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03/05/2012 | FRANCE | N°11-15647

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2012, 11-15647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2011), que M. et Mme
X...
et M. Y..., ce dernier étant désigné comme " l'investisseur ", ont, par acte sous seing privé du 10 juillet 2002, enregistré le 20 août 2002, conclu une convention de portage aux termes de laquelle, d'une part, M. Y...décidait de participer aux investissements de la SARL Ponthieu 36 (la société Ponthieu 36), en cours de constitution et destinée à exploiter un " établissement de nuit ", à hauteur de 100 % tant en capital qu'e

n compte courant, d'autre part, M. et Mme
X...
, désignés comme " le por...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2011), que M. et Mme
X...
et M. Y..., ce dernier étant désigné comme " l'investisseur ", ont, par acte sous seing privé du 10 juillet 2002, enregistré le 20 août 2002, conclu une convention de portage aux termes de laquelle, d'une part, M. Y...décidait de participer aux investissements de la SARL Ponthieu 36 (la société Ponthieu 36), en cours de constitution et destinée à exploiter un " établissement de nuit ", à hauteur de 100 % tant en capital qu'en compte courant, d'autre part, M. et Mme
X...
, désignés comme " le porteur ", souscrivaient pour le compte de M. Y...à l'ensemble des apports réalisés par ce dernier dans la société Ponthieu 36 ; que celle-ci a été constituée le 12 juillet 2002 avec un capital entièrement libéré, divisé en 500 parts, M.
X...
, premier gérant, détenant 495 parts et son épouse 5 ; que le même jour, ont été établies deux promesses de cession des 500 parts en faveur de M. Y...et M. et Mme
X...
ont signé une reconnaissance de dette en faveur de ce dernier à concurrence de 285 082 euros ; que M. Y..., le 3 mars 2004, a décidé de lever l'option contenue dans les promesses de cessions de parts, lesquelles étant signées en blanc par M. et Mme
X...
, ont été régularisées le 8 mars 2004 ; que M. Y..., devenu associé unique, a, le 9 mars 2004, révoqué M.
X...
de ses fonctions de gérant ; que deux procédures ont alors été engagées, la première par M.
X...
, qui, invoquant le caractère abusif de sa révocation, en demandait réparation, la seconde par M. et Mme
X...
afin de voir prononcer la nullité des cessions de parts précitées et celle du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 9 mars 2004 comprenant la décision de M. Y...de se désigner comme gérant aux lieu et place de M. X... ; que, par la suite, Mme Z...a été judiciairement nommée administrateur provisoire de la société Ponthieu 36, puis sa mission, prorogée, a été confiée à la société Bauland-Gladel et
Z...
; que Daniel
X...
étant décédé le 14 octobre 2009, l'action a été reprise par sa veuve Mme
X...
;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :
Attendu que Mme
X...
fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de l'ensemble constitué par la " convention de portage " entre elle, son époux décédé et M. Y..., les " promesses de cession de parts " entre Daniel
X...
et M. Y..., d'une part, et entre elle et M. Y..., d'autre part, et les " actes de cession de parts " entre Daniel
X...
et M. Y..., d'une part, et elle et M. Y..., d'autre part, et enfin les " reconnaissances de dettes " envers M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que constituaient un ensemble indivisible les conventions concomitantes comportant diverses obligations réciproques entre M. Y...et M. et Mme
X...
, à savoir la convention qualifiée de " convention de portage " déclarant M. Y..." l'investisseur " et M. et Mme
X...
