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03/05/2012 | FRANCE | N°11-81203

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2012, 11-81203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guy A...,
- Mme Paulette Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 12 janvier 2011, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre M. Christian Z...et la commune de Trélans, des chefs de concussion, faux en écriture publique et usage, faux et usage, établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue

par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires en demande, en défense et compl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guy A...,
- Mme Paulette Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 12 janvier 2011, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre M. Christian Z...et la commune de Trélans, des chefs de concussion, faux en écriture publique et usage, faux et usage, établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 175, 177, 184, 201, 202, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale et excès de pouvoir négatif ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'annuler l'ordonnance de non-lieu déférée pour violation par le magistrat instructeur de l'article 80 du code de procédure pénale et a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée tant à l'égard de M. Z...que de la commune de Trelans représentée par son maire en exercice ;

" aux motifs que, sur le moyen tiré de la violation par le juge d'instruction de l'article 80 du code de procédure pénale en ce qu'il aurait omis de communiquer au ministère publique les observations déposées le 23 décembre 2009 dénonçant de nouveaux faits d'escroquerie au jugement commis le 22 octobre 2009, l'avis de fin d'information a été notifié le 30 mars 2009 ; qu'aucune disposition de l'article 175 du code de procédure pénale n'autorise les constitutions de partie civile additionnelles après notification de l'avis de fin de procédure et n'impose au juge d'instruction de communiquer au procureur de la République les observations des parties, ce d'autant que lesdites observations ont été adressées très largement hors des délais prescrits par l'article 175 du code pénal ; que le moyen sera en conséquence rejeté comme non fondé ;

" 1°) alors que le juge d'instruction doit impérativement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux constatant des faits non visés au réquisitoire, notamment les observations formulées après que l'avis de fin d'information a été communiqué aux parties, pendant qu'il était encore saisi ; qu'en l'espèce, les parties civiles avaient soutenu que le juge d'instruction aurait dû communiquer au procureur de la République leurs observations du 23 décembre 2009 dénonçant des faits nouveaux d'escroquerie au jugement commis le 22 octobre 2009, soit avant que l'ordonnance de non-lieu du 12 janvier 2010 ne soit rendue et que le magistrat instructeur ne soit dessaisi ; qu'en rejetant ce moyen, au motif inopérant qu'aucune disposition de l'article 175 du code de procédure pénale n'autorise les constitutions de partie civile additionnelles après notification de l'avis de fin de procédure et n'impose au juge d'instruction de communiquer au procureur de la République les observations des parties, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que les observations de la partie civile dénonçant des faits nouveaux au juge d'instruction, afin qu'ils soient communiqués au procureur de la République, peuvent être formulées tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue ; qu'en rejetant néanmoins le moyen des parties civiles faisant valoir que le juge d'instruction aurait dû communiquer au procureur de la République leurs observations du 23 décembre 2009 dénonçant des faits nouveaux d'escroquerie au jugement commis le 22 octobre 2009, soit avant que l'ordonnance de non-lieu du 12 janvier 2010 ne soit rendue et que le magistrat instructeur ne soit dessaisi, aux motifs que leurs observations n'avaient pas été adressées dans les délais prescrits par l'article 175 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

3°) alors qu'en toute hypothèse, lorsqu'aucune personne mise en examen n'est détenue, la partie civile dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations au vu des réquisitions qui lui ont été communiquées ; qu'en jugeant, après avoir relevé que l'avis de fin d'information avait été notifié le 30 mars 2009, que les observations des parties civiles déposées le 23 décembre 2009 dénonçant de nouveaux faits d'escroquerie avaient été adressées très largement hors des délais prescrits par l'article 175 du code de procédure pénale, sans rechercher la date à laquelle le ministère public avait pris ses réquisitions définitives, à compter de laquelle le délai de dépôt des observations complémentaires des parties civiles avaient commencé à courir, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 4°) alors que la chambre de l'instruction peut d'office ou sur réquisitions du procureur général ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être instruit sur les nouveaux faits d'escroquerie au jugement, commis le 22 octobre 2009, dénoncés par les parties civiles après la notification de l'avis de fin de procédure, quand elle pouvait évoquer ces faits connexes aux délits de concussion, de faux et usage de faux et d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts sur lesquels il avait été instruit, puisque les fausses déclarations du maire de la commune de Trelans avaient eu pour objet non seulement de tromper la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par les parties civiles d'une demande d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'illégalité des décisions les privant de l'exploitation des terres agricoles litigieuses, mais aussi de justifier de l'attribution des terres à des personnes qu'il entendait ultérieurement exonérer du paiement du loyer correspondant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-2 du code pénal, 80, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de statuer sur la falsification alléguée du registre des délibérations du conseil municipal étrangère à la saisine du juge d'instruction ;

