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03/05/2012 | FRANCE | N°11-14678

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2012, 11-14678


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Conduite d'installation énergétique et climatisation du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Marseillaise de crédit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un protocole du 30 avril 1997, M. X... s'est engagé, tant à titre personnel qu'en se portant fort des autres associés, à céder à la société Conduite d'installation énergétique et climatisation (la société CIEC) 80 % des parts composant le capital des sociétés Sud entretien maint

enance (la société SEM), Europrest et Etablissements Lucien Eratostene, lui-même co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Conduite d'installation énergétique et climatisation du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Marseillaise de crédit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un protocole du 30 avril 1997, M. X... s'est engagé, tant à titre personnel qu'en se portant fort des autres associés, à céder à la société Conduite d'installation énergétique et climatisation (la société CIEC) 80 % des parts composant le capital des sociétés Sud entretien maintenance (la société SEM), Europrest et Etablissements Lucien Eratostene, lui-même conservant les 20 % des parts dans chacune de ces trois sociétés ; qu'il était précisé qu'à la conclusion définitive, M. X... démissionnerait de ses fonctions de gérant des trois sociétés et qu'il bénéficierait dans l'une ou les trois sociétés d'un contrat de travail en qualité de cadre, comportant une clause d'indemnisation en cas de rupture par l'employeur pendant la première année ; que la société CIEC a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme au titre de la garantie d'actif et de passif prévue dans la convention de cession ; que M. X... a demandé reconventionnellement la condamnation de la société CIEC à lui payer une certaine somme en application du protocole du 30 avril 1997 ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société CIEC à payer à M. X... une certaine somme au titre de la clause d'indemnisation en cas de rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que ni M. X..., ni la société CIEC ne contestent que M. X... a bénéficié d'un contrat de travail consenti par la société SEM et que bien que le dit contrat de travail n'a pas été produit par les parties, la société CIEC ne conteste pas formellement dans ses écritures que l'obligation d'indemnisation n'a pas été reprise par la société SEM, ni que M. X... n'a pas déjà été indemnisé de ce chef au cours d'une procédure prud'homale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le contrat prévu au protocole avait été conclu entre M. X... et la société SEM, de sorte qu'il incombait au seul employeur, en application de cette clause, d'indemniser le salarié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Conduite d'installation énergétique et climatisation à payer à M. X... la somme de 121 959, 21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2003 au titre de la clause d'indemnisation en cas de rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 14 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Conduite d'installation énergétique et climatisation et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Conduite d'installation énergétique et climatisation et la condamne à payer à la société Fiduciaire Peirone et associés la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Conduite d'installation énergétique et climatisation
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société CIEC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de M. X... à son profit à la somme de 58. 923 euros, de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes en réparation de son préjudice et de l'avoir condamnée à verser à ce dernier une somme de 76. 224, 41 euros au titre du solde du prix de cession des parts sociales ;
AUX MOTIFS QUE il convient de noter que les états de synthèse établis par le cabinet Setecy pour la société Europrest et la société Erastostene sont arrêtés au 30 juin 1997 et la situation comptable de la Sarl SEM au 30 septembre 1997 ; que la vérification par le cabinet Setecy n'était donc pas terminée lors de la cession définitive le 30 juin 1997 ; qu'il suit de là qu'en signant ces actes de cession définitifs le 23 mai 1997, la société CIEC a renoncé à la condition suspensive qui avait été insérée à son seul bénéfice au protocole de cession du 30 avril 1997 ; qu'elle n'avait donc pas tous les chiffres à sa connaissance lors de l'envoi de sa lettre du 16 septembre 1997 par laquelle elle a mis en jeu la garantie d'actif et de passif ; que M. Y... a pris le soin d'expliquer les difficultés qu'il avait eues pour obtenir de la société CIEC les pièces comptables que M. X... n'avait pas manqué de remettre au cabinet Setecy lors de la vérification des comptes, difficultés s'expliquant en partie par la liquidation judiciaire des trois sociétés cédées ; que c'est ainsi que l'expert a travaillé à partir des comptes établis par le cabinet Setecy ; que M. Y... conclut que les comptes de la société SEM au bilan du 31 décembre 1996 doivent être corrigés de 165. 