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03/05/2012 | FRANCE | N°11-12879

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2012, 11-12879


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2010), qu'en 1996 a été constituée la société First Racing (la société) dont le capital était détenu pour 51 % par la société Identicar France et pour 49 % par M. X... ; que ce dernier en était le cogérant avec M. A..., président de la société Identicar France ; qu'en raison du conflit opposant les deux associés, M. Y... a été désigné administrateur provisoire de la société ; que M. Y... a convoqué une assemblée générale qui a approu

vé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et révoqué M. X... de ses fonc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2010), qu'en 1996 a été constituée la société First Racing (la société) dont le capital était détenu pour 51 % par la société Identicar France et pour 49 % par M. X... ; que ce dernier en était le cogérant avec M. A..., président de la société Identicar France ; qu'en raison du conflit opposant les deux associés, M. Y... a été désigné administrateur provisoire de la société ; que M. Y... a convoqué une assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et révoqué M. X... de ses fonctions de cogérant ; que l'abstention de ce dernier ayant empêché l'adoption d'une proposition de recapitalisation de la société, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire a été décidée ; que le 18 juillet 2007, M. Z... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc afin de prendre part au vote à la place de M. X... ; que le 26 juillet 2007, cette assemblée générale extraordinaire a approuvé l'augmentation de capital souscrite par la seule société Identicar France, entraînant la réduction de la participation de M. X... à 10 % du capital de la société ; qu'un arrêt irrévocable du 29 mai 2008 a constaté l'absence d'abus de minorité de la part de M. X..., annulé l'assemblée générale du 26 juillet 2007 et constaté le rétablissement de M. X... dans ses droits d'associé ; que M. X... a assigné la société Identicar France, devenue la société Groupe Identicar, en paiement de dommages-intérêts pour privation de jouissance de ses droits d'associé ainsi qu'en réparation de son préjudice professionnel et moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre la société Groupe Identicar, anciennement dénommée Identicar France, et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que la présence d'un gérant de droit à la tête d'une société n'est aucunement exclusive de celle d'un gérant de fait ; que, dès lors, en l'espèce, en retenant, pour écarter la responsabilité civile de la société Identicar, en sa qualité de gérant de fait de la société First Racing, que M. Y... avait été désigné en qualité de mandataire ad hoc et que la présence de ce gérant de droit était incompatible avec celle d'un gérant de fait, la cour d'appel a méconnu la notion de gestion de fait et les conséquences qui s'évinçaient de celle-ci et a ainsi violé l'article L 223-18 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en ayant retenu que la société Identicar n'avait commis aucune faute au préjudice de M. X..., sans avoir recherché si les questions que celui-ci avaient soulevées, en sa qualité d'associé minoritaire, lors de l'assemblée générale du 17 juillet 2007, ne devaient pas recevoir, à tout le moins, en temps utile, des réponses circonstanciées de la société Identicar, associé majoritaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si les manoeuvres et agissements fautifs que M. X... imputait à la société Identicar ne s'évinçaient pas des constatations et des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 29 mai 2008, lequel avait stigmatisé un certain nombre de manquements de cette société et avait, au vu de ceux-ci, annulé tant le jugement du 10 octobre 2007, qui avait validé la désignation de M. Z... et l'assemblée générale du 26 juillet 2007, que cette même assemblée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'ordonnance du 18 juillet 2007 désignant un mandataire ad hoc pour prendre part au vote au titre des parts de M. X... est une décision de justice dont il n'est pas établi qu'elle résulte d'une escroquerie au jugement et dont la réparation sur le fondement de l'abus de procédure n'a pas été demandée à l'occasion de l'appel par M. X... de la décision de rejet de son référé rétractation ; qu'il relève encore que l'abus de majorité ne peut pas plus être retenu, la preuve d'agissements destinés à favoriser les intérêts de l'associé majoritaire n'étant pas rapportée en l'absence d'avantages indus procurés à la société Groupe Identicar, laquelle a simplement cherché à obtenir la prise en compte de son nouvel apport dans la répartition du capital social et a ouvert à M. X... la possibilité de participer à l'augmentation du capital et ainsi d'éviter la dilution de sa participation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a pu déduire que la faute constituée par les manoeuvres et agissements de l'associé majoritaire n'était pas démontrée, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire les recherches visées par les deuxième et troisième branches ; que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en ayant condamné M. X..., partie intimée en cause d'appel, au paiement de frais irrépétibles d'un montant exceptionnellement élevé, la cour d'appel a porté atteinte à ses biens patrimoniaux et à son droit d'accès au juge et a violé, de ce fait, l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 6, § Ier de cette même Convention, ensemble l'article 700 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en ayant condamné M. X..., partie intimée en cause d'appel, au paiement de frais irrépétibles d'un montant exceptionnellement élevé sans motiver spécialement ce chef de décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les exigences de la convention invoquée par le moyen, a fixé le montant de la somme allouée à la société Groupe Identicar au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Groupe Identicar, anciennement dénommée Identicar France.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Fabien X... de son action en responsabilité contre la société GROUPE IDENTICAR, anciennement dénommée IDENTICAR FRANCE, son associée dans la société FIRST RACING, et de l'avoir condamné au paiement de 15 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « M. X... reproche à la société Groupe Identicar l'établissement volontaire de comptes sociaux erronés, l'occultation de conventions réglementées et un coup d'accordéon inutile, toutes fautes selon lui établies par les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 29 mai 2008 ;

