LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Clairson le 1er décembre 2005 en qualité de VRP, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 18 mars 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture était imputable à son employeur et à la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que le secteur étant une condition d'application du statut, il doit être déterminé dans le contrat de travail ; qu'en considérant que le salarié avait le statut de VRP, après avoir constaté que son contrat de travail prévoyait comme secteur la France entière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail, violant ainsi ledit article ;
2°/ à titre subsidiaire, qu'en se bornant à affirmer que «le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a été contraint par son employeur d'effectuer ces horaires de soirée, ni surtout qu'il devait alors assurer des prestations de serveur ou de maître d'hôtel, par ailleurs peu compatibles vis-à-vis des clients avec son rôle de commercial dans l'entreprise, les attestations contraires produites par les parties à ce sujet s'annulant», sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des attestations qui lui étaient soumises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ainsi violé ;
Mais attendu, d'abord, que le salarié n'invoquait pas l'absence de secteur fixe et déterminé de prospection ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié exerçait réellement une activité de VRP de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis ; que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour condamner le salarié au paiement d'une indemnité de préavis et le débouter de ce chef de demande, l'arrêt, après avoir jugé que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que l'article 15.1 du contrat de travail de M. X... prévoit que la résiliation du contrat à l'initiative de l'une ou l'autre partie ne pourra intervenir qu'en respectant le préavis fixé par la convention collective des VRP sauf cas de faute grave ou force majeure ; que les circonstances de l'espèce n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles obligeaient à une rupture sur le champ et dispensaient le salarié de l'exécution de son préavis ; qu'en n'exécutant pas le préavis, alors que la rupture intervenait à une période riche en événements de tout genre, le salarié a occasionné à son employeur un préjudice qui doit être indemnisé par l'allocation de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait décidé que la prise d'acte de la rupture était justifiée par les manquements de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et en ce qui le condamne à payer à la société Clairson une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Clairson aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clairson à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Thibault X... à payer à la société CLAIRSON la somme de 4 498 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'article 15.1 du contrat de travail signé entre les parties prévoyait que «la résiliation du contrat, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, ne pourra intervenir qu'en respectant le préavis fixé par la convention collective des VRP, sauf cas de faute grave ou de force majeure» ; que les circonstances de l'espèce n'étaient toutefois pas d'une gravité telle qu'elles obligeaient à une rupture sur-le-champ et dispensaient le salarié, qui a pris l'initiative de la rupture, fût-elle finalement imputée à l'employeur, de l'exécution de son préavis ; qu'en n'exécutant pas son préavis, alors que la rupture intervenait à la fin du mois de mars, c'est-à-dire à une période traditionnellement riche en événements de tout genre, le salarié a occasionné à l'employeur un préjudice qui sera indemnisé par l'allocation de l'indemnité compensatrice de préavis pour le montant de 4 498 € retenue par les premiers juges et confirmée par la Cour ;
1°/ ALORS QUE lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, de sorte qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la prise d'acte de la rupture était imputable à l'employeur de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, devait accorder au salarié qui le demandait l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ; qu'en déboutant pourtant le salarié de ces demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 7313-9 du code du travail.
2°/ ALORS QUE la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis ; qu'ayant constaté que le salarié avait pris l'initiative de la rupture et que cette prise d'acte était imputable à l'employeur, la Cour n'a pu, sans violer les articles L. 1234-5 et L. 7313-9 du code du travail, condamner le salarié à payer à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Thierry X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice pour repos compensateurs non pris et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE sur le statut de VRP, les heures supplémentaires et le travail dissimulé, M. Thibault X..., qui a accepté contractuellement ce statut, et n'a à aucun moment pendant toute l'exécution de son contrat de travail contesté celui-ci, ne rapporte pas devant la cour les éléments permettant de remettre ce statut en cause de manière pertinente ; qu'il exerçait de façon exclusive et constante une activité de commercialisation des prestations de la Sarl CLAIRSON, son contrat de travail prévoyait comme secteur la France entière, même s'il ressort des pièces du dossier que la clientèle était pour l'essentiel de la région parisienne ; que même si le kilométrage parcouru pour l'exercice de ses fonctions, de l'ordre de 900 km par mois, ne paraît pas très important, pour autant celui-ci démontre des déplacements réguliers à l'extérieur de l'entreprise ; que M. Thibault X... ne rapporte aucune preuve de ce qu'il aurait été, au quotidien, contraint à respecter les horaires de travail, la seule mention de l'horaire de travail porté par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail étant à ce sujet insuffisante ; qu'il organisait manifestement son travail de manière libre ; que, quant aux prestations que M. Thibault X... assurait dans un certain nombre de cas, en soirée, en particulier lorsqu'il s'agissait d'événements mis en place pour ses propres clients, à l'exception, peut-être, du remplacement d'un chauffeur-livreur défaillant le 20 février 2007, le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a été contraint par son employeur d'effectuer ces horaires de soirée, ni surtout qu'il devait alors assurer des prestations de serveur ou de maître d'hôtel, par ailleurs peu compatibles vis-à-vis des clients avec son rôle de commercial de l'entreprise, les attestations contraires produites par les parties à ce sujet s'annulant ; que, pour la cour, la présence, même fréquente en soirée, de M. Thibault X... lors d'événements pour le compte de ses propres clients, était manifestement rattachable à son activité de VRP et devait s'analyser comme destinés avant tout à améliorer ses relations commerciales avec sa clientèle ; que le statut de VRP n'étant donc pas utilement contredit, le salarié, qui ne rapporte pas la preuve qu'il ne pouvait pas organiser comme il l'entendait son programme de travail, n'est donc recevable à faire valoir une demande en paiement d'heures supplémentaires ou de repos compensateur ; qu'il sera donc débouté de ces chefs de demandes, de même que de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
1°/ ALORS QUE le secteur étant une condition d'application du statut, il doit être déterminé dans le contrat de travail ; qu'en considérant que le salarié avait le statut de VRP, après avoir constaté que son contrat de travail prévoyait comme secteur la France entière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail, violant ainsi ledit article ;
2°/ ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en se bornant à affirmer que «le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a été contraint par son employeur d'effectuer ces horaires de soirée, ni surtout qu'il devait alors assurer des prestations de serveur ou de maître d'hôtel, par ailleurs peu compatibles vis-à-vis des clients avec son rôle de commercial dans l'entreprise, les attestations contraires produites par les parties à ce sujet s'annulant», sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des attestations qui lui étaient soumises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ainsi violé.