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02/05/2012 | FRANCE | N°11-13555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mai 2012, 11-13555


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les motifs du jugement du 28 décembre 2006 n'avaient pas été repris dans le dispositif de la décision et exactement retenu que ne pouvait être admise la validité des dispositions implicites de ce dispositif, la cour d'appel qui, sans modifier l'objet du litige et, malgré l'impropriété du terme relevé par le moyen, n'a pas évoqué l'affaire mais a examiné la demande de déplafonnement sur laquelle les premiers juges avaie

nt omis de statuer, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les motifs du jugement du 28 décembre 2006 n'avaient pas été repris dans le dispositif de la décision et exactement retenu que ne pouvait être admise la validité des dispositions implicites de ce dispositif, la cour d'appel qui, sans modifier l'objet du litige et, malgré l'impropriété du terme relevé par le moyen, n'a pas évoqué l'affaire mais a examiné la demande de déplafonnement sur laquelle les premiers juges avaient omis de statuer, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M.Brunet et la société Sacu Cassiopee la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les consorts X...,

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que ni le jugement entrepris ni le jugement non déféré du 28 décembre 2006 ne comportent de disposition répondant aux demandes des parties relatives à l'application ou non de l'article L.145-34 du code de commerce, d'avoir dit en conséquence y avoir lieu à plafonnement et d'avoir fixé à la somme de 8 319 € le loyer du bail renouvelé,

AUX MOTIFS QUE dans le jugement précédemment rendu le 28 décembre 2006, de l'appel duquel la cour d'appel n'a pas été saisie par les parties, le juge des loyers s'est borné dans son dispositif à ordonner une expertise, toutefois, dans les motifs de sa décision, il a considéré que la règle du plafonnement devait être écartée au motif notamment des travaux effectués par M. Y... dans les locaux loués durant le bail précédant le bail renouvelé, qu'une expertise était nécessaire pour fixer le montant du loyer, et il a dit dans les motifs de sa décision «qu'il convient de faire droit à la demande des bailleurs tendant à obtenir le déplafonnement du loyer du bail renouvelé» ; que le juge a donc bien statué expressément sur la demande de déplafonnement du loyer formée par les bailleurs mais seulement dans les motifs de la décision, et n'a pas reproduit sa décision sur ce point de façon explicite dans le dispositif ; qu'or, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif ; que le fait qu'une décision de justice omette de reprendre dans son dispositif ce qu'elle a expressément jugé dans ses motifs constitue une omission matérielle relevant de l'article 462 du code de procédure civile, qui peut être réparée même si la décision à rectifier est passée en force de chose jugée, le juge peut être saisi par l'une ou l'autre des parties ou se saisir d'office ; que le juge des loyers aurait donc dû rectifier le jugement susvisé, s'il considérait qu'il avait précédemment tranché la question dans les motifs de sa décision du 28 décembre 2006 alors que seul le dispositif a autorité de chose jugée ou bien, dans le cas où il considérait qu'il n'avait pas statué sur la demande de déplafonnement mais seulement sur l'expertise, il aurait dû statuer sur le déplafonnement ou non du loyer dans le jugement entrepris ; qu'en l'espèce, le juge des loyers qui a rendu le jugement, après le dépôt du rapport d'expertise, a considéré que les motifs de son précédent jugement étaient décisoires, et n'avaient pas besoin d'être expressément repris dans le dispositif, ce qui ne peut pas plus être admis par la cour que l'argumentation des appelants tendant à dire qu'à la lecture du dispositif, la règle du plafonnement avait été écartée de façon évidente par le juge, car cela reviendrait à admettre la validité des dispositions implicites ; que la cour n'est pas saisie de l'appel du jugement du 28 décembre 2006, qui n'a été formé par aucune des parties, dans le délai de l'appel du jugement entrepris, et ne peut donc pas ordonner la rectification d'un jugement qui ne lui est pas déféré ; qu'en conséquence, force est de constater que le jugement du 28 décembre 2006 n'a pas pu acquérir autorité de chose jugée en ce qui concerne le déplafonnement du loyer et qu'aucun des deux jugement rendus ne comporte de dispositions sur ce point ; que la demande des intimés visant à application de la règle du plafonnement qui n'est pas nouvelle devant la cour est donc en l'état recevable et il y a lieu d'évoquer sur ce point ;