" aux motifs que, sur les délits de faux et d'usage de faux, l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Trelans concernant la séance du 22 janvier au cours de laquelle a été fixé le montant des indemnités d'occupation dues par les ayants droit de toutes les sections en l'absence des contrats non formalisés à cette date, mentionne en marge que ladite délibération a été affichée le 22 janvier 2005 ; que M.
A...
a fait constater par huissier le 10 mars 2005 que cette délibération n'était pas affichée, soutient que l'affichage n'a jamais été effectué et que la mention figurant sur l'extrait du registre des délibérations est un faux ; qu'il ne peut être déduit de l'absence d'affichage le 10 mars 2005 que la délibération du 22 janvier 2005 n'a pas été affichée au jour dit et que la mention « affichée le 22 janvier 2005 » est un faux ; que le débat sur la durée de l'affichage relève du juge administratif et n'a pas d'incidence sur la caractérisation de l'infraction ; que le non-lieu de ce chef sera en conséquence confirmé ; que, reprenant dans son mémoire des observations précédemment formulées par écrit au cours de l'information, le conseil de M.
A...
soutient que la délibération du 22 janvier 2005, qui n'a fait l'objet d'aucun affichage réglementaire, n'a également pas été transcrite sur le registre mais a été collée sur le registre en mars 2005 après expiration du délai de recours de deux mois de sorte qu'il y a également falsification du registre des délibérations ; qu'il convient de rappeler à cet égard que la plainte initiale ne vise pas la falsification du registre des délibérations, qu'aucune plainte additionnelle de ce chef n'a été formalisée au cours de l'instruction et que le juge d'instruction n'était pas saisi de ce fait ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de statuer de ce chef étranger à la saisine du juge d'instruction ;

" alors que, lorsque des faits nouveaux sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile, en cours d'information, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; qu'en jugeant qu'aucune plainte additionnelle n'avait été formalisée au cours de l'instruction du chef de falsification du registre des délibérations de la commune de Trelans, quand elle avait par ailleurs relevé que ces nouveaux faits de falsification du registre des délibérations avaient été dénoncés par la partie civile dans « des observations précédemment formulées par écrit au cours de l'information », la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a ainsi violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que si, en vertu de l'article 80, alinéa 4, du code de procédure pénale, la partie civile peut dénoncer au juge d'instruction, tant que ce dernier n'a pas rendu son ordonnance de règlement, des faits nouveaux, non visés dans sa plainte avec constitution de partie civile, elle ne saurait néanmoins se faire un grief de ce que ce magistrat ne les ait pas communiqués au procureur de la République dès lors qu'elle demeure libre d'en saisir ce dernier, qui apprécie souverainement les suites à leur réserver ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-10 du code pénal, L. 2131-1, L. 2411-1, L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale et de la délibération du conseil municipal de la commune de Trelans du 17 juin 2002 ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée tant à l'égard de M. Z...que de la commune de Trelans représentée par son maire en exercice ;