757, 21 francs, que ceux de Europrest au 30 juin 1996 doivent être corrigés de 117. 610, 95 francs et que les comptes intersociétés laissent apparaître un passif de 275. 055, 21 francs, soit un passif total supplémentaire de 558. 423, 37 francs ; que dans son rapport remis au juge d'instruction M. Y... explique que les anomalies constatées démontrent une déficience de pointage des comptes clients et des procédures de relance des clients, la même déficience de pointage expliquant les irrégularités du compte fournisseurs et des comptes intersociétés, ce dernier poste étant aggravé par l'existence de dates de clôture d'exercice différentes pour les trois sociétés, ce qui a conduit à une surévaluation des actifs et une sous-évaluation des passifs ; que l'expert ajoute que les deux litiges prud'homaux auraient dû être provisionnés, ce qui n'était pas le cas ; qu'enfin, il relève que deux personnes mettent en cause M. X... pour avoir obtenu un paiement de 20. 000 francs en liquide non comptabilisé ; que par jugement du 30 avril 2008, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a relaxé M. X... des chefs de présentation de faux bilans et d'abus de biens sociaux et a débouté la société CIEC de sa constitution de partie civile aux motifs que si une partie du passif n'a pas été portée dans les comptes, il n'est pas établi que cette anomalie ou erreur procédait d'une volonté de fraude et qu'il n'était pas établi avec certitude de la perception directe par le prévenu de la somme de 20. 000 francs ; que la cour a noté qu'au moins deux sur les trois sociétés ont été liquidées sans période d'observation, à la demande du gérant en exercice, soit le mandataire social mis en place par la société CIEC, avec même pour la société Europrest comme motif du dépôt de bilan, la cessation de l'activité de cette société ; qu'au vu des rectifications arrêtées par M. Y..., sur les comptes établis par la société CIEC, la demande de liquidation judiciaire des trois sociétés, respectivement 6, 7 et 8 mois après leur prise de contrôle, s'analyse comme une méthode de gestion délibérée de la société CIEC d'élimination d'un concurrent et de récupération de la clientèle de ces trois entreprises ; que de la lecture du protocole de cession du 30 avril 1997, de l'avenant du 16 juillet (sic) 1997, des actes de cession du 23 mai 1997 et des garanties de passif du 23 mai 1997, il résulte que le solde du prix viendrait en compensation du passif qui pourrait se révéler après la vérification des comptes par le cabinet Setecy ; que nulle part, il est stipulé que M. X... renoncerait au solde du prix de cession, ni au prix de cession lui-même ; que le solde du prix de cession est donc dû à M. X... qu'en outre, à défaut d'avoir sollicité la résolution de la vente, la société ne peut demander la restitution des 500. 000 francs déjà versés lors de la signature ; que la société CIEC est redevable à solliciter la mise en jeu des actes de garantie de passif ; que par contre cette garantie de passif n'a pas à être étendue aux sommes que la société CIEC prétend avoir apporté en compte courant des sociétés SEM, Europrest et Eratostene, seules ces sociétés étant débitrices des dites sommes ; qu'au surplus, la société CIEC ayant renoncé à la clause suspensive de la vérification des comptes sociaux par le cabinet Setecy, elle est particulièrement mal venue de solliciter une indemnité au titre des sommes qu'elle aurait été contrainte d'injecter dans ses trois sociétés, ayant par ailleurs été déjà démontré que la liquidation des trois sociétés avait été certainement mûrie de longue date par la société CIEC ; que la société CIEC sera déboutée de ce chef de demande ; qu'au titre de la garantie de passif, M. X... sera condamné à payer à la société CIEC la somme de 386. 510, 31 francs soit 58. 923, 12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2003, date de la décision déférée ; que la société CIEC sera condamnée à payer le solde du prix, soit la somme de 76. 224, 41 euros avec intérêts de droit à compter du 28 juillet 2003, date de la décision déférée ;
1°) ALORS QU'à la suite du protocole de cession du 30 avril 1997 qui stipulait que la cession était soumise à la condition suspensive qu'après la vérification des livres comptables et sociaux effectuée à la demande de la société CIEC, au plus tard le 23 mai, les actifs nets de chacune des trois sociétés ne soient pas inférieurs aux valeurs figurant dans les bilans en annexe, au 31 décembre 1996 pour la SEM et au 30 juin 1996 pour les deux sociétés, un avenant a été conclu le 16 mai 1997 précisant qu'en raison de complications rencontrées dans le cadre de la vérification des documents comptables et sociaux effectuée à la demande de la société CIEC, la vérification ne pouvait être achevée pour le 23 mai de sorte que les parties ont expressément convenu que seule la moitié du prix, soit 500. 