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03/05/2012 | FRANCE | N°10-28367

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2012, 10-28367


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, (Paris, 13 octobre 2010), rendu en matière de référé, que la société Ammoniac agricole, seul fournisseur d'ammoniac anhydre en France, se fournissait auprès de ses deux actionnaires principaux, les sociétés Yara France (site de Pardiès) et Grande Paroisse, qui sont producteurs et importateurs d'ammoniac ; qu'elle distribuait l'ammoniaque anhydre par un réseau spécifique sécurisé, doté de matériel et de main d'oeuvre spécialisés nécessitant des liens fonctionnels et op

érationnels étroits entre le fournisseur, les transporteurs, les coopérati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, (Paris, 13 octobre 2010), rendu en matière de référé, que la société Ammoniac agricole, seul fournisseur d'ammoniac anhydre en France, se fournissait auprès de ses deux actionnaires principaux, les sociétés Yara France (site de Pardiès) et Grande Paroisse, qui sont producteurs et importateurs d'ammoniac ; qu'elle distribuait l'ammoniaque anhydre par un réseau spécifique sécurisé, doté de matériel et de main d'oeuvre spécialisés nécessitant des liens fonctionnels et opérationnels étroits entre le fournisseur, les transporteurs, les coopératives agricoles, les épandeurs ou entrepreneurs agricoles et les agriculteurs ; que l'usine du groupe Celanese, sise sur le site de Pardiès, ou était fabriqué l'hydrogène nécessaire à l'élaboration d'ammoniac ayant cessé cette activité en décembre 2009, la société Ammoniac agricole a, le 25 février 2010, informé ses clients de son projet de cessation d'activité ; que le 15 février 2010, l'assemblée générale de la société Ammoniac agricole a décidé sa dissolution anticipée à compter du 1er juillet 2010 et sa mise en liquidation amiable, M. X...étant désigné liquidateur ; que par lettre du 25 mars 2010, la société Ammoniac agricole a informé ses clients de cette décision ; que l'union des coopératives agricoles Gascogne, la société Coopérative agricole Vivadour, les sociétés Areal, Lacoustille-Sordes, Aragnouet René, Cazeneuve, MM. Y...et Z... grossistes négociants de produits agricoles, coopératives agricoles, ou membres de celles-ci, se fournissant auprès de Ammoniac agricole, lui reprochant une rupture brutale de la relation commerciale qu'elle avait avec eux, l'ont assignée en référé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Ammoniac Agricole fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle lui avait ordonné de poursuivre les relations commerciales pour la campagne d'épandage 2011 et de l'avoir condamnée à maintenir les prestations contractuelles avec les intimés, à honorer les commandes et assurer la livraison d'ammoniac anhydre à la Coopérative agricole Union Gascogne et ce jusqu'à la fin de la campagne d'épandage 2012 sur la base des délais habituellement convenus ou suivis par les parties au cours de leurs relations antérieures, et de l'avoir condamnée à poursuivre les autres prestations contractuelles (formation, vente de matériel et maintenance, etc …) avec la Coopérative agricole Union Gascogne jusqu'à la fin de la saison 2012 (fin juin 2012), alors, selon le moyen, que méconnaît la liberté d'entreprendre le juge qui ordonne à une entreprise de poursuivre sous astreinte la fourniture de biens ou de services pendant la durée du préavis qu'il fixe lui-même bien que cette société ait cessé son activité et soit en liquidation amiable ; qu'en l'espèce, en ordonnant à la société Ammoniac agricole de poursuivre la fourniture d'ammoniac anhydre et des prestations contractuelles afférentes pendant près de deux années supplémentaires par rapport au préavis donné par cette société à ses partenaires commerciaux, soit jusqu'à la fin juin 2012, après avoir relevé que cette société avait décidé sa dissolution à compter du 1er juillet 2010 et avait cessé toute activité, le juge des référés a violé l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe de la liberté d'entreprise ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Ammoniac agricole est mal fondée à invoquer son auto-liquidation, le fait qu'elle n'aurait plus de personnel qualifié, sa prétendue absence de matériel spécialisé, et encore moins le coût allégué d'un tel maintien, puisqu'elle est seule à l'origine de ces mesures et qu'elle n'ignorait pas que le délai de préavis par elle donné était manifestement insuffisant ; qu'il retient encore que la rapidité, voire la précipitation, de toutes ses décisions concomitantes au préavis démontre que celles-ci visaient à auto-justifier une future impossibilité d'exécuter, qu'au surplus