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03/05/2012 | FRANCE | N°11-19203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2012, 11-19203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Fidal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 25 février 2010, pourvoi 09-11.591), que, selon un acte établi par la société Fidal, M. X... a cédé à la société X..., dont il était le dirigeant, pour le prix de 3 000 000 francs, le fonds de commerce, jusqu'alors donné en gérance libre à la société, qu'il avait acquis de la succession de

son père, après licitation, au prix de 160 000 francs, cinq années plus tôt ; qu'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Fidal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 25 février 2010, pourvoi 09-11.591), que, selon un acte établi par la société Fidal, M. X... a cédé à la société X..., dont il était le dirigeant, pour le prix de 3 000 000 francs, le fonds de commerce, jusqu'alors donné en gérance libre à la société, qu'il avait acquis de la succession de son père, après licitation, au prix de 160 000 francs, cinq années plus tôt ; qu'il a souscrit une déclaration fiscale mentionnant que la plus-value réalisée bénéficiait de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'ayant fait l'objet d'un redressement fiscal, il l'a vainement contesté, avec l'assistance du cabinet Fidal, devant les juridictions administratives ; qu'il a alors recherché la responsabilité civile professionnelle de la société Fidal ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Fidal à payer à M. X... une somme en réparation du préjudice financier subi, l'arrêt retient que les manquements de la société Fidal dans l'exercice de son mandat de conseil ont fait perdre à ce dernier une chance de ne pas supporter la totalité des surcoûts générés par le redressement et fixé à 96 250,24 euros le montant de l'indemnité allouée, correspondant aux montants exacts des majorations de retard et de mauvaise foi antérieures à la procédure administrative, ainsi qu'au coût des intérêts moratoires et d'étalement de la dette ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

DECLARE non admis le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Fidal à payer à M. X... la somme de 96 250,24 euros, l'arrêt rendu le 6 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Fidal la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation à paiement de la Société FIDAL à Monsieur X... à la somme de 96.250,24 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;

AUX MOTIFS QUE « la détermination et l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur X... : les manquements répétés à l'obligation de conseil, lors de la réalisation de l'opération de cession de fonds de commerce sont la cause directe des préjudices financiers subis par Monsieur X... dans la mesure où il a donc été privé de la possibilité de faire un choix éclairé sur l'opération de cession qu'il envisageait de réaliser, opération dont il avait confié à la société Fidal le soin de la mise en forme juridique et de lui prodiguer à cette fin tout conseil adapté ; qu'il n'est cependant pas établi que Monsieur X... aurait renoncé à finaliser la cession du fonds de commerce à la SA Etablissements X... dont il est l'actionnaire ultra majoritaire, même correctement informé de la non application de l'exonération de l'impôt au titre des plus-values et des risques de taxations supplémentaires ; que son préjudice ne peut donc pas être équivalent comme il le demande à la totalité des sommes qu'il a payées à l'administration fiscale à la suite du redressement parce qu'il est constant le redressement porte non seulement sur l'exclusion de l'exonération des plus-values mais sur la taxation liée à la minoration du loyer de location gérance et aux améliorations foncières, impositions dont il aurait été de toute façon redevable ; que cependant, s'il avait été utilement conseillé il n'aurait pas demandé l'application de l'article 151 septies du code général des impôts ce qui a entraîné le processus de vérification ; qu'il n'aurait donc eu à acquitter que l'imposition principale au titre de la taxation des loyers de location gérance, de la taxation des améliorations immobilières et de la taxation des plus-values de la cession ; qu'il n'aurait pas subi un redressement fiscal dans le cadre duquel lui ont été appliquées le maximum des pénalités de retard et de mauvaise foi ainsi que les majorations et intérêts moratoires qui en sont découlés ; qu'il résulte de la notification de l'administration fiscale en mars 1999 que le montant total réclamé au titre du redressement fiscal après rejet de son recours est de 1.255.504 francs soit 191.400,35 €, il se décompose ainsi : - imposition principale 781.412 francs soit 119.125,95 €, - CSG 32.297 francs soit 4.923,65 €, - pénalités de retard et de mauvaise foi 441.792 francs soit 67.350,76 € ; que la réclamation faite à Monsieur X... le 26 mars 1999 par la Trésorerie Angen-Banlieue se monte au total à la somme de 1.555.772 francs, après ajout de la majoration de 10% pour un montant de 125.545 francs soit 19.139,20 € et de la somme de 174.719 francs soit 26.635,74 € au titre des intérêts moratoires ; que Monsieur X... justifie avoir acquitté cette somme de 1.555.772 francs en 5 échéances échelonnées entre le mois d'avril 2009 et le 30 août 1999 et a dû payer la somme supplémentaire de 17.473 francs soit 2.263,74 € au titre des intérêts d'étalement ; que le redressement fiscal porte en principal sur la taxation des loyers de location gérance, sur la taxation des améliorations immobilières et sur la taxation des plus-values de la cession ; que le paiement de ces impôts ainsi que la CSG qui s'y attache ne constitue pas un préjudice puisque Monsieur X... aurait dû de toute façon s'en acquitter ; que les sommes de 781.415 francs soit 119.125,95 € et de 32.297 francs soit 4.923,65 € ne seront donc pas incluses dans le préjudice réparable ; qu'il convient de rappeler par ailleurs que par une décision définitive, non concernée par la cassation la cour d'appel de céans, reconnaissant le défaut d'information de la société Fidal durant la procédure administrative, a accordé à Monsieur X... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas devoir supporter la majoration de 10% appliquée au 26 mars 1999 à savoir la somme de 125.545 francs soit 19.139,20 € ; que cette dernière somme ne peut donc être prise en compte dans le préjudice de Monsieur X... sous peine de procéder à une double indemnisation du même préjudice ; qu'il en résulte que seront prises en compte au titre du préjudice direct subi par l'appelant du fait des fautes commises par son conseil, les majorations de retard et de mauvaise foi antérieures à la procédure administrative ainsi que le coût des intérêts moratoires et d'étalement de la dette ; qu'en effet les manquements de la société Fidal dans l'exercice de son mandat de conseil, ont fait perdre à Monsieur X... une chance de ne pas supporter la totalité de ces surcoûts ; qu'en conséquence la société Fidal sera condamnée à payer à Monsieur X... les sommes de 67.350,76 €, de 26.635,74 € et de 2.263,74 € soit au total la somme de 96.250,24 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par cette faute »