000 francs, sera réglée comptant à la signature des actes de cession, le solde intervenant après vérification totale des documents comptables et sociaux et sous réserve de cette vérification ; que les actes de cession conclus le 23 mai 1997, qui faisaient chacun référence à l'avenant du 16 mai 1997, stipulaient qu'il était expressément convenu que seule la moitié du prix sera réglée comptant à la signature, le solde intervenant après vérification totale des documents comptables et sociaux au plus tard le 30 juin 1997 et sous réserve du résultat de cette vérification ; que dès lors, en jugeant que la société CIEC, en signant les actes de cession le 23 mai 1997, avait renoncé à la condition suspensive qui avait été insérée à son seul bénéfice dans le protocole du 30 avril 1997 en raison de ce que la vérification comptable n'était pas terminée lors de la cession, la cour d'appel a dénaturé les accords contractuels des 30 avril, 16 mai et 23 mai 1997 conclus entre les parties et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se fondant, pour dire que la société CIEC avait renoncé à la condition suspensive subordonnant le paiement aux résultats de la vérification comptable laquelle était prévue par le protocole du 30 avril 1997 et reprise à l'avenant du 16 mai suivant et aux actes de cession du 23 mai 1997, sur la seule circonstance qu'à la date des cessions, la vérification des documents comptables et sociaux des sociétés cédées n'avait pas été encore achevée et que celle-ci n'avait pu l'être qu'au 30 juin 1997 pour les société Europrest et Eratostene et au 30 septembre 1997 pour la SEM, la cour d'appel n'a pas caractérisé les actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de la société CIEC de renoncer à la condition suspensive contractuellement prévue et a ainsi violé les articles 1234 et 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE la cour qui, tout en jugeant que le solde du prix de vente devrait, en application des conventions conclues entre les parties, venir en compensation du passif pouvant se révéler après la vérification des comptes par le cabinet Setecy, faisant ainsi application de la condition suspensive relative à la vérification des comptes, a néanmoins estimé que la société CIEC avait renoncé à la condition suspensive relative à la vérification des comptes par le cabinet Setecy, s'est prononcée par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE à la suite du protocole de cession du 30 avril 1997 qui stipulait que la cession était soumise à la condition suspensive qu'après la vérification des livres comptables et sociaux effectuée à la demande de la société CIEC, au plus tard le 23 mai, les actifs nets de chacune des trois sociétés ne soient pas inférieurs aux valeurs figurant dans les bilans en annexe, au 31 décembre 1996 pour la SEM et au 30 juin 1996 pour les deux sociétés, un avenant a été conclu le 16 mai 1997 précisant qu'en raison de complications rencontrées dans le cadre de la vérification des documents comptables et sociaux effectuée à la demande de la société CIEC, la vérification ne pouvait être achevée pour le 23 mai de sorte que les parties ont expressément convenu que seule la moitié du prix, soit 500. 000 francs, sera réglée comptant à la signature des actes de cession, le solde intervenant après vérification totale des documents comptables et sociaux et sous réserve de cette vérification ; que les actes de cession conclus le 23 mai 1997, qui faisaient chacun référence à l'avenant du 16 mai 1997, stipulaient qu'il était expressément convenu que seule la moitié du prix sera réglée comptant à la signature, le solde intervenant après vérification totale des documents comptables et sociaux au plus tard le 30 juin 1997 et sous réserve du résultat de cette vérification ; que par ailleurs, l'article 6 des garanties d'actif et de passif conclues le 23 mai 1997 par le cédant, stipulait que, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 prévoyant une réduction du prix en cas de passif non comptabilisé ou de passif, dans le cas où l'une des déclarations formulées sous le chapitre A/ ne serait pas exacte, le vendeur sera tenu à première réquisition de l'acheteur formulée dans les conditions précisées plus haut, et au choix de l'acheteur, soit de la régularisation de la situation si elle était possible, soit du reversement d'une somme égale à la diminution d'actif ou à l'augmentation du passif, ou encore du préjudice en résultant pour la société ; qu'en jugeant, pour condamner l'exposante à verser le solde du prix de vente et débouter cette dernière de ses demandes en réparation formées contre M. X..., et au regard de ces stipulations, que le solde de 500. 