" aux motifs que, sur le délit de concussion, ainsi qu'il a été précédemment exposé, le conseil municipal de Trelans a par délibération du 17 juin 2002 décidé que le montant du loyer des terres de section de la commune serait désormais calculé conformément au barème du statut du fermage, et a fixé ce loyer à la somme de 12 euros l'hectare devant être versé par tous les agriculteurs titulaires ou non de baux, ce au 31 octobre de chaque année ; que le conseil municipal a par ailleurs décidé que les ayants droit agricoles qui ne signeraient pas le bail ou les agriculteurs qui ne sont pas ayants droit devraient libérer de toute occupation les parcelles sectionnales à partir du 1er mars 2002 ; que M. Z..., ancien maire de la commune de Trelans, a expliqué au cours de sa première comparution qu'il était prévu d'établir des baux avec les bénéficiaires de terres de section mais que cela n'avait pu être réalisé dès lors que les délibérations attribuant ces terres ainsi que la délibération cadre du 17 juin 2002 avaient été déférées devant la juridiction administrative ; qu'afin de régulariser cette situation, le conseil municipal avait, par délibération du 22 janvier 2005, décidé de demander aux agriculteurs concernés de payer une indemnité d'occupation de 12 euros l'hectare, effective pour la section de Montfalgoux à compter du 1er janvier 2004 dès lors que l'arpentage des terres de cette section effectué par un géomètre n'avait été terminé qu'au début de l'année 2004 ; que, par délibération du 24 avril 2003, le conseil municipal de Trelans a reconnu à Mme B...et à M. C...la qualité d'ayants droit de la section de Montfalgoux et leur a attribué plusieurs lots de terre de la section précédemment exploités par M.
A...
; que, par décision du 22 décembre 2006, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette délibération au motif que le conseil municipal tenait de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales le droit d'attribuer des biens sectionnaux sous la forme de baux à ferme et non sous la forme de baux emphytéotiques ; que, suivant attestation du comptable du Trésor de la Canourgue, le titre de recette relatif aux loyers des terres de Montfalgoux des années 2003 et 2004 a été émis à l'encontre de M. C...et Mme B..., attributaires des terres agricoles de la section de Montfalgoux, le 24 mai 2005, et les loyers ont été acquittés entre mai et août 2005 ; qu'il ressort à cet égard du bureau de répartition des communaux des années 2003-2004 visé par le comptable du Trésor que :
- M. C...s'est acquitté d'une somme de 1 388, 93 euros pour une surface occupée de 96 ha 85 a 87 ca comprenant le loyer au titre de la sous répartition de l'année 2003, le loyer au titre du ou des lots de base et le loyer du lot vacant pour l'année 2004,
- Mme B...s'est acquittée d'une somme de 1 735, 08 euros pour une surface occupée de 119 ha 23 a 19 ca comprenant le loyer au titre de la sous-répartition de l'année 2003, le loyer du ou des lots de base et le loyer du lot vacant pour l'année 2004 ; que la différence entre le loyer au titre de la sous-répartition et le loyer établi suivant la délibération du 17 juin 2002 provient d'une modification du mode de calcul antérieurement fondé sur le montant de la taxe foncière répartie entre les agriculteurs concernés au prorata de la surface occupée et désormais fondé sur un prix de 12 euros l'hectare fixé conformément au barème du statut du fermage ; que Mme B...et M. C...étant attributaires de lots de la section de Montfalgoux depuis le 24 avril 2003, il ne pouvait leur être demandé le paiement des loyers avant le 31 octobre 2003 ; que M. Z..., maire en exercice de la commune de Trelans à la date des faits allégués, et la commune de Trelans représentée par son maire en exercice à la date de la première comparution ont été l'un et l'autre mis en examen du chef de concussion pour avoir « accordé sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou une franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou règlementaires, en l'espèce en laissant Mme B...et M. C...occuper gratuitement et sans paiement du loyer dû, des terres agricoles de la section de Montfalgoux », ce courant 2003 et 2004 ; que suivant l'article 432-10, alinéa 2, du code pénal, constitue le délit de concussion le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou règlementaires ; que le magistrat instructeur a omis dans l'ordonnance déférée de faire la distinction entre M. Z...personne physique et la commune de Trelans personne morale de droit public ; que M. Z...en sa qualité de maire de la commune de Trelans était dépositaire de l'autorité publique ; que l'information n'a pas établi qu'il aurait de son propre chef et de manière intentionnelle dispensé M. C...et Mme B...d'acquitter les loyers ou indemnités d'occupations des années 2003 et 2004 dus pour les terres agricoles de la section de Montfalgoux dont ils étaient attributaires ; qu'il est acquis par ailleurs que ces loyers ou indemnités d'occupation ont été payés par M. C...et Mme B...immédiatement après l'émission dans les délais légaux du titre de recette délivré le 24 mai 2005 ; qu'en l'absence des éléments matériel et moral, et abstraction faite de tout autre moyen, l'infraction de concussion reprochée à M. Z...n'est pas constituée ; que la commune de Trelans est une collectivité territoriale de sorte que l'article 432-10 qui incrimine la concussion doit être conjugué avec l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal selon lequel « Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public » ; que l'article L. 1411 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 définit la délégation du service public comme étant « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont rémunération est substantiellement liée au résultat de l'exploitation du service … » ; qu'en l'espèce, la commune de Trelans, personne morale de droit public, assume la gestion des biens sectionnaux en l'absence de commission syndicale ; que les biens sectionnaux qui font partie du domaine privé de la commune ne sont pas exploités dans un but d'intérêt général mais dans l'intérêt particulier des ayants droit qui en perçoivent les revenus, ils ne sont pas affectés soit à l'usage du public soit à un service public et leur gestion qui doit être assurée par une commission syndicale ou la commune elle-même n'est pas délégable, de sorte que les biens sectionnaux ne sauraient être considérés comme un service public délégable par convention ; que les faits reprochés par les parties civiles à la commune de Trelans, outre qu'ils ne sont pas établis, ne sont donc pas susceptibles de recevoir une qualification pénale en l'absence d'élément légal, abstraction faite de tout autre moyen ;

