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03/05/2012 | FRANCE | N°11-16201

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2012, 11-16201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré au demandeur :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 27 janvier 2011) que la société Doriabat a confié la réalisation de travaux à M. X..., exerçant sous l'enseigne " Azzouz façade " ; qu'après avoir vainement mis en demeure la société Doriabat de lui régler un solde de factures, M. X... a fait assigner cette dernière en paiement, laquelle s'est prévalue de deux règlements, l'un effectué au bénéfice du fournisseur de M.
X...
, le

second remis à M. Y... ;

Attendu que la société Doriabat fait grief à l'arrêt de l'avo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré au demandeur :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 27 janvier 2011) que la société Doriabat a confié la réalisation de travaux à M. X..., exerçant sous l'enseigne " Azzouz façade " ; qu'après avoir vainement mis en demeure la société Doriabat de lui régler un solde de factures, M. X... a fait assigner cette dernière en paiement, laquelle s'est prévalue de deux règlements, l'un effectué au bénéfice du fournisseur de M.
X...
, le second remis à M. Y... ;

Attendu que la société Doriabat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme, avec intérêts au taux légal à compter d'une certaine date, alors selon le moyen :

1°/ que le mandataire est obligé envers les tiers pour ce que son mandataire a fait au delà de ses pouvoirs lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat ; que dès lors, en se bornant, pour condamner la société Doriabat à payer à M. X... la somme de 7 337, 46 euros, à énoncer qu'elle ne démontrait pas que M. Y..., à qui elle avait remis un chèque de 7 000 euros afin qu'il l'encaisse pour le compte de M. X..., interdit bancaire, était habilité à revoir ce paiement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que M. Y... ait été présenté par M. X... comme son salarié, qu'il ait une entreprise commune avec lui et qu'il ait régulièrement servi d'intermédiaire entre ce dernier et la société Doriabat, notamment pour un paiement antérieur, ne constituaient pas autant de circonstances de nature à autoriser cette dernière à ne pas vérifier les pouvoirs de M. Y... et à engager M. X... sur le fondement d'un mandat apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1998 et 1239 du code civil ;

2°/ que M. X... demandait le paiement d'un solde de 11 604, 60 euros, tandis que la société Doriabat exposait qu'elle ne pouvait être redevable, tout au plus, que de 604, 60 euros, en l'état de deux paiements de 4 000 euros et 7 000 euros, de sorte que le litige ne portait que sur l'existence de ces paiements ; que dès lors, en retenant, après avoir estimé que la preuve du paiement de la somme de 7 000 euros n'était pas rapportée mais que celle du paiement de 4 000 euros était établie au regard des mentions du grand-livre de M. X..., qu'au-delà de ces sommes, la société Doriabat était redevable de celle de 7 337, 46 euros correspondant à la facture du 24 octobre 2006, de celle de 1 459, 74 euros correspondant au solde de la facture du 23 novembre 2006 et de celle de 4 706, 60 euros correspondant à la facture du 18 octobre 2006 au sujet de laquelle elle serait restée taisante, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges ne peuvent se fonder sur des éléments de preuve que les parties n'ont pas spécialement invoqués à l'appui de leurs prétentions sans les inviter, au préalable, à présenter leurs observations ; que dès lors, en relevant d'office, pour fixer le montant dû par la société Doriabat à M. X... à la somme de 11 604, 60 euros, que ce dernier avait porté au crédit du compte ouvert dans son grand-livre au nom de la société Doriabat la somme de 1 797, 20 euros, circonstance qui n'avait été invoquée par aucune des parties, sans avoir, au préalable, invité ces dernières à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des écritures, ni de l'arrêt que la société Doriabat ait soutenu devant la cour d'appel que certaines circonstances étaient de nature à autoriser cette dernière à ne pas vérifier les pouvoirs de M. Y... et à engager M. X... sur le fondement d'un mandat apparent ; que le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau ;

Attendu, en second lieu, que c'est sans méconnaître les termes du litige, ni relever d'office aucun moyen, que la cour d'appel, saisie d'une demande en paiement fondée sur plusieurs facturations, a souverainement constaté un crédit en faveur de la société Doriabat sur la base des mentions portées au grand livre de M. X..., qui était dans le débat ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Doriabat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Doriabat.

La société Doriabat fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 11. 605, 60 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2007 ;

