples avanies dont il s'estime la victime depuis des années ; qu'il est remarquable à cet égard que si Me O..., conseil de Me Y..., intervient à ce stade de l'audition pour critiquer l'acte de saisine en ce qu'il reviendrait à remettre en cause la " stratégie de défense qui appartient un avocat et à son client alors même que le droit pénal français permet le droit au silence et au mensonge ", aucun des 4 conseils présents n'a alors mis en cause l'impartialité et l'objectivité du rapporteur dans la conduite de l'entretien ; que du reste, le propos critiqué aujourd'hui n'a pas empêché l'entretien de continuer à se dérouler normalement pendant plusieurs heures ; que la demande d'annulation du procès verbal de cet entretien doit être rejetée ;
ALORS 1°) QUE l'exigence d'impartialité s'impose au rapporteur qui a pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire et dont le rapport, obligatoire, est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement ; qu'il appartient dès lors au rapporteur de ne prendre aucun parti d'aucune sorte, qui plus est avant la clôture de son instruction, sur le bien fondé de la saisine du conseil et des poursuites envisagées ; qu'en retenant dès lors que la remarque : « je ne pense pas que tu es poursuivi injustement » émise lors de l'audition de Maître Y... par le rapporteur, dont elle avait considéré qu'il s'agissait d'un aparté inapproprié, n'était pas la manifestation d'une partialité du rapporteur, la cour d'appel a violé les articles 189 du décret du 27 novembre 1991 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS 2°) QUE la procédure disciplinaire doit être équitable ; qu'à cette fin, la séparation des fonctions de poursuite d'instruction et de jugement doit être garantie ; qu'il résultait des décisions du conseil de discipline que Maître Z... n'avait déposé son rapport d'instruction que le 8 janvier 2010, après avoir pris ses fonctions de bâtonnier le 1er janvier précédent, ce dont il résultait bien un cumul simultané des fonctions de rapporteur et d'autorité de poursuite ; qu'en affirmant cependant, pour retenir que Maître Z... n'avait à aucun moment cumulé les fonctions de rapporteur et d'autorité de poursuite, que celui-ci avait adressé son rapport le 30 décembre 2009, sans davantage s'expliquer sur les éléments du dossier d'où elle tirait ces faits, la cour d'appel a violé les articles 7 et 455 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS 3°), en toute hypothèse, QU'en matière disciplinaire, les fonctions d'instruction et de poursuite ne peuvent être cumulées, même successivement ; que le rapporteur qui a pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire et dont le rapport, obligatoire, est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement, ne peut, après avoir rempli sa mission d'instruction, exercer les fonctions de l'autorité de poursuite ; qu'en retenant que Maître Z... n'avait à aucun moment cumulé les fonctions de rapporteur et d'autorité de poursuite après avoir constaté que Maître Z... avait été rapporteur puis s'était présenté devant le conseil de discipline en qualité de bâtonnier et avait, en cette qualité, saisi la cour d'appel d'un recours contre la décision implicite de rejet des poursuites, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS 4°) QUE le conseil de l'ordre, saisi par acte motivé du bâtonnier, désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire définie par les termes de l'acte de saisine ; qu'il en résulte que le rapporteur ne saurait instruire, au détriment de l'avocat poursuivi, sur des faits qui ne sont pas précisément poursuivis au terme de l'acte de saisine ; qu'en décidant que le rapporteur ne faisait que rappeler l'étendue de sa mission telle que la définit