" 1°) alors que constitue le délit de concussion le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux et règlementaires ; qu'en prononçant un non-lieu de ce chef aux motifs qu'il ne serait pas établi que le maire en exercice de la commune de Trelans, M. Z..., aurait dispensé M. C...et Mme B...de l'obligation d'acquitter les loyers ou indemnités d'occupation des années 2003 et 2004 dus pour les terres agricoles de la section de Montfalgoux dont ils étaient attributaires, puisque ces derniers s'étaient acquittés d'une indemnité comprenant, notamment, le loyer calculé suivant le procédé de la « sousrépartition » de l'année 2003, quand elle avait par ailleurs relevé que par délibération du 17 juin 2002 le conseil municipal avait décidé que le montant du loyer devrait désormais être fixé à la somme de 12 euros l'hectare au 31 octobre de chaque année, donc à compter du 31 octobre 2002, et non suivant le procédé de la « sous-répartition », ce qui conduisait à mettre à leur charge une somme plus importante, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'en prononçant un non-lieu du chef de concussion aux motifs qu'il ne serait pas établi que le maire en exercice de la commune de Trelans, M. Z..., aurait dispensé M. C...et Mme B...de l'obligation d'acquitter les loyers ou indemnités d'occupation des années 2003 et 2004 dus pour les terres agricoles de la section de Montfalgoux dont ils étaient attributaires, sans répondre au moyen des parties civiles faisant valoir que ce délit était également constitué au titre de l'année 2006, ce qu'ils avaient dénoncé par courriers du 27 février 2007 adressé au procureur de la République et au doyen des juges d'instructions aux fins de supplétif, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre M. Z...d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe d'égalité devant la loi, des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 121-2, alinéa 2, 432-10 du code pénal, L. 1411-1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001), L. 2131-1, L. 2411-1, L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale et de la délibération du conseil municipal de la commune de Trelans du 17 juin 2002 ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée à l'égard de la commune de Trelans représentée par son maire en exercice ;

