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03/05/2012 | FRANCE | N°10-30804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2012, 10-30804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2009), que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1973 en qualité d'assistante dentaire par M. Y..., chirurgien dentiste, aux droits desquels vient la société B...
Z... ; que suivant avenant du 21 mars 2007, la salariée est devenue réceptionniste hôtesse d'accueil ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 30 novembre 2007 ; que contestant son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale

de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ;
Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2009), que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1973 en qualité d'assistante dentaire par M. Y..., chirurgien dentiste, aux droits desquels vient la société B...
Z... ; que suivant avenant du 21 mars 2007, la salariée est devenue réceptionniste hôtesse d'accueil ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 30 novembre 2007 ; que contestant son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse que si elle est établie par des faits précis objectifs et vérifiables ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement de Mme X... par la société B...
Z..., intervenu après trente-quatre années au service du même employeur, « ne s'avér ait pas injustifié », la cour d'appel s'est contentée de relever que l'employeur « fait état » de défaillances dans la tenue des agendas des deux praticiens, dans l'accueil téléphonique des clients et d'une incapacité à s'adapter à la nouvelle organisation du cabinet, et que l'employeur se fondait sur divers « constats effectués au cours de réunions internes » ou des « évaluations » qu'il avait lui-même entreprises ; qu'en statuant ainsi sans avoir constaté elle-même la réalité des faits précis, objectifs et vérifiables, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que pour considérer que le licenciement de Mme X... par la société B...
Z... « ne s'avér ait pas injustifié », la cour d'appel a relevé que « Mme X... ne fournit pas d'explications sur les faits précis qui lui sont reprochés » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve dès lors qu'il appartenait à l'employeur d'établir l'insuffisance professionnelle de la salariée, et violé les articles 1315 du code civil et L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a constaté que les défaillances et insuffisances reprochées à la salariée étaient établies par les comptes-rendus de réunions internes au cabinet, signés par Mme X..., et les témoignages de patients, a décidé, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 6 octobre 2008 par le conseil de prud'hommes d'Haubourdin ayant condamné la SCM B...
Z... à verser à Madame Murielle X... les sommes de 4. 343, 67 € au titre de rappel de prime de secrétariat, et 434, 37 € au titre des congés payés y afférents, de 1. 859, 43 € au titre de rappel de salaires de la fonction d'assistante dentaire, et 185, 94 € au titre des congés payés y afférents, de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de 2. 000 € au titre de la perte au droit du DIF, et d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE " la lettre en date du 30 novembre 2007 qui prononce le licenciement de Madame Murielle X... est motivé par " une insuffisance professionnelle ". Contrairement à ce que soutient la salariée ce motif précis et matériellement vérifiable suffit à répondre à l'exigence de motivation imposée par l'article L 122-14-2 du Code du travail, l'appréciation de l'insuffisance professionnelle reprochée devant reposer sur des éléments objectifs dont l'employeur doit pouvoir justifier dans le cadre du débat judiciaire. Cependant, tel est le cas en l'espèce puisqu'il est fait état :- de défaillances dans la tenue des agendas des deux praticiens, dans la tenue des fiches d'accueil des patients, dans l'accueil téléphonique des patients et le traitement des urgences,- de l'incapacité de la salariée à s'adapter à la nouvelle organisation du cabinet,- à passer à l'agenda informatisé. Ces défaillances au regard des objectifs fixés par les deux praticiens désireux d'adopter des méthodes modernes de gestion conformes aux recommandations de l'association AD'INFOS font l'objet de plusieurs constats au cours des réunions internes tenues les 23 mai 2007, 30 mai 2007, 5 juin 2007, 12 juin 2007, 3 juillet 2007, 10 et 11 juillet 2007 dont les compte rendus sont signés par la salariée elle-même. Elles sont également observées dans le cadre d'évaluation sous forme de simulation ou dénoncées par le témoignage de patients (attestation de Madame C... relative à une prescription de médicament par téléphone pour répondre à une urgence, de Mesdames D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., C..., G..., S..., XX..., YY..., De Messieurs T..., U..., V..., W..., YY..., A...). Or Madame Murielle X... ne fournit pas d'explications sur les faits précis qui lui sont reprochés, mais invoque un manquement de l'employeur à son obligation de formation et une discrimination liée à l'âge, soutenant que le véritable motif de son licenciement résiderait dans la volonté des docteurs B... et Z... de faire un cabinet de standing " et de la remplacer dans ce cadre par une " personne jeune et avenante " profil qui correspondrait justement à la personne recrutée après son départ. Toutefois, les compte rendus de réunion produits par la SCM B...
Z... témoignent de la formation interne entreprise pour permettre à Madame Murielle X... de s'adapter à des nouvelles méthodes. Par ailleurs, il ne ressort des débats aucun élément suffisant qui permette d'accréditer la thèse de la discrimination. Enfin, les témoignages de satisfaction recueillis par Madame Murielle X... qui procèdent d'une appréciation générale et extérieure de sa prestation sur le long terme (incluant l'époque où elle exerçait les fonctions d'assistante dentaire auprès du docteur Y...) ne sont pas de nature à invalider le constat des lacunes observées dans la tenue de son emploi de réceptionniste hôtesse d'accueil au service de la SCM B...
Z.... Dans ces conditions, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne s'avère pas injustifié, de sorte que Madame Murielle X... ne peut prétendre à aucune indemnité pour licenciement abusif " (arrêt, p. 6 et 7),
ALORS, D'UNE PART, QUE l'insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse que si elle est établie par des faits précis objectifs et vérifiables ;
Qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement de Madame Murielle X... par la SCM B...- Z..., intervenu après 34 années au service du même employeur, « ne s'avér ait pas injustifié », la cour d'appel s'est contentée de relever que l'employeur « fait état » de défaillances dans la tenue des agendas des deux praticiens, dans l'accueil téléphonique des clients et d'une incapacité à s'adapter à la nouvelle organisation du cabinet, et que l'employeur se fondait sur divers « constats effectués au cours de réunions internes » ou des « évaluations » qu'il avait lui-même entreprises ;
Qu'en statuant ainsi sans avoir constaté elle-même la réalité des faits précis, objectifs et vérifiables, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour considérer que le licenciement de Madame Murielle X... par la SCM B...- Z... « ne s'avér ait pas injustifié », la cour d'appel a relevé que « Madame Murielle X... ne fournit pas d'explications sur les faits précis qui lui sont reprochés » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve dès lors qu'il appartenait à l'employeur d'établir l'insuffisance professionnelle de la salariée, et violé les articles 1315 du code civil et L. 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30804
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2012, pourvoi n°10-30804


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30804
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