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02/05/2012 | FRANCE | N°11-85160

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 2012, 11-85160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Cédric X...,
- La société Copas,
- M. Frédéric Y...,
- La société Défis sport,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 7 juin 2011, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, la deuxième à 2 000 euros d'amende, le troisième, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, la quatrième, à 2 000 euros d'a

mende, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joigna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Cédric X...,
- La société Copas,
- M. Frédéric Y...,
- La société Défis sport,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 7 juin 2011, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, la deuxième à 2 000 euros d'amende, le troisième, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, la quatrième, à 2 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y... et la société Défis sport, pris des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 168, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale ;

" en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'expert, M. Z..., acquis aux débats et entendu à l'audience, ait prêté le serment des experts prévu à l'article 168 du code de procédure pénale ;

" alors que les experts, qui ne sont jamais entendus à titre de simple renseignement, ne peuvent déposer qu'après avoir individuellement prêté le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; que cette disposition s'applique à tout expert entendu à l'audience dès lors qu'il a été chargé d'une mission d'expertise durant l'information ; qu'encourt en conséquence la nullité l'arrêt qui ne constate pas l'accomplissement de cette formalité substantielle ; qu'en l'espèce, il résulte seulement des énonciations relatives au déroulement des débats que l'expert a été entendu « à titre de renseignement » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'expert, entendu à l'audience, avait prêté le serment prévu à l'article 168 du code de procédure pénale, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure sur le fondement des textes susvisés " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X... et pour la société Coffas, pris de la violation des articles 168, 169-1, 60, 77-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu â l'issue d'une audience au cours de laquelle M. Z..., qui avait été appelé au cours de l'enquête préliminaire à faire des constatations et examens techniques ou scientifiques en application de !'article 77-1 du code de procédure pénale, a été entendu « à titre de renseignements », sans avoir prêté serment ;

" alors que les personnes appelées, au cours de l'enquête préliminaire à faire des constatations et examens techniques ou scientifiques en application de l'article 77-1 du code de procédure pénale, sont soumises, en application de l'alinéa 2, de ce texte, aux dispositions de l'article 60 du même code, et doivent donc, en vertu des articles 168 et 169-1 dudit code, prêter, à l'audience, le serment des experts " ;

Vu les articles 168 et 446 du code de procédure pénale ;

Attendu que les personnes appelées, au cours d'une enquête préliminaire, à effectuer des constatations ou des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, sont soumises, en application de l'alinéa 2 de l'article 77-1 du code de procédure pénale, aux dispositions de l'article 60 de ce code et doivent donc, en vertu de l'article 168 dudit code, prêter, à l'audience, le serment des experts ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui se réfère aux déclarations de M. Z..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Chambéry et désigné par le substitut du procureur de la République dans le cadre de l'article 77-1 du code de procédure pénale, mentionne qu'il a été entendu à l'audience à titre de renseignement ;

Mais attendu qu'en procédant de la sorte, alors que cet expert aurait dû être entendu sous serment, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. Vincent A... et de la société VPO Vincent A... organisation, prévenus qui ne se sont pas pourvus ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 juin 2011 ;

DIT que la cassation prononcée aura effet à l'égard de M. Vincent A... et de la société VPO Vincent A... organisation ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85160
Date de la décision : 02/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 2012, pourvoi n°11-85160


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85160
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