000 francs devait venir en compensation du passif qui pourrait se révéler après la vérification des comptes par le cabinet Setecy et que M. X... n'avait renoncé ni au solde du prix ni au prix de cession lui-même, la cour a dénaturé les contrats précités, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE l'article 6 B des garanties de passif conclues par M. X... stipule que « Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus dans le cas où l'une des déclarations formulées sous le chapitre A/ ci-dessus ne serait pas exacte le vendeur sera tenu à première réquisition de l'acheteur formulée dans les conditions précisées plus haut, et au choix de l'acheteur, de faire à leurs frais leur affaire, soit de la régularisation de la situation si elle était possible, soit du reversement d'une somme égale à la diminution d'actif ou à l'augmentation du passif, ou encore du préjudice en résultant pour la société » ; qu'en énonçant, pour débouter la société CIEC de sa demande en réparation dirigée contre monsieur X..., que la garantie de passif ne peut être étendue aux sommes que la société prétend avoir apporté en compte courant des sociétés SEM, Europrest et Eratostene, dès lors que seules ces sociétés sont débitrices, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en application des garanties de passif, la société CIEC n'était pas fondée à demander non seulement la réduction du prix prévue par les articles 2 et 3 mais aussi une somme égale à l'augmentation du passif ou encore la réparation du préjudice en résultant pour elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société CIEC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser une somme de 121. 959, 21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2003 au titre de la clause d'indemnisation en cas de rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE l'article 3 du protocole est ainsi rédigée « à la signature de la cession, M. Yves X... s'engage à démissionner de ses fonctions de gérant dans les trois sociétés, étant entendu qu'il bénéficiera d'un contrat de travail de directeur dans l'une ou les trois sociétés avec les caractéristiques suivantes : contrat à durée indéterminée, position cadre, rémunération globale de 420. 000 francs bruts par an, sans période d'essai, avec une clause d'indemnisation en cas de rupture du fait de l'employeur pendant la première année seulement égale à 800. 000 francs, sauf cas de faute grave ou lourde » ; que ni M. X..., ni la société CIEC ne contestent que M. X... a bénéficié d'un contrat de travail au salaire annuel brut de 420. 000 francs par la société SEM ; que bien que le dit contrat de travail n'ait pas été produit par les parties, la société CIEC ne conteste pas formellement dans ses écritures que cette obligation d'indemnité de 800. 000 francs n'ait pas été reprise par la société SEM, ni que M. X... n'a pas déjà été indemnisé de ce chef au cours de la procédure prud'homale ; que la société CIEC sera donc condamnée à payer la somme de 800. 000 francs soit 121. 959, 21 euros à M. X... avec intérêts de droit à compter du 28 juillet 2003, et anatocisme à compter de cette demande soit le 16 décembre 2008 ;
1°) ALORS QUE il résulte du bordereau des pièces produites en appel que le contrat de travail de directeur conclu entre M. X... et l'une ou trois des sociétés, en application de l'article 3 du protocole d'accord était produit aux débats ; qu'en jugeant néanmoins, pour condamner la société CIEC à verser une somme de 800. 000 francs soit 121. 959, 21 euros à M. X..., que ce contrat n'avait pas été produit, la cour a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société CIEC faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 16) qu'un contrat de travail, qu'au demeurant elle produisait, avait été régulièrement souscrit entre la SEM et M. X..., que seule cette société était redevable des obligations issues de ce contrat de travail et précisait que devant la juridiction sociale saisie par M. X... ce dernier avait reçu diverses sommes ; qu'en jugeant néanmoins, pour condamner la société CIEC, que cette dernière ne contestait pas que l'obligation d'indemnité n'avait pas été reprise par la SEM ni que M. X... n'avait pas été déjà indemnisé de ce chef au cours de la procédure prud'homale, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'article 3 du protocole stipulait qu'à la signature de la cession, M. X... s'engageait à démissionner de ses fonctions de gérant dans les trois sociétés et qu'il bénéficierait d'un contrat de travail de directeur dans l'une ou les trois sociétés avec caractéristiques suivantes : contrat à durée déterminée, position cache, rémunération de 420. 000 francs bruts par an sans période d'essai avec une clause d'indemnisation en cas de rupture du fait de l'employeur pendant la première année seulement égale à 800. 000 francs sauf cas de faute grave ou lourde ; que la cour d'appel, qui bien qu'elle ait constaté que le contrat prévu au protocole avait été conclu entre M. X... et la SEM, a néanmoins condamné la société CIEC à verser à ce dernier la somme de 800. 000 francs en application de la clause d'indemnisation prévue au contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'il incombait à l'employeur, en application de cette clause, d'indemniser le salarié et non à la société CIEC tiers au contrat de travail, a violé les articles L1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société CIEC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser une somme de 100. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2003 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la cour a noté qu'au moins deux sur les trois sociétés ont été liquidées sans période d'observation, à la demande du gérant en exercice, soit le mandataire social mis en place par la société CIEC, avec même pour la société Europrest comme motif du dépôt de bilan, la cessation de l'activité de cette société ; qu'au vu des rectifications arrêtées par M. Y..., sur les comptes établis par la société CIEC, la demande de liquidation judiciaire des trois sociétés, respectivement 6, 7 et 8 mois après leur prise de contrôle, s'analyse comme une méthode de gestion délibérée de la société CIEC d'élimination d'un concurrent et de récupération de la clientèle de ces trois entreprises ;
ET AUX MOTIFS QUE M. X... soutient avoir subi un préjudice moral, matériel et financier du fait de l'acharnement procédural de la société CIEC à son encontre et du fait de l'action intentée par la SMC à son encontre en sa qualité de caution ; que la procédure pénale et la longueur de la présente instance qui en a résulté ont causé à M. X... un préjudice moral certain non indemnisé par l'octroi des intérêts ; qu'au plan financier, l'action de la SMC à son encontre en sa qualité de caution a été engagée du fait de la liquidation de la société Europrest ; que le jugement de liquidation judiciaire de cette société du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 28 novembre 1997 précise que le représentant de la société avait indiqué que son activité avait cessé et avait sollicité la liquidation judiciaire sans période d'observation ; que la rapidité de cette décision six mois après la cession est la démonstration de l'absence de loyauté de la société CIEC dans l'exécution du protocole du 30 avril 1997, lequel soulignait la volonté des parties à mettre en commun leurs ressources et leur savoir-faire ; qu'en conséquence la société CIEC sera condamnée, à titre de dommages et intérêts supplémentaires à payer à M. X... la somme de 100. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2003, par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil ;
1°) ALORS QUE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation des paiements et que la procédure de liquidation judiciaire immédiate, sans période d'observation, est ouverte par le tribunal à l'encontre de toute société en état de cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible ; qu'en imputant à faute la demande de liquidation judiciaire des trois sociétés formée par le mandataire social de la société CIEC, 6, 7 et 8 mois après la prise de contrôle, tout en soulignant à ce titre que ces liquidations avaient été, pour deux des trois sociétés, prononcées sans période d'observation, par le tribunal, lequel est seul compétent pour décider de placer une personne en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 621- 1et L. 622-1 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE la société CIEC faisait valoir dans ses écritures (p. 13, 14 et 15) qu'elle avait été mise dans l'obligation de déclaration de l'état de cessation des paiements des trois sociétés dont elle venait d'acquérir 80 % des parts sociales, qu'après l'acquisition et jusqu'aux déclarations des cessations des paiements, elle avait réalisé des apports en comptes courants pour un montant total justifié de 1. 956. 985, 67 francs afin de permettre le maintien de l'activité et de l'emploi au sein des sociétés et qu'elle avait cessé ces apports sous peine d'exposer sa responsabilité pour soutien abusif, que les liquidations judiciaires immédiates avaient été décidées par le tribunal de la procédure et soulignait enfin que les apports en comptes courants dont elle n'a jamais pu récupérer le montant établissaient qu'elle n'avait pu vouloir sciemment provoquer les liquidations judiciaires des trois sociétés acquises ; qu'en énonçant, sur ce point, pour condamner la société CIEC à verser une somme de 100. 000 euros à M. X..., que les demandes de liquidation judiciaire des trois sociétés 6, 7 et 8 mois après leur prise de contrôle s'analysaient comme une méthode de gestion délibérée de la société CIEC d'élimination d'un concurrent et de récupération de clientèle de ces trois entreprises, la cour n'a pas répondu au moyen précité opérant et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que la cour, en énonçant, pour condamner la société CIEC à verser 100. 000 euros de dommages et intérêts à son adversaire en raison de la procédure pénale qu'elle avait diligentée, de la liquidation judiciaire de la société Europrest qui avait entraîné sa mise en cause en qualité de caution et de la longueur de la présente instance, que la rapidité de la décision de liquidation judiciaire de la société Europrest six mois après la cession est la démonstration de l'absence de loyauté de la société CIEC, sans caractériser autrement l'abus commis par cette dernière, dont les droits avaient d'ailleurs, par la suite, été reconnus, au moins partiellement, a violé l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La société CIEC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la société Fiduciaire Peirone et associés soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi en raison des fautes professionnelles commises par cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... conclut que les comptes de la société SEM au bilan du 31 décembre 1996 doivent être corrigés de 165. 