l'article 189 alors que celui-ci indiquait précisément avoir « introduit à partir de son analyse du dossier de nouvelles incriminations », et avoir ainsi débordé l'étendue de sa saisine, et de fait avait instruit les plaintes de Messieurs C..., D... et E... qui n'était pas directement visées par la poursuite aux termes de l'acte de saisine du 20 juillet 2009, de même qu'une affaire B... dont les faits et la personne concernée n'étaient nullement précisés dans cet acte, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'instruction et violé les articles 1134 du code civil et 189 du décret du 27 novembre 1991 ;
ALORS 5°) QUE toute personne susceptible d'éclairer l'instruction peut être entendue contradictoirement ; que l'audition doit être contradictoire ; qu'en retenant, après avoir constaté que les auditions avaient été réalisées par le rapporteur seul, que le principe de la contradiction avait été respecté dès lors que ces entretiens avaient donné lieu à des procès-verbaux et que Maître Y... avait pu en discuter les termes lors de son entretien avec le rapporteur, la cour d'appel a violé l'article 189 du décret du 27 novembre 1991.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les faits dénoncés par ou relatifs à Mesdames A... et B... et à Messieurs C..., D..., E... sont constitutifs de manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la probité et d'avoir prononcé à l'encontre de Maître Y... l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de six mois assortie du sursis pour la moitié de sa durée, prononcé à titre de sanction complémentaire la privation, pour une durée de cinq ans, du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier et ordonné la publicité de sa décision ;
AUX MOTIFS QUE « sur les plaintes des justiciables, par lettre du 4 avril 2006, Monsieur C... communique au bâtonnier la copie d'une lettre adressée le 31 mars 2006 au procureur de la République dans laquelle il se plaint de l'inertie de son avocat Me Y... dans la procédure de " liquidation des droits respectifs des époux C.../ ZZ... consécutive à divorce " ; que l'intéressé indique notamment " le 30 mars 2004 j'ai donc écrit au notaire pour lui demander de rédiger le procès-verbal de difficultés et il m'a été alors très rapidement répondu de faire parvenir un chèque de 762 euros. Pour la poursuite de cette affaire en justice, j'ai pris rendez-vous avec Me Georges-Emmanuel Y... avocat le 21 avril 2004 et ce dernier a accepté de prendre les choses en main moyennant des honoraires de euros TTC réglables après un versement initial de 250 euros par mensualités de 250 euros jusqu'à épuisement. Je lui ai également, et à sa demande, confié le chèque de euros à transmettre au notaire. Le notaire a encaissé son chèque le 6 mai 2004 et pendant six mois j'ai envoyé régulièrement le paiement des traites à l'avocat tout en demandant une fois sur deux des précisions sur l'avancement du dossier sans jamais recevoir aucune réponse de sa part et aucune nouvelle du notaire. ‘ Surprise'le 28 octobre 2004, l'avocat me remboursait les 762 euros versés pour la rédaction du PV de difficultés en m'apprenant alors qu'en accord avec le notaire ils étaient restés en procédure amiable ! ! ! A aucun moment je n'ai été consulté ni avisé de cette décision et à partir de ce jour, malgré mes appels téléphoniques ou courriers recommandés je n'ai plus aucun signe de vie de ‘ mon'avocat " ; Me P..., bâtonnier en exercice, ayant sollicité ses observations par courrier du 10 avril 2006, Me Y... répondait dès le 27 avril 2006 en ces termes : " Je prends connaissance ce jour du courrier de Madame C... qui vous demande de la conseiller quant aux plaintes à déposer à l'encontre des deux principaux intervenants, Me Q...