" aux motifs que, sur le délit de concussion, ainsi qu'il a été précédemment exposé, le conseil municipal de Trelans a, par délibération du 17 juin 2002, décidé que le montant du loyer des terres de section de la commune serait désormais calculé conformément au barème du statut du fermage et a fixé ce loyer à la somme de 12 euros l'hectare devant être versé par tous les agriculteurs titulaires ou non de baux ce au 31 octobre de chaque année ; que le conseil municipal a par ailleurs décidé que les ayants droit agricoles qui ne signeraient pas le bail ou les agriculteurs qui ne sont pas ayants droit devraient libérer de toute occupation les parcelles sectionnales à partir du 1er mars 2002 ; que M. Z..., ancien maire de la commune de Trelans, a expliqué au cours de sa première comparution qu'il était prévu d'établir des baux avec les bénéficiaires de terres de section mais que cela n'avait pu être réalisé dès lors que les délibérations attribuant ces terres ainsi que la délibération cadre du 17 juin 2002 avaient été déférées devant la juridiction administrative ; qu'afin de régulariser cette situation, le conseil municipal avait, par délibération du 22 janvier 2005, décidé de demander aux agriculteurs concernés de payer une indemnité d'occupation de 12 euros l'hectare, effective pour la section de Montfalgoux à compter du 1er janvier 2004 dès lors que l'arpentage des terres de cette section effectué par un géomètre n'avait été terminé qu'au début de l'année 2004 ; que, par délibération du 24 avril 2003, le conseil municipal de Trelans a reconnu à Mme B...et à M. C...la qualité d'ayants droit de la section de Montfalgoux et leur a attribué plusieurs lots de terre de la section précédemment exploités par M.
A...
; que, par décision du 22 décembre 2006, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette délibération au motif que le conseil municipal tenait de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales le droit d'attribuer des biens sectionnaux sous la forme de baux à ferme et non sous la forme de baux emphytéotiques ; que, suivant attestation du comptable du Trésor de la Canourgue, le titre de recette relatif aux loyers des terres de Montfalgoux des années 2003 et 2004 a été émis à l'encontre de M. C...et Mme B..., attributaires des terres agricoles de la section de Montfalgoux, le 24 mai 2005, et les loyers ont été acquittés entre mai et août 2005 ; qu'il ressort à cet égard du bureau de répartition des communaux des années 2003-2004 visé par le comptable du Trésor que :
- M. C...s'est acquitté d'une somme de 1 388, 93 euros pour une surface occupée de 96 ha 85 a 87 ca comprenant le loyer au titre de la sous-répartition de l'année 2003, le loyer au titre du ou des lots de base et le loyer du lot vacant pour l'année 2004,
- Mme B...s'est acquittée d'une somme de 1 735, 08 euros pour une surface occupée de 119 ha 23 a 19 ca comprenant le loyer au titre de la sous-répartition de l'année 2003, le loyer du ou des lots de base et le loyer du lot vacant pour l'année 2004 ; que la différence entre le loyer au titre de la sous-répartition et le loyer établi suivant la délibération du 17 juin 2002 provient d'une modification du mode de calcul antérieurement fondé sur le montant de la taxe foncière répartie entre les agriculteurs concernés au prorata de la surface occupée et désormais fondé sur un prix de 12 euros l'hectare fixé conformément au barème du statut du fermage ; que Mme B...et M. C...étant attributaires de lots de la section de Montfalgoux depuis le 24 avril 2003, il ne pouvait leur être demandé le paiement des loyers avant le 31 octobre 2003 ; que M. Z..., maire en exercice de la commune de Trelans à la date des faits allégués, et la commune de Trelans représentée par son maire en exercice à la date de la première comparution ont été l'un et l'autre mis en examen du chef de concussion pour avoir « accordé sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou une franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou règlementaires, en l'espèce en laissant Mme B...et M. C...occuper gratuitement et sans paiement du loyer dû, des terres agricoles de la section de Montfalgoux », ce courant 2003 et 2004 ; que, suivant l'article 432-10, alinéa 2, du code pénal, constitue le délit de concussion le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou règlementaires ; que le magistrat instructeur a omis dans l'ordonnance déférée de faire la distinction entre M. Z...personne physique et la commune de Trelans personne morale de droit public ; que M. Z...en sa qualité de maire de la commune de Trelans était dépositaire de l'autorité publique ; que l'information n'a pas établi qu'il aurait de son propre chef et de manière intentionnelle dispensé M. C...et Mme B...d'acquitter les loyers ou indemnités d'occupations des années 2003 et 2004 dus pour les terres agricoles de la section de Montfalgoux dont ils étaient attributaires ; qu'il est acquis par ailleurs que ces loyers ou indemnités d'occupation ont été payés par M. C...et Mme B...immédiatement après l'émission dans les délais légaux du titre de recette délivré le 24 mai 2005 ; qu'en l'absence des éléments matériel et moral, et abstraction faite de tout autre moyen, l'infraction de concussion reprochée à M. Z...n'est pas constituée ; que la commune de Trelans est une collectivité territoriale de sorte que l'article 432-10, qui incrimine la concussion doit être conjugué avec l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal selon lequel « Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public » ; que l'article L. 1411 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 définit la délégation du service public comme étant « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont rémunération est substantiellement liée au résultat de l'exploitation du service … » ; qu'en l'espèce, la commune de Trelans, personne morale de droit public, assume la gestion des biens sectionnaux en l'absence de commission syndicale ; que les biens sectionnaux qui font partie du domaine privé de la commune ne sont pas exploités dans un but d'intérêt général mais dans l'intérêt particulier des ayants droit qui en perçoivent les revenus, ils ne sont pas affectés soit à l'usage du public soit à un service public et leur gestion, qui doit être assurée par une commission syndicale ou la commune elle-même n'est pas délégable, de sorte que les biens sectionnaux ne sauraient être considérés comme un service public délégable par convention ; que les faits reprochés par les parties civiles à la commune de Trelans, outre qu'ils ne sont pas établis, ne sont donc pas susceptibles de recevoir une qualification pénale en l'absence d'élément légal, abstraction faite de tout autre moyen ;