757, 21 francs, que ceux de Europrest au 30 juin 1996 doivent être corrigés de 117. 610, 95 francs et que les comptes intersociétés laissent apparaître un passif de 275. 055, 21 francs, soit un passif total supplémentaire de 558. 423, 37 francs ; que dans son rapport remis au juge d'instruction M. Y... explique que les anomalies constatées démontrent une déficience de pointage des comptes clients et des procédures de relance des clients, la même déficience de pointage expliquant les irrégularités du compte fournisseurs et des comptes intersociétés, ce dernier poste étant aggravé par l'existence de dates de clôture d'exercice différentes pour les trois sociétés, ce qui a conduit à une surévaluation des actifs et une sous évaluation des passifs ; que l'expert ajoute que les deux litiges prud'homaux auraient dû être provisionnés, ce qui n'était pas le cas ; qu'enfin, il relève que deux personnes mettent en cause M. X... pour avoir obtenu un paiement de 20. 000 francs en liquide non comptabilisé ;
ET AUX MOTIFS QU'aux termes des trois lettres de mission du 19 février 1996, la société Fiduciaire Peirone et Associés avait été chargée par les trois sociétés cédées, de l'établissement du bilan et du compte de résultat à la clôture de l'exercice, d'une participation à la confection de l'annexe, la comptabilité étant tenue en interne par chacune des sociétés, de l'établissement du fichier des immobilisations et amortissements à partir des pièces justificatives remises par la société, de la rédaction de la déclaration d'impôts sur les sociétés, toujours à partir des pièces et renseignements fournis par la société, et du contrôle d'autres déclarations fiscales ou sociales, toujours à partir des pièces justificatives et des renseignements communiqués par la cliente ; que les quatre anomalies comptables relevées par M. Y... ne peuvent de ce fait être imputées à la société d'expertise comptable, puisqu'elles sont consécutives à une déficience du pointage par celui qui tenait la comptabilité, du compte client, du compte fournisseur, des comptes inter-sociétés et l'absence de provision des litiges prud'homaux ; que par ailleurs, la société Fiduciaire Peirone et associés n'ayant pas de mission d'analyse financière du groupe, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué de rapprochement sur les comptes inter-sociétés ; qu'enfin, la société CIEC qui a conclu la cession en renonçant à la clause suspensive du contrôle financier à effectuer par le cabinet Setecy alors que l'avenant souligne la difficulté de ce contrôle, ne peut sérieusement soutenir qu'elle avait fait toute confiance aux bilans établis par la société Fiduciaire Peirone et Associés ; que ne rapportant la preuve d'une quelconque faute de la société Fiduciaire Peirone et associés, la société CIEC sera déboutée de toutes ses demandes à son encontre ;
ALORS QUE l'expert-comptable qui accepte d'établir le bilan et le compte de résultat d'une société avec les annexes, le fichier des immobilisations et amortissements, la déclaration fiscale et de se charger du contrôle d'autres déclarations fiscales ou sociales, doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci et dont il doit contrôler la régularité, s'assurer que les documents qu'il établit sont, en tout point, conformes aux exigences légales ; qu'en considérant que les anomalies constatées par l'expert Y... lesquelles, selon ses propres constatations, consistaient en une déficience de pointage des comptes clients et des procédures de relance des clients, en des irrégularités du compte fournisseurs et des comptes intersociétés, en l'absence de provisionnement de deux litiges prud'homaux, en un paiement en liquide non comptabilisé, ne pouvaient être imputées à la société d'expertise comptable dès lors qu'elles étaient consécutives à des déficiences de celui qui tenait la comptabilité, tout relevant que cette dernière avait pour mission d'établir le bilan et le compte de résultat d'une société avec les annexes, le fichier des immobilisations et amortissements, la déclaration fiscale et de se charger du contrôle d'autres déclarations fiscales ou sociales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'il appartenait à l'expert comptable de contrôler la régularité des éléments comptables qui lui aient transmis et a ainsi violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14678
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2012, pourvoi n°11-14678


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14678
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