V... (notaire) et moi — même dans le déroulement de la procédure de liquidation des droits respectifs des époux C.../ ZZ.... Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer les conseils qu'il vous réclame et que vous pourriez lui donner, eu égard aux diligences qu'il vous indique que j'ai accomplies en omettant de préciser que c'était soit avec son accord soit à sa demande " ; que le bâtonnier lui répondait de la façon suivante le 9 mai 2006 : " les termes de votre lettre le surprennent. Il vous a déjà été rappelé que c'est dans le cadre de l'instruction contradictoire des plaintes reçues à l'ordre qu'il vous est demandé systématiquement vos explications et ce sans aucun préjugement sur le bien fondé des griefs articulés par le plaignant. Aussi et même si je trouve votre interrogation malvenue et inappropriée, je vous indique qu'à ce jour je n'ai pas pris position sur les propos de M. C... dans l'attente de vos observations. Je renouvelle donc les termes de ma lettre datée du 10 avril 2006 " ; qu'aux nombreuses demandes d'explications du bâtonnier et de Me R... à qui le bâtonnier confia une enquête déontologique, Me Y... répondait par courrier du 4 janvier 2007 " Je vous assure que dans les trois affaires précitées (A..., C..., et D...) je n'ai commis aucune faute déontologique et je souhaite pouvoir répondre sereinement à chacune des questions de Me R... dès que ma sécurité et ma protection seront assurées. Il y a urgence ! " ; que lors de son entretien du 22 décembre 2009, Me Y... s'explique en détail sur les faits dénoncés par M. C... et soutient que celui-ci aurait renoncé à la phase contentieuse pour retourner à la phase amiable et que tout ce qui s'en est suivi s'est fait en " parfaite information avec moi ", qu'il a toujours répondu aux lettres de son client qu'il ne peut fournir ces lettres puisqu'il a été victime d'un cambriolage et que " le bâtonnier ne m'a posé aucune question précise sur ce litige " ; que cette déclaration est pleine de contradictions puisque Me Y... fait allusion à un déroulement harmonieux des relations entre l'avocat et le client tout en indiquant au préalable " j'ai pris acte de son changement de son renoncement puisqu'il a récupéré son argent sans protester " ; qu'il se déduit en effet de cette déclaration que c'est lui qui a interprété le comportement de son client sans prendre la peine de vérifier auprès de celui-ci si ses déductions étaient valables, attitude qui recoupe exactement la plainte de M. C... mais n'a pas grand-chose à voir avec une véritable concertation entre avocat et client, alors même que la négociation d'une transaction nécessite un mandat spécial ; quant aux nombreuses lettres en réponse à celles de Monsieur C..., que M. Y... confond à l'occasion avec son épouse, l'enquêteur déontologique, le rapporteur et la cour les attendent encore ; qu'imputer cette absence de communication à l'action de cambrioleurs qui se seraient intéressés aux copies de lettres adressées par l'avocat à Me C... ne peut que laisser perplexe ; d'autant que la même explication sera fournie pour toutes les plaintes émanant des clients de Me Y... ; que la cour estime que les faits précis et circonstanciés dénoncés par M. C... sont confirmés par des éléments matériels, à savoir les différents courriers adressés à son avocat et restés sans réponse et établissent que ce dernier a manqué à la délicatesse et à la probité en encaissant les honoraires correspondant à un mandat particulier sans accomplir aucune des démarches découlant de ce mandat tout en refusant sciemment de s'en expliquer avec son client ; que le 17 juin 2006, Madame Marcelle A... s'adressait au procureur de la République et au bâtonnier pour se plaindre de la carence de son avocat, Me Y... ; que s'il faut bien reconnaître que les explications données par l'intéressée à l'appui de sa plainte sont difficilement compréhensibles, les pièces jointes à l'appui de sa plainte, notamment les bordereaux des pièces communiquées entre les parties et l'arrêt n° 04/ 653 rendu le 10 décembre 2004 par la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France permettant de comprendre que, alors que les consorts A..., soit 9 personnes au total, avaient tous pris comme avocat Me Y..., celui-ci n'avait pas