" le porteur ", aux termes de laquelle M. Y...s'engageait à fournir 100 % du capital social et du compte courant de la société Ponthieu 36 cependant que M. et Mme
X...
s'engageaient à souscrire pour le compte de M. Y...à l'ensemble des apports, les promesses de cession des 500 parts sociales de la société Ponthieu 36, souscrite par M. et Mme
X...
en faveur de M. Y..., les cessions de parts en blanc et, enfin, la reconnaissances de dettes de 285 082 euros signée par M. et Mme
X...
en faveur de M. Y...; qu'il résulte, en effet, des constatations de l'arrêt, que la " convention de portage " avait pour objet de garantir à M. Y...de pouvoir récupérer la totalité des parts de la société, que les reconnaissances de dettes avaient pour objet de conférer à M. Y...un titre lui permettant de poursuivre, le cas échéant, sa créance d'investissement et que les cessions de parts en blanc avaient été signées dans le but de faciliter les opérations de cession des parts consécutives à la levée de l'achat ; qu'en considérant que ces actes et opérations ayant des traits communs parce que conclus entre les mêmes personnes et concourant à régir des investissements, selon les juges du fond, dans l'" entreprise ", ne formaient pas un ensemble indivisible, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en déclarant, d'une part, que M. et Mme
X...
, désignés comme " le porteur " par l'acte du 10 juillet 2002 qualifié de " convention de portage ", avaient reconnu devoir à M. Y..., désigné comme " l'investisseur ", une somme de 285 082 euros par un acte du 12 juillet 2002 et, d'autre part, que ni Mme
X...
ni son défunt époux n'avaient investi un seul euro " dans l'entreprise ", la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme
X...
avait soutenu que la somme de 285 082 euros sur laquelle portait la reconnaissance de dettes du 12 juillet 2002 était équivalente au montant de l'investissement total fixé par l'acte intitulé " convention de portage " du 10 juillet 2002 ; qu'elle avait offert en preuve la reconnaissance de dette, la convention de portage et les écritures de M. Y...faisant le lien entre les deux actes ; que ces conclusions étaient péremptoires quant aux manoeuvres reprochées dès lors qu'elles tendaient à démontrer que les personnes désignées comme " le porteur " dans la convention de portage étaient les véritables investisseurs et que la personne désignée comme " l'investisseur " s'était bornée à leur prêter une somme d'argent aux fins d'obtenir la totalité des dividendes sans encourir de risques et en se réservant la possibilité de dénouer l'opération simulée ; qu'en déclarant, sans répondre à ces conclusions, que M. et Mme
X...
n'avaient pas investi un seul euro " dans l'entreprise ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que, dans ses conclusions d'appel, aux fins d'obtenir la requalification de l'ensemble contractuel et de démontrer le dol, Mme
X...
avait soutenu que M. Y...les avaient leurrés en ne leur offrant, comme contrepartie au portage, qu'une promesse verbale d'embauche, comme gérant pour l'époux et comme directrice commerciale pour l'épouse, laquelle offre n'avait été mise en œ uvre qu'un mois avant la décision de dénouer le portage ; qu'étaient offerts en preuve la convention qualifiée de portage, les contrats de travail et l'aveu contenu dans les conclusions d'appel de M. Y...; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que la rémunération envisagée pour M. et Mme
X...
était la contrepartie d'un travail et non du portage ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions avant d'écarter le dol, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que la convention de portage était parfaitement claire et avait pour objet de garantir à M. Y..., l'investisseur, de pouvoir obtenir la totalité des parts de la société, d'autre part, que les reconnaissances de dettes avaient pour objet de conférer à M. Y...un titre lui permettant de poursuivre, le cas échéant, le paiement de sa créance d'investissement, l'arrêt retient que ces conventions constituent des actes distincts ; qu'il relève encore que M. et Mme
X...
n'ont pas investi dans l'entreprise un seul euro, alors que M. Y..., qui ne leur réclame pas le paiement des reconnaissances de dettes, a pour sa part procédé à un investissement de près de 1 million et demi d'euros pour celle-ci ; qu'il retient, enfin, qu'aucune man œ uvre dolosive n'est démontrée ; qu'en l'état de ces observations et constatations déduites de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas entaché son arrêt de contradiction et a examiné et répondu en les rejetant aux moyens prétendument délaissés, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme
X...
fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi M.
