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02/05/2012 | FRANCE | N°11-17505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mai 2012, 11-17505


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant énoncé à bon droit que la circonstance qu'un droit de passage ait été conventionnellement aménagé n'était pas de nature à exclure l'application des règles régissant la servitude légale, la servitude conventionnelle pouvant n'avoir pour but que de désenclaver une parcelle, et souverainement retenu, d'une part, que l'analyse des différents titres de propriété et la configuration des lieux permettaient de constater que la servitude de passa

ge n'avait été instituée qu'à raison de l'état d'enclave de la parcelle, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant énoncé à bon droit que la circonstance qu'un droit de passage ait été conventionnellement aménagé n'était pas de nature à exclure l'application des règles régissant la servitude légale, la servitude conventionnelle pouvant n'avoir pour but que de désenclaver une parcelle, et souverainement retenu, d'une part, que l'analyse des différents titres de propriété et la configuration des lieux permettaient de constater que la servitude de passage n'avait été instituée qu'à raison de l'état d'enclave de la parcelle, d'autre part, que cet état d'enclave avait cessé, la cour d'appel, qui a motivé sa décision et n'était pas tenue de s'expliquer sur chacun des éléments soumis à son appréciation, en a exactement déduit que la servitude était éteinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z...n'ayant pas soutenu dans ses écritures que les époux X...n'avaient pas la possession de ces parcelles, la cour d'appel, qui a relevé qu'ils les avaient acquises de bonne foi par un titre de nature à leur en transférer la propriété exclusive et a souverainement retenu que, depuis plus de dix ans, ils se comportaient comme en étant les seuls propriétaires, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z...épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... épouse Y... à payer aux époux X...la somme de 2 500 euros et rejette la demande de Mme Z... épouse Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme Z... épouse Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la cessation de l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section D 28 appartenant aux époux Y... et d'AVOIR, en conséquence, constaté incidemment l'extinction de la servitude légale de passage grevant les parcelles cadastrées D 29 et D 25 (fonds servant) au profit de la parcelle section D 28 (fonds dominant) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Lucette Z...-Y...fait grief à la décision déférée d'avoir constaté l'extinction de la servitude de passage pour désenclavement alors, selon elle, que s'agissant d'une servitude de nature conventionnelle, elle est insusceptible de disparition ; qu'elle souligne en cause d'appel, qu'elle est, en tout état de cause, propriétaire d'une partie de l'assiette du passage litigieux ; que cependant, le tribunal, par des motifs complets est pertinents que la cour adopte, lesquels reposent principalement sur l'examen des titres et de la configuration des lieux, a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en rejetant les prétentions de Mme Lucette Z...-Y...; qu'en effet, en vertu de l'article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l'état d'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude, si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 du même code ; qu'il en résulte que dès lors que l'état d'enclave et constatée, la circonstance qu'un droit passage a été conventionnellement aménagé n'est pas de nature à exclure l'application des règles régissant la servitude légale, la servitude conventionnelle pouvant n'avoir pour but que de désenclaver une parcelle, non d'améliorer le fonds en facilitant son exploitation ; qu'en l'espèce, comme justement considéré par le premier juge, l'analyse des différents titres de propriété et la configuration des lieux permet de constater que la servitude de passage n'a été instituée qu'à raison de son état d'enclave ; qu'il ne saurait être sérieusement contesté que cet état d'enclave a cessé dès lors que la parcelle litigieuse est desservie par la rue ...et par la rue ...; que le jugement déféré à la cour doit donc être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (…) l'article 682 du code civil dispose que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds... » ; que d'autre part, il ne suffit pas qu'une servitude soit constatée par une convention pour être qualifiée de conventionnelle ; qu'en effet si l'enclavement du ou des fonds dominants a constitué la cause déterminante de la clause de servitude, le fait que cette servitude de passage ait été prévue dans un acte n'a pas eu pour effet de modifier son fondement légal et incidemment de lui conférer un caractère conventionnel ; qu'en l'espèce, s'il est établi que le droit de passage grevant les parcelles cadastrées section D29 et D25 (fonds servant propriété X...) au profit de la parcelle cadastrée D28 (fonds dominant propriété Y...) avait été accordé à l'époque afin de lui permettre d'accéder de sa grange au chemin ... à ..., soit l'actuelle rue ...; que la parcelle section D 261 (propriété Y...) était une parcelle entièrement agricole et cultivée donc impraticable qu'il ne pouvait emprunter pour accéder à sa grange ; que pour accéder à la voie publique il était dès lors contraint d'emprunter le passage mentionné de manière constante dans les actes notariés successifs ; qu'en outre et de manière surabondante la rue ...située au nord de la parcelle cadastrée D261 était à l'époque un chemin rural appartenant au domaine privé communal dont l'accès au public pouvait être réglementé par arrêté ; que par voie de conséquence l'état d'enclave est la cause de la création d'un servitude de passage prévu dans l'acte de vente pour permettre M. Y... d'accéder à la voie publique ; que dès lors c'est cette enclave, régie par l'article 682 du code civil qui constitue le titre légal de servitude, la convention n'ayant pas d'autre but que d'aménager ce droit de passage ; qu'ainsi la servitude doit être qualifiée de servitude légale et non de conventionnelle ; que sur l'extinction de la servitude de passage, aux termes de l'article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds servant est assuré dans les conditions de l'article 682 du code civil ; que s'agissant d'une servitude légale, la fin de l'enclave entraîne l'extinction des droits de passage ; qu'en l'espèce, il est établi que les consorts Y... disposent désormais de plusieurs accès à la voie publique ; qu'ils peuvent désormais accéder à leur grange par la rue ...située au nord de la parcelle D 261 (accès par les parcelles D26, D21 et D261) comme en attestent les diverses attestations soumises au débat, notamment celle établie par les consorts B...; qu'en outre, tel que cela ressort du rapport d'expertise amiable établi par M. C...