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03/05/2012 | FRANCE | N°10-26975

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2012, 10-26975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2010) que M.
X...
a été engagé le 15 décembre 1988, en qualité d'ingénieur, par la société Copibat aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Iosis bâtiment ; que son contrat de travail contenait une clause de mobilité géographique qui stipulait " vous serez affecté à notre siège social ou des chantiers à Paris, en région parisienne, en province ou à l'étranger. " ; qu'entre 1988 et 2006, il a fait l

'objet de plusieurs mutations géographiques en application de cette clause ; qu'il a été...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2010) que M.
X...
a été engagé le 15 décembre 1988, en qualité d'ingénieur, par la société Copibat aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Iosis bâtiment ; que son contrat de travail contenait une clause de mobilité géographique qui stipulait " vous serez affecté à notre siège social ou des chantiers à Paris, en région parisienne, en province ou à l'étranger. " ; qu'entre 1988 et 2006, il a fait l'objet de plusieurs mutations géographiques en application de cette clause ; qu'il a été licencié le 18 octobre 2006, à la suite de son refus d'accepter sa mutation à Dijon ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité intégrée au contrat de travail est un simple changement des conditions de travail du salarié que l'employeur peut décider unilatéralement dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que le refus du salarié constitue dès lors en principe un manquement à ses obligations contractuelles, justifiant son licenciement ; qu'en l'espèce, selon la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la clause de mobilité acceptée par M.
X...
a été mise en oeuvre dans un contexte de baisse d'activité reconnu par la cour, en tenant compte non seulement des difficultés rencontrées par lui sur certains des projets auxquels il avait participé, mais aussi de la nécessité de renforcer la direction de projets de Marseille, puis de pourvoir à la direction des travaux de l'hôpital Bocage central du Chu de Dijon ; que ces objectifs, méconnus par la cour, suffisaient à justifier que cette mise en oeuvre ait été décidée par l'employeur dans l'exercice légitime de son pouvoir de direction ; qu'en jugeant dès lors que le licenciement prononcé par suite du refus de M.
X...
était sans cause réelle et sérieuse, la cour a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ que la bonne foi contractuelle de l'employeur est présumée dans l'application de la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail ; qu'il appartient au salarié de prouver qu'elle est intervenue pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.
X...
prononcé à la suite de son refus d'accepter, par application de la clause de mobilité, le poste à plein temps qui lui était confié sur le site de Dijon, la cour a retenu que l'employeur ne prouvait pas que M.
X...
ne pouvait pas superviser ce chantier depuis Paris, comme il l'avait fait pour des chantiers à l'étranger, ni qu'il était dans l'impossibilité de lui confier d'autres chantiers, en France ou à l'étranger que M.
X...
aurait pu diriger depuis Paris, ni qu'il avait mis en oeuvre la clause pour protéger les intérêts légitimes de l'entreprise et de la « gestion managériale des équipes » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ qu'en soumettant l'opposabilité de la clause de mobilité au salarié à l'égard d'un poste déterminé à la preuve, par l'employeur, de ce qu'aucun autre poste n'était disponible dans des conditions plus favorables, la cour a ajouté à la loi des parties une condition que celle-ci ne comportait pas, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'en soumettant l'application de la clause de mobilité à la preuve « que la mise en oeuvre de la clause s'imposait à elle à défaut de disposer d'une possibilité d'affecter M.
X...
sur un ou des chantiers en France ou même à l'étranger à partir de la région parisienne, comme cela avait pu être le cas auparavant », c'est-à-dire en imposant à l'employeur de prouver l'inexistence d'affectations n'existant pas, la cour, qui l'a soumis à une preuve impossible rendant par voie de conséquence impossible la mise en oeuvre de la clause légalement conclue, a violé les articles 1315 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ;

5°/ que pour juger que la clause de mobilité n'avait pas été mise en oeuvre de bonne foi et que le licenciement prononcé était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour a retenu que M.
X...
n'était pas utilement contredit quand il soutenait avoir pu superviser des chantiers d'importance, y compris dans des pays étrangers, à partir de Paris, notamment en Pologne, en se rendant ponctuellement quelque jours sur place, de temps à autre, sans être obligé de séjourner plus de trois nuits consécutives ; que de tels motifs, inopérants, sont impropres à déterminer les conditions particulières du chantier de Dijon ; qu'il appartenait en revanche à la cour, qui a constaté que « la personne désignée au lieu et place de M. X... a effectivement été présente cinq jours sur cinq dans la région de Dijon pour superviser ce chantier », de rechercher, comme elle y était invitée, et ainsi que le rappelait la lettre de licenciement, si le poste proposé ne requérait pas, par sa nature et par les conventions qui liaient l'employeur contrat de cotraitance, une présence à temps plein, ce qui excluait que les conditions d'intervention de la mission fixée à M.
X...
puissent être attribuées à l'employeur comme un manquement à ses obligations de bonne foi, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;