X...
aurait manqué à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, dans la convention dite de portage, l'investisseur s'était interdit toute immixtion dans la vie sociale ; qu'il résulte des constatations du jugement confirmé par l'arrêt que M. Y...avait effectué un virement de la trésorerie de la société Ponthieu 36 à son profit personnel ; qu'en s'abstenant de retenir l'immixtion fautive et de la sanctionner par la résolution du contrat en l'état de sa gravité, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, aux fins de faire prononcer la résolution de l'ensemble contractuel, Mme
X...
avait soutenu que M. Y...s'était fait consentir une procuration bancaire sur le compte de la société Ponthieu 36 et qu'il avait usé de cette procuration pour faire virer sur son compte personnel une somme de 47 000 euros, cela tout en contestant l'appréciation des premiers juges selon laquelle des fautes auraient été commises par Daniel
X...
en faisant valoir le défaut de toute constatation à cet égard ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'immixtion de M. Y...dans la vie sociale a été justifiée par le comportement de Daniel
X...
qui n'a pas lui-même satisfait à son obligation d'information et de consultation quant à la marche de la société, l'arrêt retient qu'en tout état de cause, l'immixtion de M. Y...ne saurait être suffisamment grave pour être sanctionnée par la résiliation de la convention ; que la cour d'appel, qui a ainsi souverainement apprécié la gravité du manquement reproché à M. Y..., fût-il ou non justifié, a, sans encourir le grief inopérant de la première branche et sans avoir à répondre aux conclusions visées par la troisième, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme
X...
fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de prononcé de nullité des actes de cession de parts sociales en date du 8 mars 2004, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel aux fins de faire prononcer la nullité de l'acte de cession des parts sociales de M.
X...
à M. Y..., elle avait fait valoir que la comptable de ce dernier avait, de sa main, rayé la mention relative à la vente de 450 parts qui figurait sur le document signé par M.
X...
, pour la remplacer par la mention relative à la vente de 495 parts, et que cet agissement, susceptible d'être qualifié de faux, devait être sanctionné par la nullité de l'acte de vente portant sur 495 parts, en soulignant que l'écriture de la comptable était identique à celle figurant sur son attestation ; que ce moyen était péremptoire dès lors que la vente suppose un accord sur la chose et sur le prix ; que l'acte litigieux était offert en preuve ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la convention de portage fixe un prix de cession des parts qui est le même que celui de leur souscription, prix de cession confirmé dans les promesses elles-mêmes, et que M. et Mme
X...
, uniques associés en place, ayant signé les actes de cession, avaient nécessairement agréé les cessions au profit de M. Y...dont le nom était mentionné ; qu'il ajoute que M. et Mme
X...
ont reconnu notamment devoir à M. Y...7 622, 45 euros, montant de la souscription des 500 parts composant le capital de la société ; qu'en l'état de ces observations et constatations dont il résulte qu'il était convenu entre les parties que la cession devait porter sur la totalité des parts composant le capital de la société et que, dans ces circonstances, il était sans effet que le nombre de parts ait été modifié manuellement sur l'un des actes, la cour d'appel, qui a répondu en l'écartant au moyen prétendument délaissé, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme
X...
fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger abusive la révocation de Daniel
X...
de ses fonctions de gérant et, par conséquent, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour faute personnelle de M. Y..., alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de l'acte de cession des 495 parts sociales de Daniel
X...
, à intervenir sur le troisième moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir juger abusive la révocation prononcée par le prétendu cessionnaire des parts sociales, non moins prétendument devenu associé unique, et en ce qu'il a rejeté, par voie de conséquence, la demande en paiement de dommages-intérêts pour faute personnelle de M. Y...;
Mais attendu que le troisième moyen ayant été rejeté, le grief est sans portée ; qu'il ne peut être accueilli ;
Et attendu que le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme A..., veuve
X...
.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir débouté Madame Martine
X...
tant en son nom propre qu'ès qualités d'héritière de Monsieur Daniel
X...
de sa demande en nullité de l'ensemble constitué par la " convention de portage " entre M. et Mme
X...
et M. Y..., les " promesses de cession de parts " entre M.