l'approvisionnement 2010 venait de se terminer, que la société Ammoniac agricole disposait encore peu de temps auparavant de toutes les structures nécessaires à l'exécution de ses obligations et que son affirmation selon laquelle elle sera dans l'impossibilité d'exécuter est erronée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la dissolution et la liquidation précipitée de la société Ammoniac agricole constituaient de sa part une manoeuvre délibérée destinée à lui permettre de se soustraire à ses obligations résultant des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, a pu statuer comme elle a fait, que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société Ammoniac agricole fait à l'arrêt le même grief, alors, selon le moyen, que le principe de liberté d'entreprendre, qui implique qu'une entreprise puisse cesser son activité, étant de valeur au moins égale à la règle selon laquelle la rupture brutale d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur, il appartient au seul juge du fond de décider des mesures appropriées à faire respecter l'équilibre entre ces normes, en l'absence de toute fraude manifeste de l'auteur de la rupture ; que l'arrêt attaqué a relevé que par décision de son assemblée générale extraordinaire du 15 février 2010, la société Ammoniac agricole avait décidé sa dissolution anticipée à compter du 1er juillet 2010, et sa mise en liquidation amiable ; qu'en affirmant que la société Ammoniac agricole était mal fondée à invoquer sa propre liquidation, pour en déduire qu'en raison de la rupture brutale des relations commerciales avec les intimés, cette société devait être condamnée à maintenir ses relations contractuelles avec ceux-ci jusqu'à la fin du mois de juin 2012, sans constater une fraude manifeste de la société Ammoniac agricole dans l'exercice de son droit de cesser son activité, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° et IV du code de commerce, et du principe de liberté d'entreprendre ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté l'existence d'un dommage imminent et qui a fixé un terme certain à la mesure de maintien des relations commerciales qu'elle imposait à la société l'Ammoniac agricole pour remédier à ce dommage, n'a pas porté atteinte au principe de la liberté du commerce et n'a pas excédé le pouvoir que lui confère l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en ses six autres branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Christophe X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ammoniac agricole.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné à la société AMMONIAC AGRICOLE de poursuivre les relations commerciales pour la campagne d'épandage « 2010 » lire : 2011 et d'AVOIR condamné cette société à maintenir les prestations contractuelles avec les intimés, à honorer les commandes et assurer la livraison d'ammoniac anhydre à la COOPÉRATIVE AGRICOLE UNION GASCOGNE, et ce, jusqu'à la fin de la campagne d'épandage 2012 c'est-à-dire fin juin 2012, sur la base des délais habituellement convenus ou suivis par les parties au cours de leurs relations antérieures et ce dès la signification de l'arrêt, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, passé le délai de livraison, d'AVOIR dit que ce délai de livraison serait établi en prenant le délai moyen séparant l'ensemble des commandes, des livraisons, pour la saison 2009 et en ajoutant 10 jours, et d'AVOIR condamné la société AMMONIAC AGRICOLE à poursuivre les autres prestations contractuelles (formation, vente de matériel et maintenance, etc …) avec la COOPÉRATIVE AGRICOLE UNION GASCOGNE jusqu'à la fin de la saison 2012 (fin juin 2012) et sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, à compter du 16ème jour suivant la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'ammoniac anhydre est un engrais agricole sous pression dont le transport et le stockage dangereux sont strictement réglementés. Les campagnes de fertilisation de cet engrais ont lieu, en général, entre mi-mai et mi-juillet. La SA AMMONIAC AGRICOLE distribue en France de I'ammoniac anhydre. Elle se fournit auprès de ses deux actionnaires principaux YARA FRANCE (site de Pardiès) et Grande Paroisse, qui sont producteurs et importateurs d'ammoniac. Le site de production le plus important était le site de Pardiès (YARA FRANCE), où était fabriqué l'hydrogène nécessaire à l'élaboration d'ammoniac dans une usine appartenant au groupe CELANESE sise sur le même site. Le groupe CELANESE cessait cette activité en décembre 2009. Les intimés sont des grossistes négociants de produits agricoles, des coopératives agricoles, et des membres de celles-ci, se fournissant auprès de AMMONIAC AGRICOLE. Le litige porte sur