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02/05/2012 | FRANCE | N°11-16182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mai 2012, 11-16182


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'à l'issue du premier bail, le 30 septembre 2004, la société Jules Eclair était restée titulaire des abonnements téléphoniques et d'électricité, redevable de la taxe de voirie et bénéficiaire du contrat d'assurance, relevé qu'en l'absence d'état des lieux, de remise des clefs et d'offre du local à la location, il n'était pas justifié d'une restitution des lieux par la société Jules Eclair au 30 septembre 2004 et que les loye

rs dus en raison du second bail, qui avait été conclu avec Mme X..., avaient...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'à l'issue du premier bail, le 30 septembre 2004, la société Jules Eclair était restée titulaire des abonnements téléphoniques et d'électricité, redevable de la taxe de voirie et bénéficiaire du contrat d'assurance, relevé qu'en l'absence d'état des lieux, de remise des clefs et d'offre du local à la location, il n'était pas justifié d'une restitution des lieux par la société Jules Eclair au 30 septembre 2004 et que les loyers dus en raison du second bail, qui avait été conclu avec Mme X..., avaient été versés au bailleur par cette société, la cour d'appel, sans se fonder sur des éléments postérieurs à la conclusion de ce second bail, a souverainement retenu que sa conclusion n'avait d'autre finalité que d'éluder le statut d'ordre public des baux commerciaux en dissimulant l'identité du véritable locataire afin d'éviter que la société Jules Eclair ne bénéficie d'un tel bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z..., épouse X...et à la société Jules Eclair la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Joseph Y... de ses demandes tendant à voir constater que le bail qu'il a signé avec Madame X...le 1er octobre 2004 a pris fin le 31 août 2006, à voir ordonner l'expulsion de cette dernière et à la voir condamnée à lui payer une indemnité d'occupation de 400 euros par mois à compter du 1er septembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 145-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 applicable au litige énonce :
" Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre (statut des baux commerciaux) à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans.
Si à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables, s'il s'agit d'une location saisonnière ".
que contrairement à ce que prétend A...
Y... qui invoque le dol à son égard, le problème que la Cour a à trancher n'est pas de rechercher si Madame X...a agi au nom de la Société JULES ÉCLAIR en laissant croire qu'elle concluait le bail à titre personnel ; que cela ne présente aucune difficulté car le bail énonce que le preneur est Madame X...sans contenir aucune référence à la Société JULES ÉCLAIR et d'ailleurs, Madame X...n'a jamais soutenu avoir conclu le bail du 1er octobre 2004 à sa qualité de gérante de la Société JULES ECLAIR ; que la question à juger consiste à rechercher si ce bail à titre personnel n'a pas été conclu pour éluder le statut d'ordre public des baux commerciaux, en dissimulant l'identité du véritable bénéficiaire afin d'éviter que la Société JULES ECLAIR ne bénéficie d'un tel bail ; que la conclusion d'un nouveau bail dérogatoire avec le gérant de la personne morale locataire du premier bail permet en réalité au même commerce de se poursuivre dans les lieux loués au-delà de la durée de deux ans et constitue un indice de fraude au statut des baux commerciaux ; qu'après l'expiration du bail du 1er novembre 2002 au 30 septembre 2004, la Société JULES ECLAIR est restée la titulaire des abonnements téléphoniques et d'électricité, la redevable de la taxe de voirie et la bénéficiaire du contrat d'assurance ; qu'aucun document dressé habituellement au départ du locataire (procès-verbal d'état des lieux, remise de clefs) n'est invoqué et il n'apparaît pas que de telles formalités aient été accomplies ; qu'il n'est donc pas justifié, autrement que par la conclusion d'un nouveau bail avec Madame X..., d'une réelle restitution des lieux par la Société JULES ECLAIR au 30 septembre 2004 ; que d'ailleurs, Monsieur Y... ne s'explique pas sur les circonstances (offre du local à la location, intervention d'une agence immobilière, relation