qu'il soutient la qualité de gérant de fait de la société Groupe Identicar, permettant d'engager sa responsabilité sur ces fautes de gestion, soit des erreurs volontaires destinées à présenter délibérément la situation financière de la société comme irrémédiablement obérée et à justifier le coup d'accordéon, manoeuvre ayant trompé la vigilance du président du tribunal de commerce de Nevers et amené la désignation de maître Z... en qualité de mandataire ad hoc pour prendre part au vote au titre des parts de M. X..., lors de l'assemblée générale du 6 août 2007 ;

qu'il fait valoir le défaut d'approbation par l'assemblée générale des conventions réglementées, sur le sponsoring entre le société Groupe Identicar et la société First Racing, sur la convention de pilote de M. A...et celle de refacturation des frais de siège par la société Groupe Identicar à la société First Racing et le mensonge délibéré de M. A..., en sa double qualité de gérant des sociétés First Racing et Groupe Identicar sur leur existence ;

qu'il souligne les motifs de la cour d'appel de Bourges sur l'existence de solutions alternatives à la restructuration du capital de la société First Racing, par sa réduction, puis son augmentation, soit un coup d'accordéon pour diluer sa participation, en l'absence de risque de liquidation et au vu de la résolution des besoins de trésorerie, par un apport en compte courant de la société Groupe Identicar correspondant au règlement d'une dette ;

qu'il demande réparation du préjudice résultant de la perte de jouissance de ses droits d'associé, d'un préjudice moral et d'un préjudice professionnel ;

… que la société Groupe Identicar, contestant l'existence d'un préjudice, soutient que les demandes relatives à la comptabilité de la société First Racing n'ont été formulées qu'à la veille de l'audience du tribunal de commerce à laquelle devait être examinée la demande de liquidation judiciaire de maître Y..., ce dernier étant favorable à la recapitalisation ;

qu'elle souligne que la cour d'appel de Bourges n'a pris en compte que l'absence de réponse aux questions de M. X..., et non une présentation erronée des comptes, et qu'il a été répondu à ces questions dans les rapports de gérance pour l'exercice 2007, par l'absence de re-facturation intergroupe, de convention de pilote de M. X... et de conventions réglementées au sens des articles L. 223-19 et suivants du code du commerce, par le respect des règles comptables applicables à l'amortissement des camions et par l'absence de conséquence fiscale en lien avec l'erreur matérielle de ventilation du chiffre d'affaires réalisé en France et à l'export ;

qu'à l'appui de la décision de recapitalisation, elle rappelle avoir apporté en compte courant, au début de l'année 2007 et en moins de cinq mois, plus de 300 000 euros, et fait valoir que les pertes, établies lors de l'assemblée générale du 17 juillet 2007 à 600 000 euros, ont été approuvées pour l'exercice 2007 au montant de 635 446 euros et, ajoutées à celles de 2006, ont ramené les capitaux propres à un niveau bien inférieur à la moitié du capital social ; qu'elle souligne que la restructuration du capital a permis d'éviter l'ouverture d'une procédure collective ;