la prétendue rupture brutale des relations commerciales entre AMMONIAC AGRICOLE et les intimés, ses clients. Le 8 décembre 2008, un accord de confidentialité était signé entre AMMONIAC et VIVADOUR, Il est reconnu par les intimés que le 25 février 2010 en réalité : le 25 janvier 2010 AMMONIAC AGRICOLE envoyait à ses clients une lettre recommandée avec accusé de réception intitulée " PROJET DE CESSATION D'ACTIVITE DE L'AMMONIAC AGRICOLE " ainsi rédigée " Pour le bon ordre de nos dossiers, nous vous prions de bien vouloir trouver sous pli recommandé le courrier concernant le projet de cessation d'activité d'AMMONIAC AGRICOLE, que nous vous avons déjà envoyé par courrier simple le 18 décembre 2009. Par assemblée générale extraordinaire du 15 février 2010, AMMONIAC AGRICOLE décidait sa dissolution anticipée à compter du 1er juillet 2010, et sa mise en liquidation amiable. Cette décision était publiée le 15 mars 2010. Par lettre du 25 mars 2010, AMMONIAC AGRICOLE informait ses clients de la décision de cette assemblée générale. (…) en droit, et en premier lieu, qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés (et non pas dans sa compétence) de constater une évidence ; Qu'en deuxième lieu et selon I'article L. 442-6 I du Code de commerce, dans sa version applicable au cas d'espèce : " engage la responsabilité de son auteur et I'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant industriel..., De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à I'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit I'extinction de son obligation " ; Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire " ; Qu'en troisième lieu, en vertu de I'article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite soit pour prévenir un dommage imminent ; Considérant que le juge des référés peut ainsi, sur le fondement de ces dispositions, faire une injonction à une partie à un contrat de reprendre les relations contractuelles qu'elle a manifestement fait cesser de manière illicite ; Considérant, en fait, que le point de départ du préavis ne pouvait être-au plus précoce-que le 27 janvier 2010, date de réception de la lettre envoyée par AMMONIAC AGRICOLE à tous ses clients, qui constitue l'écrit de I'article L 442-6 du Code susvisé, tous les événements antérieurs ne participant manifestement pas d'un préavis, et ce, y compris " l'accord de confidentialité " signé par certains intimés le 8 décembre 2008, qui avait un autre objet et qui ne s'était d'ailleurs, selon les propres termes de AMMONIAC AGRICOLE, que borné à informer VIVADOUR d'une " éventualité de non poursuite de son activité " ; qu'il relevait ainsi du pouvoir du juge des référés de constater cette évidence et de retenir comme point de départ du préavis le 27 janvier 2010 ; Considérant que la question à laquelle le juge devait répondre n'était pas de savoir si la décision de AMMONIAC AGRICOLE de se dissoudre constituait une violation de l'article L. 442-6- I du Code susvisé, question qui concernera la nature des éventuelles mesures à prendre par le juge, mais de rechercher si le délai de préavis prévu par ledit article, avait, compte tenu de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties, été respecté, peu important le caractère inéluctable de la disparition à venir de cet engrais ; qu'il est significatif à ce sujet de constater qu'à aucun moment dans sa requête à jour fixe (et donc dans son assignation) AMMONIAC AGRICOLE ne mentionne I'ancienneté des relations contractuelles, ne fondant en réalité sa demande que sur I'impossibilité d'imposer à une société en liquidation de poursuivre son activité alors qu'elle ne dispose plus ni de la matière première indispensable à cette poursuite, ni de la main d'oeuvre spécifique, indispensable au regard d'un activité extrêmement réglementée " (page 2 de la requête) ; Considérant que la nature particulière des activités agricoles litigieuses conduit à apprécier la durée du préavis, en saisons culturales, ce qu'a d'ailleurs fait AMMONIAC AGRICOLE (dans ses correspondances antérieures au procès), et non pas en mois ; Considérant qu'il résulte de différentes pièces versées aux débats, et sans que cela ne soit contesté par AMMONIAC AGRICOLE, que cette dernière, seul fournisseur d'ammoniac anhydre en France, a, il y a une quarantaine d'année s, créé une filière de fourniture et de distribution sur place de ce produit hautement efficace mais d'une manipulation délicate et dangereuse, par un réseau spécifique sécurisé, doté de matériel et de main d'oeuvre spécialisés nécessitant des liens fonctionnels et opérationnels étroits entre le fournisseur (AMMONIAC AGRICOLE), les transporteurs, les coopératives agricoles, les épandeurs ou entrepreneurs