(…), hors la présence de M. et Mme Y... mais en la présence de leur conseil, les consorts Y... bénéficient désormais d'un accès direct à la rue ...par les parcelles D26 D 21 et D27, un portail ayant été installé sur la parcelle D27 côté rue ...d'une largeur de 4, 50 m soit une largeur supérieure au passage existant sur les parcelles D25 et D29 (propriété X...) ; qu'en conséquence, et sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise ou d'ordonner la comparution personnelle les parties, il y a lieu de constater la cessation de l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section D28 appartenant aux époux Y... et de constater l'extinction de la servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section D29 et D 25 (fonds servant) au profit de la parcelle cadastrée section D28 (fonds dominant) ;
1) ALORS QU'une cour d'appel ne peut, lorsqu'elle est saisie de conclusions contestant la motivation du jugement de première instance et que l'appelant produit des éléments de preuve qui n'avaient pas été précédemment versés aux débats, se contenter de se référer aux motifs des premiers juges ; qu'au soutien de son appel formé contre le jugement du 29 janvier 2009, Mme Y... faisait état d'une note établie par M. D..., géomètre, le 27 mars 2009 et du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. E...le 30 avril 2010 ; qu'en se bornant, pour confirmer la décision déférée, à adopter les motifs des premiers juges, sans examiner, même sommairement les nouveaux éléments de preuve versés aux débats par Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond qui s'écartent en totalité ou en partie de l'avis des experts judiciaires, sont tenus d'énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction ; que dans son rapport d'expertise judiciaire du 31 mars 2010, M. E...concluait, après avoir analysé les titres et documents mis à sa disposition, que l'acte de partage du 8 septembre 1850 avait institué un droit de passage grevant la propriété X...au profit de la propriété Y... et que ce droit de passage avait été repris dans tous les actes postérieurs émanant notamment des consorts X...; qu'en s'écartant de cet avis sans s'expliquer sur le rapport de M. E...qu'elle avait pourtant elle-même désigné en qualité d'expert après avoir estimé qu'elle ne disposait pas des éléments suffisants pour statuer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du second degré ne peuvent se borner à adopter les motifs pertinents des premiers juges, sans analyser fût-ce sommairement, les nouveaux moyens de fait et de droit développés par l'appelant ; qu'en se bornant à adopter la motivation du jugement entrepris, sans procéder à la moindre analyse des pièces et des conclusions précises et détaillées de Mme Y... sollicitant l'homologation pure et simple du rapport d'expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel et concluant à la nature nécessairement conventionnelle de la servitude de passage revendiquée eu égard notamment au contenu du titre de division des parcelles en date du 8 septembre 1850 dont le contenu avait été ignoré des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE les dispositions de l'article 685-1 du code civil ne sont pas applicables lorsque l'acte initial de division d'une parcelle a institué des servitudes de passage réciproques sans préciser que ces servitudes étaient liées à l'état d'enclave d'une parcelle ; qu'en se bornant à affirmer que le servitude de passage n'avait été instituée qu'à raison de l'état d'enclave de la parcelle, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si l'acte de division initiale du 8 septembre 1850 ayant créé les parcelles en cause n'avait pas institué une servitude réciproque ce qui lui conférait nécessairement une nature conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa revendication de propriété ;
AUX MOTIFS QUE (…) Madame Z...-Y...revendique en cause d'appel la propriété de deux parcelles triangulaires actuellement cadastrées dans la propriété Y... et Monsieur et Madame Jean-Paul X...soutiennent les avoir acquises par l'effet de la prescription acquisitive ; qu'au terme de l'ancien article 2265 du Code civil applicable au présent litige puisque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la procédure civile, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans ; qu'en l'espèce, force est de constater que M. et Mme Jean-Paul X...ont acquis ces parcelles de bonne foi, par un titre qui serait de nature à leur en transférer la propriété exclusive dès lors qu'il ne comporte aucune restriction à leur droit de propriété et de constater également que depuis plus de 10 ans, ils se comportent comme seuls propriétaires de ces parcelles ; qu'ils peuvent donc prétendre au bénéfice de la prescription acquisitive abrégée ; qu'en conséquence Mme Lucette Z...-Y...doit être déboutée de sa revendication ;
ALORS QUE nul ne peut prétendre avoir acquis une parcelle par usucapion sans démontrer qu'il a accompli des actes matériels de possession sur ladite parcelle ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que les époux X...avaient acquis par prescription la propriété des parcelles revendiquées par Mme Y..., qu'ils se comportent comme seuls propriétaires de ces parcelles, sans relever l'existence du moindre acte matériel de possession accomplis par ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2265 anciens du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17505
Date de la décision : 02/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 24 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mai. 2012, pourvoi n°11-17505


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17505
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