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03/05/2012 | FRANCE | N°10-24599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 2012, 10-24599


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai 2010), que les époux X... sont propriétaires d'une maison, en face de laquelle se trouve celle appartenant à Mme Y...; que celle-ci, projetant d'agrandir sa construction, a obtenu un permis de construire le 7 septembre 2007 ; qu'estimant que la construction projetée allait diminuer l'ensoleillement dont ils bénéficiaient, et violait diverses dispositions du cahier des charges du loti

ssement dont dépendaient les deux propriétés, les époux X... ont assig...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai 2010), que les époux X... sont propriétaires d'une maison, en face de laquelle se trouve celle appartenant à Mme Y...; que celle-ci, projetant d'agrandir sa construction, a obtenu un permis de construire le 7 septembre 2007 ; qu'estimant que la construction projetée allait diminuer l'ensoleillement dont ils bénéficiaient, et violait diverses dispositions du cahier des charges du lotissement dont dépendaient les deux propriétés, les époux X... ont assigné Mme Y... aux fins de faire interdire la réalisation des travaux ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt relève que la violation caractérisée de l'article 2 du cahier des charges du lotissement, ne cause à ceux-ci que le nécessaire préjudice résultant de la violation d'un engagement contractuel, et retient que la réparation en nature n'est pas possible ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à faire interdiction à Mme Y..., sur le fondement du principe gouvernant les troubles de voisinage, de procéder à la construction projetée dans les termes du permis de construire, obtenu le 7 septembre 2007,
AUX MOTIFS QUE « des photos et plans produits, il ne s'évince pas que les époux X..., certes âgés et handicapés, devraient du fait de la construction envisagée subir une anormale perte d'ensoleillement et de lumière dans leur véranda ; que le cabinet d'architecte TEKTON, mandaté par Mme Y... a réalisé un plan de coupe de la véranda des appelants et de la maison, objet du projet, sur lequel il fait ressortir la position des rayons du soleil (cônes d'ensoleillement), en hiver comme en été ainsi que les distances qui sépareront les ouvrages ; que la pertinence technique de cette pièce n'est contredite par aucun élément ; qu'il en résulte que la véranda bénéficie dans tous les cas d'un ensoleillement, ce que confirme la distance qui subsistera entre les constructions totalisant 14,20 m, ce qui est loin d'être minime, comme le font valoir les époux X... ; qu'au surplus, il est constant, ainsi que l'observe Mme Y..., que le lieu du litige se trouve à OSTWALD, banlieue immédiate de l'agglomération de STRASBOURG, de sorte qu'il s'agit d'une zone urbaine et que dans le lotissement considéré, les maisons – ainsi que cela apparaît du règlement – sont construites sur des parcelles dont les superficies varient de 4 à 7, 50 ares, ce qui induit une proximité certaine de voisinage ; que cette situation ne rend pas anormales les pertes de vue ou de soleil pouvant résulter d'une nouvelle construction à la distance de 14, 20 mètres ; que la mesure de vue réclamée par les appelants – alors que l'ouvrage incriminé n'est pas édifié – n'est pas susceptible d'apporter un éclairage plus précis que les éléments ci-dessus analysés ; que ces motifs, qui se substitueront à ceux du premier juge commande le rejet de la demande des époux X... sur le fondement du trouble anormal de voisinage ; qu'il résulte de la comparaison des plans, arrêté de permis de construire et photos, ainsi que des termes du Cahier des charges du lotissement désormais produit aux débats, que la seule infraction avérée à celui-ci, est la violation de l'article 2 qui impose une distance de 8 mètres entre les édifices construits sur une même parcelle, alors que la largeur de la terrasse couverte insérée entre la maison existante et l'ouvrage projeté n'a qu'une largeur de 3, 10 mètres ; que pour le surplus les distances avec les limites séparatives des propriétés sont respectées et la circonstance que la notice du permis de construire mentionne une hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel de 8, 50 mètres ne contrevient pas à l'article 5 du Cahier des charges, mais prend seulement en compte toutes les éventualités prévues par celui-ci à savoir une hauteur limitée à huit mètres mais qui peut être augmentée de 50 cm en cas de déclivité du terrain ; que l'article 1 qui dispose « les terrains sont prévus comme terrains de construction pour maisons (au pluriel) d'habitation monofamille » n'exclurait pas la construction de plusieurs maisons de ce type sur une même parcelle, mais à la condition de respecter les distances imposées par les stipulations des articles qui suivent, tant entre les édifices, qu'entre ceux ci et les limites séparatives ; que la violation ainsi caractérisée de l'article 2, qui est dépourvue d'incidence sur l'exercice du droit de propriété des époux X..., ne cause à ceux ci que le nécessaire préjudice résultant de la méconnaissance d'un engagement contractuel ; qu'il ne s'agit donc pas d'un trouble anormal de voisinage ; que la réparation en nature – qui est la seule sollicitée par les époux X... – au moyen d'une interdiction faite à Mme Y... d'édifier la construction n'est pas possible ; que ces motifs qui complèteront ceux du Tribunal impose donc de débouter aussi sur ce fondement les époux X... de leurs prétentions» (arrêt attaqué p.5 et 6)
ALORS QUE 1°) la Cour d'appel a constaté (p.5 § 4) qu'« il résulte de la comparaison des plans, arrêté de permis de construire et photos, ainsi que des termes du cahier des charges du lotissement que la seule infraction avérée à celui-ci est la violation de l'article 2 qui impose une distance de 8 mètres entre les édifices construits sur une même parcelle, alors que la largeur de la terrasse couverte insérée dans la maison existante et l'ouvrage projeté n'a qu'une largeur de 3,10 mètres » ; qu'en déclarant (p.5 in fine) que « la violation ci avant caractérisée de l'article 2, qui est dépourvue d'incidence sur l'exercice du droit de propriété des époux X..., ne cause à ceux-ci que le nécessaire préjudice résultant de la méconnaissance d'un engagement contractuel et qu'il ne s'agit donc pas d'un trouble anormal de voisinage », la Cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS QUE 2°) au surplus, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, au besoin en rouvrant les débats afin de respecter le principe de la contradiction ; qu'en refusant de réparer « le nécessaire préjudice résultant de la méconnaissance d'un engagement contractuel », en l'occurrence, «l'article 2 du cahier des charges du lotissement », aux motifs inopérants (arrêt, p.6) « que la réparation en nature – qui est seule sollicitée par les époux X... – au moyen d'une interdiction faite à Mme Y... d'édifier la construction, n'est pas possible », la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 12 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 3°) en outre, en affirmant « que la réparation en nature – qui est seule sollicitée par les époux X... – au moyen d'une interdiction faite à Mme Y... d'édifier la construction, n'est pas possible », sans justifier en fait sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 4°) enfin, dans leurs conclusions d'appel en réplique et récapitulatives du 21 janvier 2010, les époux X... avaient invoqué (p.12) une « violation de l'article 5 du cahier des charges du lotissement, l'article 5 dispose « la hauteur des murs de façade, mesurée à l'égout des couvertures et à partir du sol naturel ne pourra dépasser 8 mètres », or comme le mentionne la notice de la demande de permis de construire, la hauteur maximale de la construction, par rapport au sol naturel est de 8, 50 m » ; qu'en écartant ladite violation aux motifs que la hauteur limitée à 8 mètres « peut être augmentée de 50 cm en cas de déclivité du terrain », sans rechercher concrètement si tel était le cas en l'espèce, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles, 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24599
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 2012, pourvoi n°10-24599


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24599
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