agricoles, et les agriculteurs ; Que les contrats communiqués démontrent une ancienneté des relations contractuelles variable suivant les intéressés, mais au moins de 35 ans pour VIVADOUR ; Qu'il convient d'ajouter :- que dès le 19 février 2010, les intéressés contestaient la décision de AMMONIAC AGRICOLE annoncée par lettre du 25 janvier 2010 ;- que jusqu'en juin 2010, AMMONIAC AGRICOLE envisageait encore la poursuite de ses activités, par la reprise de celles-ci par le groupe GAZECHIM et que cette éventualité avait été portée à la connaissance de ses clients ;- que AMMONIAC AGRICOLE dispose d'une exclusivité de fait dans la fourniture de cet engrais, se présentant d'ailleurs comme une " société qui exerce une activité rentable sur un marché différencié, en partie à I'abri des aléas de la concurrence " ;- que certains agriculteurs n'utilisaient pratiquement que cet engrais ;- que AMMONIAC AGRICOLE était parfaitement conscient de l'" impact de (sa) décision sur la filière " (lettre de AMMONIAC AGRICOLE du 5 mars 2010) ;- que cet impact est évident puisque la substitution par un autre engrais nécessite : 1°) la recherche et la mise en place de nouveaux engrais, avec d'autres circuits de distribution ou tout au moins des circuits de distribution totalement transformés ; 2°) le remplacement des actuels matériels important s et coûteux (et souvent non amortis) par de nouveaux, et ceci tant pour les épandeurs, les agriculteurs que pour les coopératives ; Considérant que AMMONIAC AGRICOLE, qui connaît évidemment les phases des saisons agricoles, et l'importance de la filière qu'elle avait mise en place et renforcée pendant 40 ans, ne pouvait et ne peut sérieusement soutenir qu'un préavis expirant à la fin de la saison 2010 était suffisant alors qu'il avait été donné en janvier de la même année et alors que AMMONIAC AGRICOLE laissait entendre en juin 2010- qui est aussi la fin de la campagne d'épandage 2010- que ses activités seraient peut-être maintenues (par GAZEPRIM) en réalité : GAZECHIM ; qu'une telle rupture ; pour ne pas être brutale, nécessitait, en I'absence d'accords interprofessionnels, et compte tenu de ce qui a été dit plus haut, un préavis de deux saisons, concernant en conséquences les saisons 2011 et 2012 ; que la rupture litigieuse, manifestement brutale, a constitué un trouble manifestement illicite et est de nature à causer un dommage imminent, dommage qui sera forcément subi, du fait de I'impossibilité des intéressés de trouver dans I'urgence, des moyens de substitution au système de fertilisation jusqu'alors adopté ; Considérant que le juge se doit de prévenir ce dommage en prenant les mesures adéquates ; considérant, sur ces mesures, qu'il convient de constater que pour se soustraire à ses obligations visées par l'article L. 442-6-5 susvisé, AMMONIAC AGRICOLE est mal fondé et mal venu, à invoquer :- son auto-liquidation ;- le fait qu'elle n'aurait plus de personnel qualifié ;- sa prétendue absence de matériel spécialisé ;- encore moins, le coût allégué d'un tel maintien, puisqu'elle est seule à l'origine de ces mesures, alors qu'elle n'ignorait pas que le délai de préavis par elle donné était manifestement insuffisant ; Que la rapidité, voire la précipitation de toutes ses décisions concomitantes au préavis démontre que celles-ci visaient à autojustifier une future impossibilité d'exécuter, qu'il convient au surplus de constater que I'approvisionnement 2010 vient juste de se terminer et que AMMONIAC AGRICOLE disposait encore il y a peu de temps de toutes les structures nécessaires à I'exécution de ses obligations ; Considérant encore qu'il n'est pas sérieux pour AMMONIAC AGRICOLE de prétendre que seul un petit nombre d'utilisateurs a agi en justice, alors que les coopératives représentent plusieurs milliers d'agriculteurs, et que le fait de ne pas avoir agi en justice pour certains ne signifie pas que ceux qui se sont abstenus ont déjà opéré la mutation de leur système d'épandage d'engrais ; qu'il n'est pas plus sérieux de soutenir que les coûts de reconversion seront aussi importants aujourd'hui qu'en 2012, même si cela est partiellement exact, alors que le délai de préavis permettra un étalement des investissements et des dépenses ; Considérant que l'affirmation erronée de AMMONIAC AGRICOLE selon laquelle elle " sera dans l'impossibilité d'exécuter " (page 4 de la requête) démontre la volonté affichée de celle-ci de ne pas exécuter la décision du premier juge ; qu'il y a donc lieu d'ordonner une astreinte, comme il sera précisé dans le dispositif ; Considérant, en revanche, que le juge ne peut fixer le prix de I'unité d'azote, les contrats devant être poursuivis, en ce domaine, comme dans les autres, suivant les dispositions