6°/ que le juge ne peut, sans outrepasser ses fonctions, se substituer à l'employeur dans l'appréciation de ce qui relève ou non de l'intérêt de l'entreprise pour l'affectation à une mission déterminée ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que la société Iosis batiments ne pouvait pas décider de mettre en oeuvre la clause de mobilité pour affecter M.
X...
à Dijon sans que cette décision ne « s'impose à elle à défaut de disposer d'une possibilité d'affecter ce dernier sur un ou des chantiers en France ou même à l'étranger à partir de la région parisienne » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour, qui a substitué à l'employeur, chef d'entreprise exerçant son pouvoir de direction, sa propre appréciation de ce qui devait être décidé pour l'affectation de M.
X...
dans l'intérêt de l'entreprise, a, outrepassant ses fonctions, violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

7°/ que pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.
X...
, la cour a retenu que la décision de mettre en oeuvre de la clause de mobilité était « essentiellement motivée par des problèmes relationnels avec des membres du personnel, plus encore que par le refus exprimé d'un client de le voir intervenir alors pourtant que ses compétences n'étaient pas remises en cause » ; qu'en se déterminant ainsi, sans justifier en quoi la prise en compte de ces difficultés par l'employeur, qui n'avait aucun caractère de sanction, était contraire à la protection des intérêts légitime de l'entreprise, et sans caractériser dès lors un usage abusif de la clause de mobilité, la cour a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;