X...
et M. Y...d'une part et entre Mme
X...
et M. Y...d'autre part et les " actes de cession de parts " entre M.
X...
et M. Y...d'une part et entre Mme
X...
et M. Y...d'autre part et enfin les " reconnaissances de dettes " envers M. Y...;
AUX MOTIFS QUE la convention de portage et les reconnaissances de dettes constituent des actes distincts ; que la première qui est parfaitement claire et dont le dénouement aurait dû avoir lieu 5 ans plus tard soit en 2007 avait pour objet de garantir à M. Y..., l'investisseur, de pouvoir récupérer la totalité des parts de la société ; que les secondes avaient pour objet de conférer à M. Y...un titre lui permettant de poursuivre, le cas échéant, le paiement de sa créance d'investissement ; que Mme
X...
qui croit triompher en multipliant les arguments dont certains emprunts de la plus parfaite mauvaise foi, oublie qu'elle-même et son défunt époux n'ont pas investi dans l'entreprise un seul euro alors que M. Y...qui ne leur réclame aucune somme d'argent a procédé à un investissement de près de 1, 5 millions d'euros ; qu'aucune manoeuvre dolosive n'est démontrée, M. Y...faisant pertinemment valoir, par exemple, que soutenir que l'absence de signature de la convention de portage serait une manoeuvre dolosive est incohérent puisque cela revient à dire que les époux ont signé la convention de portage parce que leur co-contractant ne la signait pas ;
1/ ALORS QUE constituaient un ensemble indivisible les conventions concomitantes comportant diverses obligations réciproques entre M. Y...et les Epoux
X...
, à savoir la convention qualifiée de " convention de portage " déclarant M. Y..." l'investisseur " et les Epoux
X...
, " le porteur " aux termes de laquelle M. Y...s'engageait à fournir 100 % du capital social et du compte courant de la SARL PONTHIEU 36 cependant que les Epoux
X...
s'engageaient à souscrire pour le compte de M. Y...à l'ensemble des apports (10 juillet 2002), les promesses de cession des 500 parts sociales de la SARL PONTHIEU 36, souscrite par les Epoux
X...
en faveur de M. Y...(12 juillet 2002), les cessions de parts en blanc et, enfin, la reconnaissances de dettes de 285. 082 € signée par les Epoux
X...
en faveur de M. Y...(12 juillet 2002) ; qu'il résulte, en effet, des constatations de l'arrêt, que la " convention de portage " avait pour objet de garantir à M. Y...de pouvoir récupérer la totalité des parts de la société (cf. arrêt, p. 4), que les reconnaissances de dettes avaient pour objet de conférer à M. Y...un titre lui permettant de poursuivre, le cas échéant, sa créance d'investissement (cf. arrêt, p. 4) et que les cessions de parts en blanc avaient été signées dans le but de faciliter les opérations de cession des parts consécutives à la levée de l'achat (cf. arrêt, p. 5) ; qu'en considérant que ces actes et opérations ayant des traits communs parce que conclus entre les mêmes personnes et concourant à régir des investissements, selon les juges du fond, dans l'" entreprise ", ne formaient pas un ensemble indivisible, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QU'en déclarant d'une part que les Epoux
X...
désignés comme le " porteur " par l'acte du 10 juillet 2002 qualifié de " convention de portage ", avaient reconnu devoir à M. Y...désigné comme " l'investisseur " une somme de 285. 082 € par un acte du 12 juillet 2002 et, d'autre part, que ni Mme
X...
ni son défunt époux n'avaient investi un seul euro " dans l'entreprise ", la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Mme
X...