de ceux-ci » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article 873 du Code de Procédure Civile, même en cas de contestation sérieuse, donne pouvoir au Président de prescrire une mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent, L'arrêt par la SOCIÉTÉ L'AMMONIAC AGRICOLE de la fourniture d'ammoniac anhydre entraînera pour les intervenants de la filière des coûts de reconversion. Ces coûts seront d'autant plus élevés qu'ils seront réalisés dans l'urgence, La campagne de fertilisation 2011 est proche, Pour une société comme l'AMMONIAC AGRICOLE une décision de dissolution n'entraîne pas la dissolution immédiate des moyens techniques et humains. La Société L'AMMONIAC AGRICOLE n'apporte pas la preuve de l'impossibilité de continuer à livrer pendant quelques mois de l'ammoniac anhydre, ni du coût exorbitant d'une telle mesure, En conséquence, nous ordonnerons à la SOCIETE L'AMMONIAC AGRICOLE d'honorer les commandes d'ammoniac anhydre qui lui seront adressées par les demandeurs pour la campagne 2011 (…) ; Nous ordonnerons également à la SOCIETE L'AMMONIAC ANHYDRE de poursuivre les formations, les ventes de matériels et la maintenance (…) » ;
1. ALORS QUE méconnaît la liberté d'entreprendre le juge qui ordonne à une entreprise de poursuivre sous astreinte la fourniture de biens ou de services pendant la durée du préavis qu'il fixe lui-même bien que cette société ait cessé son activité et soit en liquidation amiable ; qu'en l'espèce, en ordonnant à la société AMMONIAC AGRICOLE de poursuivre la fourniture d'ammoniac anhydre et des prestations contractuelles afférentes pendant près de deux années supplémentaires par rapport au préavis donné par cette société à ses partenaires commerciaux, soit jusqu'à la fin juin 2012, après avoir relevé que cette société avait décidé sa dissolution à compter du 1er juillet 2010 et avait cessé toute activité, le juge des référés a violé l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe de la liberté d'entreprise ;
2. ALORS subsidiairement QUE l'appréciation du caractère brutal de la rupture d'une relation commerciale établie tient compte de la durée de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société AMMONIAC AGRICOLE avait rompu brutalement la relation commerciale établie avec les intimés, l'arrêt attaqué a affirmé que « les contrats communiqués démontrent une ancienneté des relations contractuelles variable suivant les intéressés, mais au moins de 35 ans pour VIVADOUR » (p. 7, al. 2) ; que les intimés admettaient pourtant que le groupe VIVADOUR et les sociétés le constituant étaient liés à la société AMMONIAC AGRICOLE depuis 1996 seulement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier concrètement quelle était la durée de la relation commerciale entre la société AMMONIAC AGRICOLE et chacun de ses partenaires demandeurs à l'action, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° et IV du Code de commerce ;
3. ALORS QUE la notification à un partenaire de l'éventualité de mettre fin à une relation commerciale établie constitue le point de départ de préavis de rupture ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que, par l'accord de confidentialité signé par certains intimés le 8 décembre 2008, la société AMMONIAC AGRICOLE avait informé la société VIVADOUR d'une « éventualité de non poursuite de son activité » arrêt, p. 6, antépénultième alinéa) ; qu'en affirmant néanmoins que le délai de préavis de la rupture des relations commerciales litigieuses n'avait couru, à l'égard de l'ensemble des intimés, qu'à compter du 27 janvier 2010, pour en déduire que le délai de préavis courant sur une saison d'épandage au lieu de deux était trop bref, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° et I V du Code de commerce ;
4. ALORS QUE le principe de liberté d'entreprendre, qui implique qu'une entreprise puisse cesser son activité, étant de valeur au moins égale à la règle selon laquelle la rupture brutale d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur, il appartient au seul juge du fond de décider des mesures appropriées à faire respecter l'équilibre entre ces normes, en l'absence de toute fraude manifeste de l'auteur de la rupture ; que l'arrêt attaqué a relevé que par décision de son assemblée générale extraordinaire du 15 février 2010, la société AMMONIAC AGRICOLE avait décidé sa dissolution anticipée à compter du 1er juillet 2010, et sa mise en liquidation amiable (arrêt, p. 5, al. 7) ; qu'en affirmant que la société AMMONIAC AGRICOLE était mal fondée à invoquer sa propre liquidation, pour en déduire qu'en raison de la rupture brutale des relations commerciales avec les intimés, cette société devait être condamnée à maintenir ses relations contractuelles avec ceux-ci jusqu'à la fin du mois de juin 2012, sans constater une fraude manifeste de la société AMMONIAC AGRICOLE dans l'exercice de son droit de cesser son activité, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° et IV du Code de commerce, et du principe de liberté d'entreprendre ;