" 1°) alors que les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables pénalement des faits commis à l'occasion de l'exercice d'activités n'impliquant pas la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ; qu'en jugeant que la commune de Trelans ne pouvait être responsable pénalement des infractions commises à l'occasion de la gestion des biens de la section de commune, quand cette gestion de biens appartenant au domaine privé, dans l'intérêt particulier des ayants droit, n'impliquait l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'en toute hypothèse l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, en ce qu'il prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, ce qui implique qu'elles sont exonérées de toute responsabilité pénale pour les faits commis à l'occasion de la gestion de biens appartenant au domaine privé qui n'est pas délégable, bien que l'exercice d'une telle activité n'implique la mise en oeuvre d'aucune prérogative de puissance publique et qu'une personne privée qui commettrait les mêmes faits pourrait, en revanche, être jugée pénalement responsable ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe d'égalité devant la loi ;

" 3°) alors que constitue le délit de concussion le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux et règlementaires ; qu'en prononçant un non-lieu de ce chef aux motifs qu'il ne serait pas établi que le maire en exercice de la commune de Trelans, M. Z..., aurait dispensé M. C...et Mme B...de l'obligation d'acquitter les loyers ou indemnités d'occupation des années 2003 et 2004 dus pour les terres agricoles de la section de Montfalgoux dont ils étaient attributaires, puisque ces derniers s'étaient acquittés d'une indemnité comprenant, notamment, le loyer calculé suivant le procédé de la « sous-répartition » de l'année 2003, quand elle avait par ailleurs relevé que, par délibération du 17 juin 2002, le conseil municipal avait décidé que le montant du loyer devrait désormais être fixé à la somme de 12 euros l'hectare au 31 octobre de chaque année, donc à compter du 31 octobre 2002, et non suivant le procédé de la « sous-répartition », ce qui conduisait à mettre à leur charge une somme plus importante, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;

" 4°) alors qu'en prononçant un non-lieu du chef de concussion aux motifs qu'il ne serait pas établi que le maire en exercice de la commune de Trelans, M. Z..., aurait dispensé M. C...et Mme B...de l'obligation d'acquitter les loyers ou indemnités d'occupation des années 2003 et 2004 dus pour les terres agricoles de la section de Montfalgoux dont ils étaient attributaires, sans répondre au moyen des parties civiles faisant valoir que ce délit était également constitué au titre de l'année 2006, ce qu'ils avaient dénoncé par courriers du 27 février 2007 adressé au procureur de la République et au doyen des juges d'instructions aux fins de supplétif, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche ;

Attendu, que, par décision du 16 novembre 2011, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par les parties civiles à l'occasion du présent pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que le grief est devenu sans objet ;

Sur le moyen, pris en ses autres branches ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à l'égard de la commune de Trélans du chef de concussion, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a fait une exacte application de l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81203
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 12 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2012, pourvoi n°11-81203


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81203
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