AUX MOTIFS QUE sur la facture 2/ 10. 2006 en date du 24 octobre 2006 d'un montant de 7337, 46 € ; que la SARL Doriabat prétend avoir réglé un acompte de 7000 € au moyen d'un chèque de ce montant portant le nom de Monsieur Y... se présentant comme l'interlocuteur unique l'interlocuteur unique/ le mandataire/ le salarié/ le sous-traitant non agréé/ l'intermédiaire d'Azzouz X..., lequel est interdit bancaire, ce que le susnommé ne contredit pas ; qu'Azzouz X... répond qu'il n'a pas donné pouvoir a Monsieur Y... de recevoir paiement pour son compte et qu'il n'a pas encaissé cette somme ; mais attendu qu'en application de l'article 1239 du Code civil, d'une part, le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de recevoir pour lui, d'autre part, le paiement fait à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie ou s'il en a profité ; qu'en l'espèce que la SARL Doriabat, qui n'a pas réglé son créancier, ne démontre pas que le bénéficiaire de la somme était habilité à en recevoir paiement ; qu'il n'est pas contesté que cette somme n'a pas été remise à Azzouz X... et que celui-ci n'a pas ratifié le paiement effectué par la SARL Doriabat ; qu'au surplus d'une part, que la SARL Doriabat ne produit pas l'endos du chèque de 7 000 € portant le nom de Y..., d'autre part, que dans son attestation (irrégulière puisqu'elle ne comporte pas d'indication sur le lien de parenté ou d'alliance avec les parties et qu'aucune pièce d'identité n'est fournie), le même Y... indique avoir utilisé cette somme pour payer, à partir de son compte personnel, la marchandise nécessaire pour le chantier de Fontvieille ; qu'en l'état de ces éléments, la SARL Doriabat ne rapporte pas la preuve d'un quelconque paiement à Azzouz X... au titre de cette facture ; qu'elle est donc redevable à ce titre de la somme de 7 337, 46 € ; que sur la facture 4/ 11. 2006 en date du 23 novembre 2006 d'un montant de 5. 459, 74 € ; que la SARL Doriabat indique avoir réglé une partie de cette facture en établissant le 30 novembre 2006 un chèque de 4. 000 € à l'ordre des établissements Cambon, fournisseurs d'Azzouz X... ; que celui-ci répond qu'il n'a pas donné au bénéficiaire du chèque, avec lequel il n'a jamais été en compte, pouvoir de recevoir paiement en ses lieu et place ; mais attendu que le chèque de 4000 € établi le 21 novembre 2006 à l'ordre de Cambon a été endossé par son bénéficiaire qui a reporté les numéros de 4 factures AZZOUZ et le numéro d'une facture Doriabat ; que le total des 4 factures établies par Cambon au nom d'Azzouz X... et versées aux débats par la SARL Doriabat s'élève à la somme totale de 1506, 09 € ; que pour des raisons qui lui appartiennent, Azzouz X... a porté au crédit du compte de la SARL Doriabat dans son grand livre la somme de 4000 € avec la mention " paiement fournisseur Cambon " ; qu'en l'état de ces éléments, il sera retenu que, conformément d'ailleurs à la mention manuscrite portée sur ladite facture par la SARL Doriabat, celle-ci reste devoir la somme de 1459, 74 € ; sur la facture 6/ 12. 2006 en date du 18 décembre 2006 d'un montant de 4604, 60 € ; que la SARL Doriabat reste taisante sur cette facture ; qu'il sera retenu qu'elle reste devoir a ce titre la somme de 4604, 60 € ; qu'en l'état de ces éléments, la SARL Doriabat reste devoir à Azzouz X... la somme totale de 7. 337, 46 € + 1. 459, 74 € + 4. 604, 60 € = 13 401, 8 € ; que toutefois, Azzouz X... a porté au crédit du compte ouvert dans son grand livre au nom de la SARL Doriabat la somme de 1797, 20 € qui devra être déduite de cette somme totale ;

1°) ALORS QUE le mandataire est obligé envers les tiers pour ce que son mandataire a fait au delà de ses pouvoirs lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat ; que dès lors, en se bornant, pour condamner la société Doriabat à payer à M. X... la somme de 7. 337, 46 €, à énoncer qu'elle ne démontrait pas que M. Y..., à qui elle avait remis un chèque de 7. 000 euros afin qu'il l'encaisse pour le compte de M. X..., interdit bancaire, était habilité à revoir ce paiement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que M. Y... ait été présenté par M. X... comme son salarié, qu'il ait une entreprise commune avec lui et qu'il ait régulièrement servi d'intermédiaire entre ce dernier et la société Doriabat, notamment pour un paiement antérieur, ne constituaient pas autant de circonstances de nature à autoriser cette dernière à ne pas vérifier les pouvoirs de M. Y... et à engager M. X... sur le fondement d'un mandat apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1998 et 1239 du code civil ;

2°) ALORS, en outre, QUE M. X... demandait le paiement d'un solde de 11. 604, 60 €, tandis que la société Doriabat exposait qu'elle ne pouvait être redevable, tout au plus, que de 604, 60 €, en l'état de deux paiements de 4. 000 € et 7. 000 €, de sorte que le litige ne portait que sur l'existence de ces paiements ; que dès lors, en retenant, après avoir estimé que la preuve du paiement de la somme de 7. 000 € n'était pas rapportée mais que celle du paiement de 4. 000 € était établie au regard des mentions du grand-livre de M. X..., qu'au-delà de ces sommes, la société Doriabat était redevable de celle de 7. 337, 46 € correspondant à la facture du 24 octobre 2006, de celle de 1. 459, 74 € correspondant au solde de la facture du 23 novembre 2006 et de celle de 4. 706, 60 € correspondant à la facture du 18 octobre 2006 au sujet de laquelle elle serait restée taisante, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, enfin, QUE les juges ne peuvent se fonder sur des éléments de preuve que les parties n'ont pas spécialement invoqués à l'appui de leurs prétentions sans les inviter, au préalable, à présenter leurs observations ; que dès lors, en relevant d'office, pour fixer le montant dû par la société Doriabat à M. X... à la somme de 11. 604, 60 €, que ce dernier avait porté au crédit du compte ouvert dans son grand-livre au nom de la société Doriabat la somme de 1. 797, 20 €, circonstance qui n'avait été invoquée par aucune des parties, sans avoir, au préalable, invité ces dernières à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-16201
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2012, pourvoi n°11-16201


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16201
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