Mais, attendu que la cour d'appel, dans l'appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, ayant estimé que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre de bonne foi la clause litigieuse, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Iosis bâtiment au paiement des dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Iosis bâtiment et, la condamne à payer à M.
X...
la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Iosis bâtiments.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Laurent
X...
était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société IOSIS BATIMENTS à lui verser les sommes de 140. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 22. 952, 48 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE, dans la lettre d'embauche de M.
X...
(9 décembre 1988) est insérée cette clause de mobilité : « Vous serez affecté à notre siège social ou sur des chantiers de Paris, en région parisienne, en province ou à l'étranger » ; que cette clause pose le principe d'une affectation possible du salarié en différents lieux pour les besoins du service ; qu'en l'espèce, la clause de mobilité comporte l'indication du périmètre dans lequel elle pourra s'exercer, soit dans le monde entier ; que, dans le cas particulier du secteur d'activité de l'entreprise touchant aux missions d'étude et de contrôle de travaux en France comme à l'étranger, la clause de mobilité telle que rédigée dans le contrat de travail initial est opposable au salarié si elle est conforme à la nature de ses fonctions de responsabilités dans l'entreprise dès lors qu'elle est invoquée de bonne foi, que sa mise en oeuvre répond à un souci de bonne organisation et est justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que selon la lettre de licenciement et les documents produits, la mise en oeuvre de la clause est consécutive à des difficultés rencontrées avec M.
X...
dans ses missions auprès d'un client essentiellement et de son adaptation au sein d'une équipe ; que M. Albert Y..., directeur général adjoint de NEXITY, a écrit à M. Z..., directeur du département " Prix ", le 18 janvier 2006, à propos de M.
X...
: « Je suis au regret de devoir vous confirmer nos derniers entretiens au sujet du rôle du maître d'oeuvre que vous êtes et des missions qui vous incombent, je ne suis en rien satisfait d'apprendre que notre interlocuteur n'a pas su diriger les travaux de synthèse des réseaux, entraînant par là-même un retard de lancement de l'appel d'offres (…) » ; que, le 21 juin 2006, M. A..., de COPIBAT, a exposé à M. B..., d'OTH INGENIERIE : « Il est exact que nous enregistrons de bonnes nouvelles dans cette filiale et que nous réfléchissons à la constitution d'équipes de " maîtrise d'oeuvre d'exécution " capables d'assurer ses missions. Bien évidemment notre réflexion tient compte des ressources des filiales, mais également des capacités des individus, de leur faculté d'adaptation dans une équipe pour une mission bien déterminée. Concernant Laurent
X...
, dont l'expérience est reconnue dans le groupe, il ne me paraît pas répondre à nos attentes compte tenu des éléments suivants relevant de mon appréciation personnelle :- j'ai noté dans un passé relativement proche un problème relationnel avec nos équipes.- Nous avons eu une expérience malheureuse sur Nexity dont il avait à charge. En effet, le client nous a fait part de son insatisfaction et a exigé son remplacement » ; que le 30 juin 2006, M. F. C..., d'OTH NORD, a exprimé la surprise partagée par deux personnes devant la passivité et le manque d'implication de M.
X...
lors d'une réunion de travail au cours de la semaine ; qu'il a indiqué à M. B...son souhait de ne pas poursuivre la mission avec M.
X...
; que ces deux derniers courriers sont concomitants aux démarches engagées auprès de M.
X...
pour lui proposer une mutation dans la filiale OTH MEDITERRANEE A compter du 1er septembre 2006 (cf. lettre du 27 juin 2006) ; que dans une lettre du 29 août 2006, la SARL IOSIS BATIMENTS a convoqué M.
X...
à un entretien préalable pour le 6 septembre 2006 en évoquant ce projet de mutation chez OTH MEDITERRANEE et en précisant : « Bien que vous n'ayez pas apporté la réponse écrite sollicitée, vous nous avez confirmé oralement votre refus de quitter la région parisienne (…) » ; que par une lettre du 12 septembre 2006, l'employeur a confirmé pouvoir formuler une seconde proposition pour un poste sur Dijon, que M.
X...
a accepté sous réserve d'être autorisé à n'être présent sur place que quatre jours sur cinq et à effectuer une partie de ses missions à partir de Paris pendant une journée par semaine, ce qui n'a pas été accepté par la SARL IOSIS BATIMENTS au regard des engagements contractuels pris avec ses partenaires sur place ; que si l'entreprise établit que la personne désignée aux lieu et place de M. X... a effectivement été présente cinq jours sur cinq dans la région de Dijon pour superviser ce chantier, M.
X...
n'est pas utilement contredit quand il soutient avoir pu superviser des chantiers d'importance, y compris dans des pays étrangers à partir de Paris, tel en Pologne, en se rendant ponctuellement quelques jours sur place, de temps à autre sans être obligé de séjourner plus de trois nuits consécutives ; que dès lors, même si une baisse d'activité de la société INGENIERIE était enregistrée, la SARL IOSIS BATIMENTS ne démontre pas que la mise en oeuvre de la clause s'imposait à elle, à défaut de disposer d'une possibilité d'affecter M.
X...
sur un ou des chantiers en France ou même à l'étranger à partir de la région parisienne, comme cela avait pu être le cas auparavant ; qu'il se déduit de la lettre de licenciement et des correspondances sus-évoquées que la décision de mettre en oeuvre la clause de mobilité de M.
X...
était essentiellement motivée par des problèmes relationnels avec des membres du personnel, plus encore que par le refus exprimé d'un client de le voir intervenir, alors pourtant que ses compétences n'étaient pas remises en cause ; que les raisons qui auraient pu expliquer et établir la pertinence de cette décision de mutation au regard de l'intérêt de l'entreprise et de la gestion managériale des équipes ne sont pas explicitées à cet égard ; que, dans ces conditions, la SARL IOSIS BATIMENTS n'établit pas avoir mis en oeuvre la clause de mobilité pour satisfaire à la protection de ses intérêts légitimes et de manière proportionnée au but recherché ; qu'à défaut d'avoir, dans ces conditions, mis en oeuvre la clause de mobilité de bonne foi, le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse ;