ALORS QUE 1°) le manquement à l'obligation contractuelle oblige son débiteur à réparer l'entier dommage qui résulte directement de l'inexécution ; qu'en l'espèce il est constant que la Société FIDAL a manqué à son obligation de conseil en tant que rédacteur d'acte lors de la réalisation de l'opération de cession de fonds de commerce à la Société ETABLISSEMENTS X... ; que c'est bien ce manquement contractuel qui a entraîné la réclamation par les services fiscaux, non seulement du paiement de pénalités de retard, de mauvaise foi et des intérêts moratoires et d'étalement, mais également du montant de l'imposition de la plus value au titre de cette opération fixée à la somme de 119.125,95 € et de la CSG correspondante fixée à la somme de 4.923,65 € ; qu'il en résulte par conséquent que la Société FIDAL doit indemniser intégralement Monsieur X... du dommage résultant du manquement à son obligation de conseil, soit la somme supplémentaire de 124.049,60 € (119.125,95 € + 4.923,65 €) non prise en compte en l'espèce au titre du préjudice financier subi par Monsieur X... ; qu'en décidant qu'il y avait seulement lieu d'indemniser le préjudice correspondant au montant des pénalités de retard et de mauvaise foi (67.350,76 €), des intérêts moratoires (26.635,74 €) et des intérêts d'étalement (2.263,74 €), soit la somme de 96.250,24 €, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1147, 1149 et 1150 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) la contradiction de motifs vaut défaut de motifs ; que la Cour d'appel a considéré d'un côté qu'il « n'est pas établi que Monsieur X... aurait renoncé à finaliser la cession du fonds de commerce» (p. 9 alinéa 2), ce qui suppose à tout le moins une perte de chance d'y avoir renoncé ; d'un autre côté qu'il était acquis que Monsieur X... aurait eu à acquitter « la taxation des loyers de location gérance, la taxation des améliorations immobilières et la taxation des plus values de cession » (p.10 alinéa 1er) ; que ce faisant la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°) le manquement à l'obligation contractuelle oblige son débiteur à réparer l'entier dommage qui résulte directement de l'inexécution ; qu'en l'espèce il a été expressément relevé par la Cour d'appel que, si la Société FIDAL n'avait pas manqué à son obligation de conseil, en tant que rédacteur d'acte lors de la réalisation de l'opération de cession de fonds de commerce à la Société ETABLISSEMENTS X..., Monsieur X... (p. 9, alinéa 5 in fine) « n'aurait pas subi un redressement fiscal dans le cadre duquel lui ont été appliquées le maximum des pénalités de retard et de mauvaise foi ainsi que les majorations et intérêts moratoires qui en sont découlés » ; que partant c'était bien la totalité du montant de la majoration de 10%, soit la somme de 19.139,20 €, qui devait être allouée à Monsieur X..., ou plus exactement le reliquat de cette somme considérant la Cour d'appel de BORDEAUX aux termes de sa précédente décision du 1er décembre 2008 avait précédemment accordé à ce titre la somme de 10.000 € par suite de l'existence d'une seule perte de chance sur ce point ; qu'en considérant que la majoration de 10% appliquée par l'administration fiscale dans le cadre du redressement opéré (p. 10, alinéa 3) « (…) ne peut être prise en compte dans le préjudice de Monsieur X... sous peine de procéder à une double indemnisation du même préjudice », c'est-à-dire en décidant d'écarter l'obligation à paiement du reliquat de cette somme, soit la somme de 9.139,20 €, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, partant, a violé ensemble les articles 1147, 1149 et 1150 du Code civil.

Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Fidal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué condamné la société Fidal à payer à monsieur X... la somme de 96.250,24 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier correspondant au majorations de retard et de mauvaise foi antérieures à la procédure administrative ainsi qu'au coût des intérêts moratoires et d'étalement de la dette ;

AUX MOTIFS QUE « les manquements répétés à l'obligation de conseil, lors de la réalisation de l'opération de cession de fonds de commerce sont la cause directe des préjudices financiers subis par monsieur X... dans la mesure où il a donc été privé de la possibilité de faire un choix éclairé sur l'opération de cession qu'il envisageait de réaliser, opération dont il avait confié à la société Fidal le soin de la mise en forme juridique et de lui prodiguer à cette fin tout conseil adapté; qu'il n'est cependant pas établi que monsieur X... aurait renoncé à finaliser la cession du fonds de commerce à la SA Établissements X... dont il est l'actionnaire ultra majoritaire, même correctement informé de la non application de l'exonération de l'impôt au titre des plus-values et des risques de taxations supplémentaires ; que son préjudice ne peut donc pas être équivalent comme il le demande à la totalité des sommes qu'il a payées à l'administration fiscale à la suite du redressement parce qu'il est constant que le redressement porte non seulement sur l'exclusion de l'exonération des plus-values mais sur la taxation liée à la minoration de loyer de location gérance et aux améliorations foncières, impositions dont il aurait été de toute façon redevable ; que cependant, s'il avait été utilement conseillé, il n'aurait pas demandé l'application de l'article 151 septies du Code général des impôts ce qui a entraîne le processus de vérification ; qu'il n'aurait donc eu à acquitter que l'imposition principale au titre de la taxation des loyers de location gérance, de la taxation des améliorations immobilières et de la taxation des plus-values de la cession ; qu'il n'aurait pas subi un redressement fiscal dans le cadre duquel lui ont été appliquées le maximum des pénalités de retard et de mauvaise foi ainsi que les majorations et intérêts moratoires qui en ont découlé ; qu'il résulte de la notification de l'administration fiscale en mars 1999 que le montant total réclamé au titre du redressement fiscal après rejet de son recours est de 1.255.504 francs soit 191.400,35 il se décompose ainsi ; - imposition principale 781.415 francs soit 119.125,95 €; CSG 32.297 francs soit 4.923,65 €; pénalités de retard et de mauvaise foi 441.792 francs soit 67.530,76 €; que la réclamation faite à monsieur X... le 26 mars 1999 par la Trésorerie Agen-Balnieu se monte au total à la somme de 1.555.772 francs, après ajout de la majoration de 10% pour un montant de 125.545 francs soit 19.139, 20 € et de la somme de 174,719 francs soit 26.635,74 € au titre des intérêts moratoires ; que monsieur X... justifie avoir acquitté cette somme de 1.555.772 francs en 5 échéances échelonnées entre le mois d'avril 1999 et le 30 août 1999 et a dû payer la somme supplémentaire de 17.473 francs soit 2.263, 74 € au titre des intérêts d'étalement ; que le redressement porte en principal sur la taxation des loyers de location gérance, sur la taxation des améliorations immobilières et sur la taxation des plus-values de la cession ; que le paiement de ces impôts ainsi que la CSG qui s'y attache ne constitue pas un préjudice puisque monsieur X... aurait dû de toute façon s'en acquitter; que les sommes de 781.415 francs soit 119.125, 95 € et de 32.297 francs soit 4.923,65 € ne seront donc pas incluses dans le préjudice réparable ; (..,) qu'il en résulte que seront prises en compte au titre du préjudice direct subi par l'appelant du fait des fautes commises par son conseil, les majorations de retard et de mauvaise foi antérieures à la procédure administrative ainsi que le coût des intérêts moratoires et d'étalement de la dette ; qu'en effet, les manquements de la société Fidal dans l'exercice de son mandat de conseil, ont fait perdre à monsieur X... une chance de ne pas supporter la totalité de ces surcoûts ; qu'en conséquence, la société Fidal sera condamnée à payer à monsieur X... les sommes de 67, 350, 76 €, de 26.635, 74 € et de 2.263, 74 € soit au total la somme de 96.250,24 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par sa faute ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que « les manquements de la société Fidal dans l'exercice de son mandat de conseil ont fait perdre à monsieur X... une chance de ne pas supporter la totalité » des surcoûts correspondant aux majorations de retard et de mauvaise foi antérieures à la procédure administrative ainsi qu'aux intérêts moratoires et d'étalement de la dette (arrêt, page 10, § 4) ; qu'en condamnant la société Fidal à verser à monsieur X... des dommages et intérêts correspondant à l'intégralité de ces surcoûts, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, la société Fidal faisait valoir que monsieur X... aurait été exposé, alors même qu'il n'aurait pas cédé son fonds de commerce, au risque d'un redressement en raison de la sous-évaluation des loyers perçus (conclusions signifiées le 24 janvier 2011, page 12 , § 2 et page 18, § 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes au regard du lien de causalité entre la faute retenue à l'encontre de la société Fidal et le redressement au titre des loyers sous-évalués, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19203
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2012, pourvoi n°11-19203


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19203
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