LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant énoncé à bon droit, que le contrat de bail se caractérise par la mise à disposition d'un bien en contrepartie du paiement d'un loyer qui correspond au prix de ce bail, la cour d'appel, qui a relevé que ce prix ne pouvait être confondu avec le paiement des charges incombant à tout occupant privatif d'un immeuble d'habitation, que cette occupation fût exercée à titre gratuit ou à titre onéreux et souverainement retenu que M. David X... n'établissait pas avoir effectué les travaux d'entretien de la maison et des terrains alentours qu'il alléguait, a pu en déduire qu'il y avait lieu de rejeter la qualification de bail au profit de celle de prêt à usage ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant justement relevé que lorsque, comme en l'espèce, la chose louée est d'un usage permanent sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment de manière discrétionnaire sauf à respecter un délai de préavis raisonnable et constaté que M. Gérard X... avait par un premier courrier du 13 août 2009 fait part à son fils de sa volonté de reprendre le logement, puis par un second courrier du 6 octobre 2009 accordé à M. David X... un délai d'un mois pour quitter les lieux, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que le propriétaire du bien avait mis fin au prêt à usage le 7 novembre 2009, a, procédant à la recherche invoquée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. David X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. David X... à payer à M. Gérard X... la somme de 2 500 euros, rejette la demande de M. David X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. David X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. David X... de ses demandes, dit que les parties sont liées par un prêt à usage résilié le 7 novembre 2008, et que, depuis cette date, M. David X... occupe l'immeuble sans droit ni titre, ainsi que d'avoir ordonné, en tant que de besoin, son expulsion ;
AUX MOTIFS QU'à titre principal David X... se prétend locataire depuis 2005 d'un logement appartenant à son père Gérard X..., sans qu'aucun bail écrit n'ait été dressé entre eux. Le contrat de bail, qui peut être prouvé par un commandement lire : commencement d'exécution, se caractérise par la mise à disposition d'un bien en contrepartie du paiement d'un loyer qui correspond au prix de ce bail et qui ne saurait être confondu avec le paiement des charges incombant à tout occupant privatif d'un immeuble d'habitation, que cette occupation soit exercée à titre gratuit ou à titre onéreux, tels les frais de consommation d'eau, d'électricité et de téléphone, les taxes d'habitation et d'assainissement. Dès lors, le fait que David X... ait supporté de telles dépenses ne saurait à lui seul justifier de l'existence du bail allégué. En second lieu, David X... n'établit pas avoir effectué des travaux d'entretien de la maison et des terrains alentours puisqu'il se contente de produire deux devis. Ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la qualification de bail au profit de celle de commodat ou prêt à usage, contrat essentiellement gratuit par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi. Faute de terme convenu entre les parties, ce commodat est à durée indéterminée. Dans ce cas, le principe posé par les articles 1888 et 1889 est que le prêteur à usage ne peut retirer la chose prêtée qu'après que le besoin de l'emprunteur aura cessé, mais lorsque, comme en l'espèce, la chose louée est d'un usage permanent sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le commodant est en droit d'y mettre fin à tout moment de manière discrétionnaire, sauf à respecter un délai de préavis raisonnable, comme pour tout contrat à durée indéterminée. Il en résulte que Gérard X... pouvait mettre fin à ce prêt au moment de son choix par une manifestation claire de sa volonté comme ce fut le cas par un premier courrier du 13 août 2009, dans lequel il faisait part à son fils de reprendre le logement, puis par un second courrier du 6 octobre 2009 accordant au commodataire un délai d'un mois pour quitter les lieux. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter David X... de l'intégralité de ses demandes ;
1) ALORS QUE la contrepartie onéreuse à la jouissance d'un immeuble à usage d'habitation, caractérisant un contrat de bail, peut résulter de travaux effectués régulièrement par l'occupant sur la propriété ; qu'en l'espèce, M. David X... faisait valoir qu'il avait effectué, dans le logement mis à sa disposition, de menues réparations, entretenu le potager et les coteaux alentours ; qu'en énonçant, pour écarter la qualification de bail, que M. David X... ne produisait que deux devis pour justifier avoir effectué des travaux d'entretien de la maison et des terrains alentours, quand il n'était pas nécessaire que M. Davis X... ait eu recours à des prestataires extérieurs pour caractériser une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des lieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1876 et 1709 du Code civil ;
2) ALORS QUE le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; que, si, pendant ce délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient néanmoins au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre ; qu'en retenant, en l'espèce, que M. Gérard X... avait le droit de mettre fin à tout moment au prêt à usage d'un local d'habitation qui le liait à son fils, M. David X..., à condition de respecter un délai raisonnable, la Cour d'appel a violé les articles 1888 et 1889 du Code civil ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, le prêteur ne peut mettre fin à tout moment à un prêt à usage à durée indéterminée, qu'à la condition de respecter un délai de préavis raisonnable ; qu'en l'espèce, M. David X... soutenait que son père avait manifesté son intention de mettre fin au prêt à usage par lettre du 6 octobre 2009, lui laissant un mois de préavis ce qui ne pouvait être considéré comme un délai raisonnable ; qu'en se bornant à énoncer que « M. Gérard X... pouvait mettre fin à ce prêt au moment de son choix par une manifestation claire de sa volonté comme ce fut le cas par un premier courrier du 13 août 2009, dans lequel il faisait part à son fils de reprendre le logement, puis par un second courrier du 6 octobre 2009 accordant au commodataire un délai d'un mois pour quitter les lieux », sans rechercher si ce délai d'un mois était un délai raisonnable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1888 et 1889 du Code civil.