avait soutenu que la somme de 285. 082 € sur laquelle portait la reconnaissance de dettes du 12 juillet 2002 était équivalente au montant de l'investissement total fixé par l'acte intitulé " convention de portage " du 10 juillet 2002 ; qu'elle avait offert en preuve la reconnaissance de dette, la convention de portage et les écritures de M. Y...faisant le lien entre les deux actes ; que ces conclusions étaient péremptoires quant aux manoeuvres reprochées dès lors qu'elles tendaient à démontrer que les personnes désignées comme " le porteur " dans la convention de portage étaient les véritables investisseurs et que la personne désignée comme " l'investisseur " s'était bornée à leur prêter une somme d'argent aux fins d'obtenir la totalité des dividendes sans encourir de risques et en se réservant la possibilité de dénouer l'opération simulée ; qu'en déclarant sans répondre à ces conclusions, que les Epoux
X...
n'avaient pas investi un seul euro " dans l'entreprise ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, aux fins d'obtenir la requalification de l'ensemble contractuel et de démontrer le dol, Mme
X...
avait soutenu que les époux
X...
avaient été trompés lorsqu'il avaient accepté de souscrire un acte qualifié de " convention de portage " qui n'avait pas stipulé, en vue du dénouement, des promesses croisées d'achat et de vente ; qu'était offerte en preuve la convention qualifiée de portage selon laquelle les Epoux
X...
avaient signé une promesse de vente sans que M. Y...ne leur ait consenti de promesse d'achat ; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que le portage suppose l'existence, à la charge du donneur d'ordre d'une obligation de rachat qui prend la forme d'une promesse unilatérale d'achat des parts sociales et qu'en son absence, un aléa affecte le dénouement de l'opération ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, aux fins d'obtenir la requalification de l'ensemble contractuel et de démontrer le dol, Mme
X...
avait soutenu que M. Y...les avaient leurrés en ne leur offrant comme contrepartie au portage, qu'une promesse verbale d'embauche, comme gérant pour l'époux et comme directrice commerciale pour l'épouse, laquelle offre n'avait été mise en oeuvre qu'un mois avant la décision de dénouer le portage ; qu'étaient offerts en preuve la convention qualifiée de portage, les contrats de travail et l'aveu contenu dans les conclusions d'appel de M. Y...; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que la rémunération envisagée pour les Epoux
X...
était la contrepartie d'un travail et non du portage ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions avant d'écarter le dol, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris (Pôle 5 chambre 9) d'avoir débouté Madame
X...
de sa demande en résolution de l'ensemble constitué par la convention de portage entre M. et Mme
X...
et M. Y..., les promesses de cession de parts entre M.
X...
et M. Y...d'une part et entre Mme
X...
et M. Y...d'autre part et les actes de cession de parts entre M.
X...
et M. Y...d'une part et entre Mme
X...
et M. Y...d'autre part et enfin les reconnaissances de dettes envers M. Y...pour inexécution de ses obligations contractuelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante soutient que M. Y...a tardé à débloquer les fonds prévus à la convention et s'est immiscé dans la vie de la société contrairement à la clause de non immixtion insérée dans la convention de portage ; que M. Y...fait pertinemment valoir que les Epoux
X...
ne lui ont jamais reproché une inexécution dans ses obligations financières ce qui leur aurait été difficile eu égard au montant des sommes investies par M. Y...; que l'immixtion de M. Y...dans la vie sociale a été justifiée par le comportement de M.
X...
qui n'a pas lui-même satisfait à son obligations d'information et de consultation quant à la marche de la société ; qu'enfin l'immixtion de M. Y...ne saurait être suffisamment grave pour être sanctionnée par la résiliation de la convention ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE M.
X...
a outrepassé les règles du bon fonctionnement de la société telles qu'elles avaient été convenues avec M. Y...en lui appliquant au-delà du nécessaire la disposition suivante de l'accord de portage : " L'investisseur s'interdit toute immixtion dans la vie de Société... " et en négligeant ses propres obligations : " Le porteur devra tenir l'investisseur régulièrement informé de la marche des affaires de la société et le consulter préalablement à toute décision susceptible d'affecter sensiblement celle-ci ou la pérennité de l'investissement " ;
1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi M.