5. ALORS en toute hypothèse QUE la poursuite de relations commerciales établies ne peut être ordonnée en référé lorsqu'elle serait la cause d'un trouble manifestement excessif pour l'auteur de la rupture, dès lors celle-ci ne lui est pas imputable ; que dans ses conclusions d'appel, la société AMMONIAC AGRICOLE soutenait que la nécessité de sa liquidation amiable avait été précipitée tant par la décision du groupe CELANESE de cesser la fabrication de l'hydrogène nécessaire à l'élaboration de l'ammoniac anhydre qu'elle produisait que par l'évolution du contexte réglementaire qui était de nature à rendre plus difficile l'exploitation de cet engrais potentiellement dangereux ; qu'en affirmant que la société AMMONIAC AGRICOLE était mal fondée à invoquer sa liquidation pour se soustraire aux obligations visées par l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dès lors qu'elle aurait été seule à l'origine de ces mesures de liquidation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision du groupe CELANESE de cesser la fabrication de l'hydrogène nécessaire à l'élaboration de l'ammoniac anhydre qu'elle produisait et la possible évolution du contexte réglementaire n'avaient pas provoqué la décision de liquider la société AMMONIAC AGRICOLE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° et IV du Code de commerce ;
6. ALORS QUE seul le trouble manifestement illicite de nature à causer un dommage imminent autorise le juge des référés à ordonner la poursuite de relations commerciales établies ; que tel n'est pas le cas lorsque, en dépit de la cessation à terme des livraisons d'ammoniac anhydre, les partenaires du fabricant peuvent aisément utiliser d'autres engrais pour fertiliser leurs cultures à l'expiration du délai de préavis ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que le dommage causé par la rupture des relations commerciales sera forcément subi, du fait de l'impossibilité des intéressés de trouver dans l'urgence des moyens de substitution au système de fertilisation jusqu'alors adopté, sans rechercher de manière concrète, et comme elle y était invitée, si tant les engrais liquides ou solides que les matériels destinés à les épandre n'étaient pas aisément substituables, à l'expiration du délai du préavis donné par la société AMMONIAC AGRICOLE, à la fertilisation fondée sur l'ammoniac anhydre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° et IV du Code de commerce ;
7. ALORS en toute hypothèse QUE seul le trouble manifestement illicite de nature à causer un dommage imminent autorise le juge des référés à ordonner la poursuite de relations commerciales établies ; que ce lien de causalité n'existe pas lorsque la rupture des relations commerciales aurait conduit de toutes façons les partenaires de l'auteur de la rupture à supporter les coûts de reconversion de leur activité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a ordonné la poursuite des relations commerciales litigieuses, au prétexte qu'« il n'est pas plus sérieux de soutenir que les coûts de reconversion seront aussi importants aujourd'hui qu'en 2012, même si cela est partiellement exact, alors que le délai de préavis prolongé permettra un étalement des investissements et des dépenses » de ces partenaires ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le maintien forcé de relations commerciales pendant la durée de préavis qu'elle estimait nécessaire permettait d'exclure les coûts de reconversion des intimés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° et IV du Code de commerce ;
8. ALORS subsidiairement QUE la Cour d'appel a estimé que la durée du préavis devait être appréciée en saisons culturales, et que le préavis avait été donné le 27 janvier 2010 pour la saison d'épandage 2010 ; que l'arrêt attaqué a encore retenu que, pour ne pas être brutale, le préavis aurait dû porter sur deux saisons ; qu'il en résultait que les relations commerciales en cause auraient dû être maintenues pendant les saisons d'épandage 2010 et 2011 ; qu'en affirmant néanmoins que le préavis aurait dû concerner les saisons 2011 et 2012, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° et IV du Code de commerce


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28367
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2012, pourvoi n°10-28367


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28367
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