par un tiers, etc) qui l'ont permis de conclure un bail avec Madame X...dès l'expiration de la location précédente, alors que la recherche d'un locataire commercial pour une durée limitée dans une station balnéaire à compter du 1er octobre présente quelques difficultés ; que les loyers dus en raison du second bail ont été versés à Monsieur Y... par la Société JULES ÉCLAIR, ainsi que 1'établissent les documents bancaires et cela n'est d'ailleurs pas contesté ; que Monsieur Y... prétend seulement avoir ignoré que ces paiements effectués par virements bancaires provenaient de la Société JULES ECLAIR pensant que Madame X...en était l'auteur ; qu'en général les relevés bancaires en cas de virement mentionnent l'auteur de cette opération et Monsieur Y... ne verse pas ses relevés, ce qui aurait permis de vérifier l'absence de cette mention habituelle ; qu'ainsi il ne pouvait ignorer que le paiement du loyer était effectué par la Société JULES ÉCLAIR ; que dans ses courriers à Monsieur Y... adressés en cours de bail, Madame X...se présente sous son enseigne " Affaire d'ours ; " qui était déjà celle de la Société JULES ECLAIR, sans que cela étonne son bailleur ; que l'ensemble de ces éléments démontre que les parties ont convenu de poursuivre après le 30 septembre 2004 la location conclue avec la Société JULES ECLAIR le 1er novembre 2002 et que pour éviter que celle-ci bénéficie du statut des baux commerciaux, il a été recouru à un nouveau bail de courte durée conclu avec le gérant de la société locataire, qui est intervenu à l'acte comme prête-nom ; que le versement du dépôt de garantie par Madame X...et la production d'une facture d'électricité à son nom, ainsi que de le copie de son passeport n'étaient destinés qu'à masquer la poursuite de le location avec la Société JULES ÉCLAIR ; qu'en conséquence, le bail du 1er octobre 2004 conclu entre Monsieur Y... et Madame X...était destiné à soustraire cette location au statut des baux commerciaux d'ordre public ; qu'il n'a pu produire aucun effet et il convient de considérer que la Société JULES ECLAIR a été maintenue dans les lieux à l'expiration du premier bail et que, conformément à l'article L. 145-5 du Code de commerce, il s'est opéré entre Monsieur Y... et cette société un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux ;
1°) ALORS QUE la fraude doit s'apprécier à la date de l'acte litigieux ; qu'en se fondant, pour décider que le contrat de bail conclu le 1er octobre 2004 entre Monsieur Y... et Madame X...était frauduleux, comme ayant pour objet de faire échec au droit au renouvellement de la Société JULES ECLAIR, qui était le preneur précédent, sur le fait qu'après l'expiration du bail, la Société JULES ECLAIR était restée la titulaire des abonnements téléphoniques et d'électricité, la redevable de la taxe de voierie et la bénéficiaire du contrat d'assurance, que les loyers avaient été ultérieurement versés par la Société JULES ECLAIR et que Madame X...avait adressé à Monsieur Y... des courriers présentés sous l'enseigne « affaire d'ours », qui était déjà celle de la Société JULES ECLAIR, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments postérieurs à la date du contrat de bail pour juger celui-ci frauduleux, a violé l'article L 145-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, ensemble les articles 6 et 1165 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant à relever que Monsieur Y... avait consenti à Madame X...un contrat de bail ayant pour objet les locaux précédemment loués à la Société JULES ECLAIR, sans pour autant avoir dressé avec cette dernière les documents habituellement établis lors du départ du locataire, ni avoir sollicité un intermédiaire mandaté aux fins de trouver un nouveau preneur, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la fraude consistant à priver la Société JULES ECLAIR du droit au renouvellement du bail, au moyen de la conclusion d'un nouveau bail précaire avec un tiers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 145-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, ensemble les articles 6 et 1165 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-16182
Date de la décision : 02/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mai. 2012, pourvoi n°11-16182


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16182
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