1°/ ALORS QUE la mise en oeuvre d'une clause de mobilité intégrée au contrat de travail est un simple changement des conditions de travail du salarié que l'employeur peut décider unilatéralement dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que le refus du salarié constitue dès lors en principe un manquement à ses obligations contractuelles, justifiant son licenciement ;
qu'en l'espèce, selon la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la clause de mobilité acceptée par M.
X...
a été mise en oeuvre dans un contexte de baisse d'activité reconnu par la cour, en tenant compte non seulement des difficultés rencontrées par lui sur certains des projets auxquels il avait participé, mais aussi de la nécessité de renforcer la direction de projets de Marseille, puis de pourvoir à la direction des travaux de l'hôpital Bocage Central du CHU de Dijon ; que ces objectifs, méconnus par la cour, suffisaient à justifier que cette mise en oeuvre ait été décidée par l'employeur dans l'exercice légitime de son pouvoir de direction ; qu'en jugeant dès lors que le licenciement prononcé par suite du refus de M.
X...
était sans cause réelle et sérieuse, la cour a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ ALORS QUE la bonne foi contractuelle de l'employeur est présumée dans l'application de la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail ; qu'il appartient au salarié de prouver qu'elle est intervenue pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.
X...
prononcé à la suite de son refus d'accepter, par application de la clause de mobilité, le poste à plein temps qui lui était confié sur le site de Dijon, la cour a retenu que l'employeur ne prouvait pas que M.
X...
ne pouvait pas superviser ce chantier depuis Paris, comme il l'avait fait pour des chantiers à l'étranger, ni qu'il était dans l'impossibilité de lui confier d'autres chantiers, en France ou à l'étranger que M.
X...
aurait pu diriger depuis Paris, ni qu'il avait mis en oeuvre la clause pour protéger les intérêts légitimes de l'entreprise et de la « gestion managériale des équipes » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ ALORS QU'en soumettant l'opposabilité de la clause de mobilité au salarié à l'égard d'un poste déterminé à la preuve, par l'employeur, de ce qu'aucun autre poste n'était disponible dans des conditions plus favorables, la cour a ajouté à la loi des parties une condition que celle-ci ne comportait pas, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en soumettant l'application de la clause de mobilité à la preuve « que la mise en oeuvre de la clause s'imposait à elle à défaut de disposer d'une possibilité d'affecter M.
X...
sur un ou des chantiers en France ou même à l'étranger à partir de la région parisienne, comme cela avait pu être le cas auparavant », c'est-à-dire en imposant à l'employeur de prouver l'inexistence d'affectations n'existant pas, la cour, qui l'a soumis à une preuve impossible rendant par voie de conséquence impossible la mise en oeuvre de la clause légalement conclue, a violé les articles 1315 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ;

5°/ ALORS QUE pour juger que la clause de mobilité n'avait pas été mise en oeuvre de bonne foi et que le licenciement prononcé était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour a retenu que M.
X...
n'était pas utilement contredit quand il soutenait avoir pu superviser des chantiers d'importance, y compris dans des pays étrangers, à partir de Paris, notamment en Pologne, en se rendant ponctuellement quelque jours sur place, de temps à autre, sans être obligé de séjourner plus de trois nuits consécutives ; que de tels motifs, inopérants, sont impropres à déterminer les conditions particulières du chantier de Dijon ; qu'il appartenait en revanche à la cour, qui a constaté que « la personne désignée au lieu et place de M. X... a effectivement été présente cinq jours sur cinq dans la région de Dijon pour superviser ce chantier » (p. 5, § 6), de rechercher, comme elle y était invitée, et ainsi que le rappelait la lettre de licenciement, si le poste proposé ne requérait pas, par sa nature et par les conventions qui liaient l'employeur contrat de cotraitance, une présence à temps plein, ce qui excluait que les conditions d'intervention de la mission fixée à M.
X...
puissent être attribuées à l'employeur comme un manquement à ses obligations de bonne foi, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;

6°/ ALORS QUE le juge ne peut, sans outrepasser ses fonctions, se substituer à l'employeur dans l'appréciation de ce qui relève ou non de l'intérêt de l'entreprise pour l'affectation à une mission déterminée ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que la société IOSIS BATIMENTS ne pouvait pas décider de mettre en oeuvre la clause de mobilité pour affecter M.
X...
à Dijon sans que cette décision ne « s'impose à elle à défaut de disposer d'une possibilité d'affecter ce dernier sur un ou des chantiers en France ou même à l'étranger à partir de la région parisienne » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour, qui a substitué à l'employeur, chef d'entreprise exerçant son pouvoir de direction, sa propre appréciation de ce qui devait être décidé pour l'affectation de M.
X...
dans l'intérêt de l'entreprise, a, outrepassant ses fonctions, violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

7°/ ALORS QUE pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.
X...
, la cour a retenu que la décision de mettre en oeuvre de la clause de mobilité était « essentiellement motivée par des problèmes relationnels avec des membres du personnel, plus encore que par le refus exprimé d'un client de le voir intervenir alors pourtant que ses compétences n'étaient pas remises en cause » ; qu'en se déterminant ainsi, sans justifier en quoi la prise en compte de ces difficultés par l'employeur, qui n'avait aucun caractère de sanction, était contraire à la protection des intérêts légitime de l'entreprise, et sans caractériser dès lors un usage abusif de la clause de mobilité, la cour a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26975
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2012, pourvoi n°10-26975


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26975
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