respecté les différentes injonctions de conclure, que l'affaire avait alors été clôturée et que la juridiction avait refusé d'accepter les conclusions déposées par cet avocat pour le compte des intimés le jour même des débats en ces termes : " attendu que les conclusions déposées pour le compte des intimés postérieurement à l'ordonnance de clôture en outre non notifiés par acte du palais à son adversaire sont irrecevables et seront écartées des débats ayant été présentées hors le soutien d'une requête en révocation de l'ordonnance de clôture et sans la justification d'une cause grave susceptible de légitimer une révocation alors que constitués officiellement devant la cour depuis le 13 mai 2004 et à l'égard de son adversaire depuis le 26 novembre 2003, les intimés et leur conseil étaient en mesure de conclure depuis l'injonction du 21 mai 2003 demeurée vaine jusqu'à la clôture intervenue le 8 juillet 2004 " ; qu'aucune des multiples demandes d'éclaircissement du bâtonnier à son initiative ou à la demande du procureur général, puis de l'enquêteur déontologique désigné, n'ont été suivies d'effet ; que convoqué par courrier du 17 novembre 2006 par le bâtonnier en exercice à l'entretien devant se tenir le 23 novembre suivant, Me Y... ne comparaissait pas sans autre explication ; que dans une lettre au bâtonnier du 16 décembre 2008 évoquant les différentes plaintes dont il était l'objet ainsi que la défaillance de l'ordre en ce qu'il refusait de lui assurer la protection qu'il méritait, il évoquera cette affaire en une ligne pour dire que comme dans les affaires D... et C..., Madame A... " n'articule aucun fait fautif à mon encontre " ; qu'en réponse aux questions du rapporteur, Me Y... indiquera lors de son entretien que n'ayant reçu ni l'injonction de conclure ni l'avis de clôture, ce n'est qu'à la barre qu'il a " pu demander le rabat de l'ordonnance de clôture en déposant des conclusions ", qu'il n'a pas remboursé les 1. 500 euros d'honoraires payés par la plaignante, qu'il n'a pas fait de déclaration de sinistre et que " sur le plan déontologique je n'ai commis aucune faute. Je distingue l'éventuelle responsabilité civile de la faute déontologique " ; que la cour partage l'analyse du rapporteur selon laquelle l'attitude de Me Y... est fautive ; qu'il est déjà remarquable que celui-ci soutienne aujourd'hui qu'il s'est présenté pour demander le rabat de l'ordonnance de clôture, alors que l'arrêt indique expressément le contraire ; qu'il est tout aussi remarquable qu'alors qu'il a reçu et signé les bordereaux de communication de pièces de l'appelant le 18 décembre 2003, il ne se soit pas autrement inquiété des obligations procédurales incombant aux intimés qu'il représentait ; qu'il est enfin surprenant qu'il puisse prétendre n'avoir reçu du greffe ni injonction de conclure ni avis de clôture sans justifier aussitôt des démarches que nécessitait, si elle était avérée, cette particulière carence du service public de la justice qui les mettait, lui et ses clients, dans la situation de perdre en appel le procès gagné au moins pour partie en première instance ; qu'aussi la cour considère que Me Y... ment de façon éhontée lorsqu'il prétend ne pas avoir reçu ces différents avis, afin de tenter maladroitement de détourner le rapporteur de son impéritie et de son incurie dans la gestion procédurale d'une affaire dont l'enjeu était d'importance ; que le fait de recevoir un mandat de ses clients, de percevoir des honoraires pour cela et de s'abstenir en connaissance de cause de l'exécuter, constitue un manquement à la délicatesse et à la probité justifiant une sanction disciplinaire ; qu'une telle attitude d'un avocat à l'égard de clients dont on perçoit bien à travers leurs écrits l'absolue nécessité qu'ils ont d'un conseil pour faire valoir leurs droits, entache au surplus l'honneur de toute la profession ; que John D..., ressortissant colombien, qui avait été arrêté à bord d'un navire transportant de la drogue, était mis en examen et incarcéré le 27 août 2004 ; qu'il avait pour avocat Me Y... ; qu'il écrivait le 19 septembre 2006 pour indiquer au bâtonnier que, convoqué devant le tribunal correctionnel le 18 août 2006, son affaire avait été renvoyée au 25 août 2006 car son avocat ne s'était pas présenté ; que ce jour-là, " Me Y..., mon avocat, est apparu informant les juges qu'il ne pouvait pas défendre son client. Est-ce qu'à ce moment, l'avocat n'a pas nié ses engagements déontologiques professionnels ? " ; qu'il ajoutait que, jugé sans avocat, il avait été condamné à neuf ans de prison conformément aux réquisitions du procureur et que les conditions dans lesquelles cette condamnation était intervenue était indigne du pays des droits de l'homme ; qu'il ressortait du dossier que par courrier du 28 mars 2006, M. D... avait demandé à Me S... de l'assister dans le cadre de la commission d'office ; qu'après avoir obtenu un permis et lui avoir rendu visite en détention, celle-ci découvrait qu'il avait choisi au préalable Me Y... et n'avait pas payé les 3. 000 euros d'honoraires réclamés par celui-ci ; qu'elle lui écrivait le 18 juillet 2006 qu'elle ne pouvait remplacer Me Y... aussi longtemps que les honoraires de ce dernier n'avaient pas été réglés, que ses propres honoraires s'élèveraient à 2. 000 euros et qu'elle n'accepterait pas de le défendre dans le cadre de la commission d'office ; qu'après avoir refusé de répondre aux demandes d'explications du bâtonnier sur ce dossier comme sur les autres, Me Y... indiquait au rapporteur qu'alors qu'il avait " effectué des diligences ", M. D... lui avait indiqué " se passer de mes services. Notre relation s'est arrêtée là " ; que s'il était bien présent à l'audience du 25 août 2006, c'était " par hasard " et il s'est contenté d'indiquer au tribunal qu'il n'était plus l'avocat de M. D... ; que le rapporteur l'interrogeant sur le point de savoir si cela ne lui posait pas de problème que M. D... soit jugé sans avocat " nonobstant la responsabilité des juges à juger un homme sans avocat, il répondait, je suis toujours blessé de voir un justiciable livré à la férocité judiciaire sans l'assistance d'un avocat. C'est pourquoi quand il m'a dit qu'il se passerait de mes services pour un autre conseil j'étais rassuré " ; qu'après avoir relevé que le courrier de M. D... " pouvait signifier qu'il estimait toujours Me Y... comme son conseil au moment de son procès " et s'être étonné que, présent " par hasard " à l'audience où il a vu que l'intéressé allait être jugé sans avocat, Me Y... n'ait pas autrement réagi, le rapporteur estimait que ce dernier devait néanmoins bénéficier du doute ne raison de l'absence du plaignant, expulsé depuis vers la Colombie : que la cour constate qu'il y a dans cette affaire deux avocats concernés : Me Pascaline S... et Me Georges-Emmanuel Y... ; que la première, outre qu'elle répond de façon complète et circonstanciée à la première demande d'éclaircissement de son bâtonnier sur son rôle exact en joignant la copie des documents qu'elle invoque, accuse réception de la demande d'assistance de M. D..., va le voir en détention puis lui écrit pour lui expliquer précisément les raisons qui s'opposent à ce qu'elle l'assiste dans ce dossier, raisons au surplus justifiées ; que le second, outre qu'il ne répond ni au bâtonnier ni à l'enquêteur déontologique désigné immédiatement après la plainte et ne consent à donner quelques explications au rapporteur que 3 ans plus tard alors que le plaignant a été expulsé entretemps, reconnaît qu'il était le conseil de M. D..., mais est dans l'incapacité de justifier de la moindre démarche officielle à l'égard de ce dernier pour l'informer clairement qu'il ne serait pas à ses côtés pour l'assister devant le tribunal en raison du non paiement de ses honoraires comme des démarches que celui-ci devait accomplir s'il voulait néanmoins être assisté dans le cadre de la commission d'office ; que de la même façon Me Y... considère comme normal de ne pas avoir écrit avant l'audience du 18 août 2006 au président du tribunal correctionnel qu'il n'assistait plus M. D... et avait avisé celui-ci de la situation ; qu'un avocat impayé qui n'a pas notifié à son client la renonciation à son mandat et qui n'a pas mis en oeuvre la procédure de contestation en matière d'honoraires reste tenu de remplir jusqu'à l'exécution du jugement les obligations professionnelles découlant du mandat de représentation que son client n'a pas révoqué de manière non équivoque ; qu'il n'est pas délié de son obligation de conseil par