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02/05/2012 | FRANCE | N°11-83845

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 2012, 11-83845


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Florence X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 mai 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Serge Y... du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner par dépositaire de l'autorité publique et avec usage d'une arme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 221-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Florence X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 mai 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Serge Y... du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner par dépositaire de l'autorité publique et avec usage d'une arme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 221-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 décembre 2009 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulon ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 122-5 du code de procédure pénale, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; que de même l'article 2-2 de la Convention européenne des droits de l'homme stipule que la mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire ; que le précédent arrêt a déjà considéré qu'il existait une atteinte injustifiée constitutive d'un péril imminent, car Louis X... n'a à aucun moment et malgré plusieurs sommations lâché le couteau dont il menaçait M. Z... ; qu'il convient de rappeler que les policiers sont intervenus à la suite de l'appel de la directrice de la crèche qui voyait une agression se dérouler sous ses yeux ; qu'il est tout à fait inexact de soutenir qu'au moment des tirs qui ont atteint Louis X..., M. Z... ne se trouvait plus sur les lieux ; qu'en effet, M. Z... a toujours déclaré qu 'à la suite de l'altercation avec le policier, il avait vu Louis X... au sol puis se relever, que Louis X... l'ayant aperçu s'était remis à le poursuivre ; qu'il était alors revenu sur ses pas tout en courant en direction du boulevard du pont de Las qu'il avait traversé comme un fou ; qu'il avait entendu le dernier coup de feu lorsqu'il courrait sur la ligne droite de la halte garderie ; qu'il avait senti une présence derrière lui tant qu'il se trouvait sur la rue de la halte garderie ; qu'ainsi au moment du tir M. Z... était toujours poursuivi ; ce n'est qu'après avoir traversé le boulevard qu'il s'est retourné et n'a vu personne derrière lui à ce moment, Louis X... ayant été atteint par le tir du policier ; que sur la question de la proportion des moyens employés, il résulte du supplément d'information que M. Y... a expliqué avoir tiré par tirs réflexe sans viser cherchant simplement à atteindre la partie importante du corps ; que ces explications sont cohérentes avec les éléments du dossier, notamment, l'expertise balistique ; que l'expert présent à la reconstitution a confirmé que l'évaluation par M. Y... de la distance qui le séparait de Louis X..., soit cinq mètres, était cohérente avec les constatations balistiques ; qu'il convient de rappeler que le policier comme Louis X... étaient en train de courir, que les deux étaient en mouvement, ce qui à la distance de cinq mètres ne permet pas de tir précis, que d'ailleurs les premiers coups précédemment tirés n'avaient pas atteint Louis X... ; qu'ainsi il n'est nullement établi que le tir a été effectué en visant délibérément la tête, que par contre la riposte était proportionnée à la gravité du danger qui menaçait M. Z... et alors que le deuxième policier blessé ne pouvait plus intervenir ; que les conditions de la légitime défense d'autrui prévues par l'article 122-5 du code de procédure pénale sont réunies ; qu'il convient de dire n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. Y... ou de quiconque ;

1°) "alors que, pour être proportionné à la gravité du danger, le tir ne devait pas avoir été effectué en visant délibérément la tête de la victime ; qu'en se bornant, pour retenir l'état de légitime défense, à retenir qu'il n'était pas établi que le tir a été effectué en visant délibérément la tête, quand elle devait, pour caractériser la condition de proportionnalité de la riposte dont la charge de la preuve incombait à la partie poursuivie, établir que l'auteur du tir n'avait pas délibérément visé la tête de la victime, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-5 du code pénal ;

2°) "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour retenir que l'acte de M. Y... était commandé par la nécessité de la légitime défense d'autrui, se borner à relever que M. Z... se trouvait toujours sur les lieux et qu'il était toujours poursuivi au moment des tirs qui ont atteint Louis. X..., mais devait rechercher, comme l'y invitait expressément la partie civile dans un moyen péremptoire de ses écritures, si au moment du coup de feu mortel la victime était suffisamment proche de M. Z... pour que celui-ci coure un danger actuel et immédiat ; que la décision, qui ne répond pas à une articulation essentielle du mémoire déposé par la partie civile, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Mme Florence X... devra payer à M. Serge Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83845
Date de la décision : 02/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 03 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 2012, pourvoi n°11-83845


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83845
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