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03/05/2012 | FRANCE | N°10-26144

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2012, 10-26144


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2010), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1998 en qualité d'attaché commercial par la société Paris Câble, aux droits de laquelle se trouve la société NC Numéricable ; qu'occupant en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial senior, il a été licencié pour motif économique par lettre du 23 août 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief

à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle au titre du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2010), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1998 en qualité d'attaché commercial par la société Paris Câble, aux droits de laquelle se trouve la société NC Numéricable ; qu'occupant en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial senior, il a été licencié pour motif économique par lettre du 23 août 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle au titre du statut de VRP, alors, selon le moyen :

1°/ que l'application du statut de VRP ne dépend pas de la volonté des parties mais découle des conditions effectives de l'activité du salarié ; que, par suite, il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande en reconnaissance du statut de VRP, de s'attacher, par delà les stipulations du contrat de travail, aux conditions effectives d'exécution de la prestation de travail ; qu'en se fondant, pour écarter l'application du statut de VRP, sur les termes du contrat de travail prévoyant que le secteur de prospection qui lui avait été attribué pourrait être modifié en fonction de la politique commerciale de l'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette clause avait reçu application ou s'il avait, au cours de la relation de travail, conservé son secteur de prospection initial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ;

2°/ qu'en considérant qu'il ne fournissait aucun élément quant au calcul de l'indemnité de clientèle sollicitée cependant qu'il concluait à la confirmation du jugement entrepris ayant calculé l'indemnité de clientèle sur la base de deux années de salaire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que, par ailleurs, en cas de licenciement, le VRP qui n'a pas commis de faute grave a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en considérant qu'il ne fournissait aucun élément quant au calcul de l'indemnité de clientèle sollicitée cependant qu'il lui appartenait, une fois le statut de VRP retenu, de déterminer, au besoin par une mesure d'instruction, le préjudice subi par le représentant du fait de la perte de sa clientèle, la cour d'appel a violé les articles L. 7313-13 du code du travail et 4 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'existence au profit du salarié d'un secteur d'activité géographique fixe et stable de prospection n'était pas établie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M. X... de la demande en paiement d'une indemnité de clientèle au titre du statut de VRP ;

AUX MOTIFS QUE l'existence d'un secteur d'activité fixe et stable de prospection (région géographique ou catégorie de clients) constitue une condition essentielle du contrat de VRP statutaire ; que ni le contrat de travail ni l'avenant modificatif ne font état d'un secteur géographique déterminé ou de catégorie de clients que le salarié était chargé de visiter puisqu'il y est précisé que le commercial est responsable d'un secteur de prospection désigné par la société, l'attribution de ce secteur pouvant être revue en fonction de l'évolution de la politique commerciale de l'entreprise ; que s'il résulte de la pièce 21, soit l'attestation de M. Z..., ancien responsable de secteur, que chaque salarié était sectorisé, faisait du porte à porte dans son secteur et était chargé du «processus de vente dans la totalité, à savoir : déplacement à domicile chez les particuliers, prise de rendez-vous d'installation et confirmation de la bonne marche après installation», elle ne permet pas d'établir l'existence d'un secteur d'activité géographique fixe et stable de prospection, celui-ci pouvant varier, selon les instructions données par l'employeur et démontre qu'aucune catégorie de clients n'était déterminée ; qu'en outre, le salarié ne fournit aucun élément quant au calcul de la somme sollicitée ;

ALORS, 1°), QUE l'application du statut de VRP ne dépend pas de la volonté des parties mais découle des conditions effectives de l'activité du salarié ; que, par suite, il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande en reconnaissance du statut de VRP, de s'attacher, par delà les stipulations du contrat de travail, aux conditions effectives d'exécution de la prestation de travail ; qu'en se fondant, pour écarter l'application du statut de VRP, sur les termes du contrat de travail prévoyant que le secteur de prospection attribué au salarié pourrait être modifié en fonction de la politique commerciale de l'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette clause avait reçu application ou si le salarié avait, au cours de la relation de travail, conservé son secteur de prospection initial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ;

ALORS, 2°), QU'en considérant que le salarié ne fournissait aucun élément quant au calcul de l'indemnité de clientèle sollicitée cependant qu'il concluait à la confirmation du jugement entrepris ayant calculé l'indemnité de clientèle sur la base de deux années de salaire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;

ALORS, 3°) et en toute hypothèse, QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que, par ailleurs, en cas de licenciement, le VRP qui n'a pas commis de faute grave a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en considérant que le salarié ne fournissait aucun élément quant au calcul de l'indemnité de clientèle sollicitée cependant qu'il lui appartenait, une fois le statut de VRP retenu, de déterminer, au besoin par une mesure d'instruction, le préjudice subi par le représentant du fait de la perte de sa clientèle, la cour d'appel a violé les articles L. 7313-13 du code du travail et 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26144
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2012, pourvoi n°10-26144


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26144
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