l'attitude passive de son client (civ. 1 15 février 2005 bull. n° 82) ; qu'il est déontologiquement condamnable d'interdire à un prévenu, détenu de surcroît, de changer d'avocat en raison du non paiement des honoraires et dans le même temps de ne pas l'assister pour la même raison sans l'aviser officiellement des conséquences résultant de cette situation et de lui donner l'opportunité d'en sortir : qu'il n'est pas acceptable qu'un avocat n'avise le tribunal qu'à la toute dernière minute, surtout quand l'affaire a déjà été renvoyée une fois en raison de la non comparution des avocats ; que surtout lorsque l'auteur de ces manquements se déclare " toujours blessé de voir un justiciable livré à la férocité judiciaire sans l'assistance d'un avocat " ; qu'il s'agit bien de manquements à l'honneur et à la délicatesse constitutifs de fautes déontologiques ; que M. Achille E... écrivait le 19 juin 2008 au bâtonnier en indiquant qu'à la suite d'une tentative de médiation pénale restée infructueuse, il avait consulté Me Y... qui s'était engagé à assurer sa défense dans une affaire de violences volontaires en réunion dont il avait été victime ; qu'il a réglé 500 euros d'honoraires le 21 novembre 2006 mais " le service de M. Y... ne cesse de m'informer que mon dossier est retenu par le parquet " ; que dans la lettre du 16 décembre 2008 dans laquelle il entreprend de " faire le point sur l'état de mes relations avec l'ordre qui n'est pas étranger au fait que je n'ai jamais eu l'avantage d'être protégé par les institutions ordinales, sans aucune explication ", Me Y... note que " les termes de cette plainte font apparaître que j'aurais à plusieurs reprises informé M. E... de mes multiples et vaines demandes de copie de procèsverbaux au parquet. Nous sommes toujours dans l'attente de ces éléments. Je n'ai donc commis aucune faute dans ce dossier ce qui n'est pas le cas de tout le monde et je vous ai répondu avec précision " ; qu'il fera la même réponse au rapporteur, précisant qu'il s'était déplacé à plusieurs reprises pour avoir les documents demandés ; qu'en réponse à la demande du rapporteur, M. E... indiquait par courrier du 1er janvier 2010 que la situation n'avait pas évolué depuis sa plainte et que son " affaire d'agression du 31 mars 2003 n'a jamais fait l'objet d'une audience comme il se doit " ; que la cour note que, comme dans les autres dossiers, Me Y..., particulièrement prompt à se plaindre des défaillances de la police, de la justice et de son ordre en ce qu'elles portent atteinte par essence aux droits de la " défense " est dans l'incapacité de justifier de la moindre diligence dans les intérêts de M. E..., ne fusse sic que pour se plaindre du délai particulièrement déraisonnable que mettrait le parquet pour répondre à une simple demande de copie de PV qu'il prétend avoir faite à une date et dans des formes non précisées, et des risques de prescription de l'action publique en résultant ; que s'il prétend que le fait de donner cette explication à M. E... l'absout de toute critique, la cour ne peut que constater qu'alors que le client fournit tous les justificatifs de la saisine de l'avocat et du paiement des honoraires correspondants, ce dernier s'abstient de justifier des démarches qu'il prétend avoir faites pendant près de quatre ans ; qu'il y a donc bien manquements répétés à la délicatesse et à la probité ;
ALORS QUE la juridiction disciplinaire ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas précisés dans la citation ; qu'en l'espèce, Maître Y... avait été cité devant le conseil de discipline, s'agissant des affaires A..., C..., D... et E..., pour n'avoir pas répondu, ou de façon incomplète, aux demandes d'explications du bâtonnier sur les plaintes de justiciables et fait obstruction au bon déroulement de l'enquête déontologique confiée au bâtonnier R... ; que l'identité de Madame B... et les faits la concernant n'étaient pas précisément exposés dans la citation ; qu'en retenant indistinctement que les faits dénoncés par ou relatifs à Mesdames A... et B... et à Messieurs C..., D... et E... étaient constitutifs de fautes disciplinaires, et en y incluant des faits étrangers au déroulement de l'enquête déontologique, la cour d'appel a violé l'article 192 du décret du 27 novembre 1991.