… que l'hypothèse de la gestion de fait de la société First Racing par la société Groupe Identicar ne peut être retenue au vu de la nomination de maître Y..., en qualité d'administrateur provisoire de la société First Racing à compter du 13 juin 2007, par une décision sur la requête de M. X... et qui n'a pas été remise en cause devant la cour d'appel ;

que les assemblées générales des 17 et 26 juillet 2007, qui ont révoqué le mandat de co-gérant de M. X..., puis adopté les résolutions restructurant le capital, ont ainsi été convoquées et présidées par maître Y... en qualité d'administrateur provisoire ;

que l'ordonnance du 18 juillet 2007 désignant Me Z... comme mandataire ad hoc, pour prendre part aux votes au titre des parts de M. X..., est une décision de justice, dont il n'est pas établi qu'elle résulte d'une escroquerie au jugement et dont la réparation sur le fondement de l'abus de procédure n'a pas été demandée à l'occasion de l'appel de M. X... de la décision de rejet de son référé-rétractation ;

que l'abus de majorité ne peut plus être retenu, la preuve d'agissements dans le but de favoriser les intérêts de l'associé majoritaire au détriment de la société n'étant pas rapportée, en l'absence d'avantages indus procurés à la société Groupe Identicar, laquelle a simplement cherché à obtenir la prise en compte de son nouvel apport au niveau de la répartition du capital, et non pas seulement de son compte courant d'associé, et a ouvert à M. X... la possibilité de participer à l'augmentation du capital et ainsi d'éviter la dilution de ses parts ;

que la préservation des intérêts de la société Groupe Identicar, par la demande de constitution de garanties sur les biens et actifs de la société First Racing, acceptée par celle-ci lors de l'assemblée générale du 25 septembre 2008, n'est pas constitutive d'une fraude au préjudice de M. X... ;

qu'il résulte de ces éléments que la faute au sens de l'article 1382 du code civil, constituée, selon le tribunal de commerce, par les manoeuvres et agissements de l'associé majoritaire, n'est pas démontrée ; que les demandes de M. X... seront en conséquence rejetées » ;

1°/ Alors que, d'une part, la présence d'un gérant de droit à la tête d'une société n'est aucunement exclusive de celle d'un gérant de fait ; que, dès lors, en l'espèce, en retenant, pour écarter la responsabilité civile de la société IDENTICAR, en sa qualité de gérant de fait de la société FIRST RACING, que Me Y... avait été désigné en qualité de mandataire ad hoc et que la présence de ce gérant de droit était incompatible avec celle d'un gérant de fait, la Cour d'appel a méconnu la notion de gestion de fait et les conséquences qui s'évinçaient de celle-ci et a ainsi violé l'article L. 223-18 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2°/ Alors que, d'autre part, en ayant retenu que la société IDENTICAR n'avait commis aucune faute au préjudice de M. X..., sans avoir recherché si les questions que celui-ci avaient soulevées, en sa qualité d'associé minoritaire, lors de l'assemblée générale du 17 juillet 2007, ne devaient pas recevoir, à tout le moins, en temps utile, des réponses circonstanciées de la société IDENTICAR, associé majoritaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ Alors qu'enfin, en n'ayant pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si les manoeuvres et agissements fautifs que M. X... imputait à la société IDENTICAR ne s'évinçaient pas des constatations et des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges en date du 29 mai 2008, lequel avait stigmatisé un certain nombre de manquements de cette société et avait, au vu de ceux-ci, annulé tant le jugement du 10 octobre 2007, qui avait validé la désignation de Me Z... et l'assemblée générale du 26 juillet 2007, que cette même assemblée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Fabien X... au paiement de 15 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « il serait inéquitable de laisser à la société Groupe Identicar la charge de ses frais irrépétibles » ;

1°/ Alors que, d'une part, en ayant condamné M. X..., partie intimée en cause d'appel, au paiement de frais irrépétibles d'un montant exceptionnellement élevé, la cour d'appel a porté atteinte à ses biens patrimoniaux et à son droit d'accès au juge et a violé, de ce fait, l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 6, § 1er de cette même Convention, ensemble l'article 700 du code de Procédure civile ;

2°/ Alors que, d'autre part et à tout le moins, en ayant condamné M. X..., partie intimée en cause d'appel, au paiement de frais irrépétibles d'un montant exceptionnellement élevé sans motiver spécialement ce chef de décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-12879
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2012, pourvoi n°11-12879


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12879
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