X...
aurait manqué à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE dans la convention dite de portage, l'investisseur s'était interdit toute immixtion dans la vie sociale ; qu'il résulte des constatations du jugement confirmé par l'arrêt que M. Y...avait effectué un virement de la trésorerie de la SARL PONTHIEU 36 à son profit personnel ; qu'en s'abstenant de retenir l'immixtion fautive et de la sanctionner par la résolution du contrat en l'état de sa gravité, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
3/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans ses conclusions d'appel, aux fins de faire prononcer la résolution de l'ensemble contractuel, Madame
X...
avait soutenu que M. Y...s'était fait consentir une procuration bancaire sur le compte de la société PONTHIEU 36 et qu'il avait usé de cette procuration pour faire virer sur son compte personnel une somme de 47. 000 €, cela tout en contestant l'appréciation des premiers juges selon laquelle des fautes auraient été commises par M.
X...
en faisant valoir le défaut de toute constatation à cet égard ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir débouté Madame
X...
de sa demande en nullité des actes de cession de parts sociales en date du 8 mars 2004 ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que les cessions sont nulles pour défaut de mention du prix et de la date, le prix ayant été mentionné lors de la cession par la comptable de M. Y...lequel a lui-même porté de sa main la date du 8 mars 2004 ; qu'elle invoque encore la nullité pour non-respect des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce et le défaut de paiement du prix ; que les Epoux
X...
ne pouvaient ignorer qu'ils ont signé les cessions de parts en blanc dans le but de faciliter les opérations de cession consécutives à la levée d'achat par M. Y...; que la convention de portage fixait un prix de cession des parts qui est le même que celui de leur souscription, prix de cession confirmé dans les promesses elles-mêmes ; que les Epoux
X...
uniques associés en place ayant signé les actes de cession avaient nécessairement agréé les cessions au profit de M. Y...dont le nom était mentionné ; que le recours à l'article L. 223-14 du code de commerce est encore emprunt de la plus parfaite mauvaise foi ; qu'il en est tout autant du prétendu défaut de paiement du prix de cession, 7. 622, 45 € lequel a été payé par compensation puisque les Epoux
X...
avaient reconnu notamment devoir à M. Y...7. 622, 45 € montant de la souscription des 500 parts composant le capital social ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, aux fins de faire prononcer la nullité de l'acte de cession des parts sociales de M.
X...
à M. Y..., Mme
X...
avait fait valoir que la comptable de M. Y...avait, de sa main, rayé la mention relative à la vente de 450 parts qui figurait sur le document signé par M.
X...
, pour la remplacer par la mention relative à la vente de 495 parts et que cet agissement, susceptible d'être qualifié de faux, devait être sanctionné par la nullité de l'acte de vente portant sur 495 parts en soulignant que l'écriture de la comptable était identique à celle figurant sur son attestation ; que ce moyen était péremptoire dès lors que la vente suppose un accord sur la chose et sur le prix ; que l'acte litigieux était offert en preuve ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir débouté Madame
X...
de sa demande tendant à voir juger abusive la révocation de Monsieur
X...
de ses fonctions de gérant et par conséquent de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour faute personnelle de M. Y...;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que prétend Mme
X...
, M. Y...le 9 mars 2004, jour de la révocation de son défunt époux, était propriétaire de toutes les parts sociales, l'enregistrement de l'acte de cession des parts sociales le 10 mars 2004 n'ayant pour effet que de donner date certaine à l'égard des tiers ; qu'il s'ensuit encore que la décision de révocation prise par M. Y...devenu associé unique lors de l'assemblée générale du 9 mars 2004 est valide ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de l'acte de cession des 495 parts sociales de M.
X...
, à intervenir sur le troisième moyen de cassation, entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir juger abusive la révocation prononcée par le prétendu cessionnaire des parts sociales non moins prétendument devenu associé unique et en ce qu'il a rejeté, par voie de conséquence, la demande en paiement de dommages et intérêts pour faute personnelle de M. Y....


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-15647
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2012, pourvoi n°11-15647


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Blanc et Rousseau, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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