ET AUX MOTIFS QUE sur le déplafonnement du loyer, il résulte de l'article L. 145-34 du code de commerce que le loyer est plafonné à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1er et 4ème § de l'article L. 145-33 soit les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties et les facteurs locaux de commercialité ; que la modification d'un seul de ces quatre éléments est suffisante, pour justifier le déplafonnement dès lors que la modification est notable ; qu'en l'espèce, le motif invoqué par les bailleurs pour exclure l'application de la règle du plafonnement est la modification des caractéristiques du local ; qu'il est indiqué dans le bail du 31 janvier 1998 que les parties reconnaissent que le locataire a effectué dans les lieux loués les travaux suivants, en 1988, tels que décrits, au 1er et 2ème étages du local d'habitation ; qu'il n'est pas justifié de prise en charge directe du bailleur de tout ou partie de ces travaux, cependant, les parties reconnaissent qu'il n'y a pas eu d'augmentation de loyer consécutive, il convient donc de considérer que le bailleur a partiellement pris en charge les travaux d'amélioration de la partie habitation des locaux réalisés en 1988, le déplafonnement, concernant ces travaux aurait donc dû être demandé au cours du premier renouvellement de bail suivant les travaux ; en toute hypothèse, ces travaux qui concernaient seulement la partie habitation des locaux n'ont pas pu avoir d'incidence sur l'activité commerciale du preneur, la modification engendrée ne peut donc être considérée comme notable, et ne saurait justifier le déplafonnement du loyer ; qu'en 1990, agrandissement du magasin par percement d'un mur mitoyen avec l'immeuble voisin observation faite qu'à la suite de ces travaux, le loyer annuel a été augmenté à compter du 1er janvier 1991, de la somme de 3908 F valeur 1987 ; qu'il ne ressort pas des pièces produites que le bailleur ait pris en charge ces travaux en conséquence, c'est au cours du second renouvellement du bail suivant les travaux que le bailleur a pu valablement invoquer le déplafonnement du loyer en se fondant sur eux, ce qui est le cas en l'espèce ; que l'article R 145-4 du code de commerce dispose que les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes, ou des dépendances données en location par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux accessoires ; que la seule modification apportée aux locaux loués à savoir le percement d'un mur a eu pour effet de leur adjoindre une surface de vente supplémentaire située au 10 place d'Armes dont il n'est pas contesté que les murs appartiennent à un tiers en conséquence et au vu des dispositions de l'article R 145-34 précité, il n'y a pas lieu de considérer que le percement du mur effectué par les locataires en 1990 a eu pour effet d'affecter les caractéristiques du local loué lui-même, tandis que le seul percement du mur ne saurait constituer indépendamment d'un agrandissement du local par adjonction d'une surface appartenant au même bailleur une modification des lieux loués ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter la règle du plafonnement ; qu'en conséquence, il y a lieu de fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2005 à la somme de 8 319 € par an aux clauses et conditions du bail expiré ;

1°/ ALORS QUE dans un litige portant sur le déplafonnement du loyer commercial, le jugement avant dire droit qui, dans son dispositif, ordonne une expertise pour estimer le loyer déplafonné et donne pour mission à l'expert de «déterminer le montant du loyer compte tenu des améliorations effectuées par le preneur» après avoir retenu, dans ses motifs, que des travaux avaient été effectués par le preneur dans les locaux loués durant le bail précédant le bail renouvelé le 1er janvier 2005», écartant expressément le moyen du preneur selon lequel les bailleurs ne les avaient pas pris en charge, a tranché une partie du principal, soit le déplafonnement du loyer du bail renouvelé et sa cause ; qu'en décidant que ce jugement n'avait pas autorité de chose jugée quant au principe du déplafonnement, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, dans le dispositif de son jugement, le tribunal n'avait pas énoncé un élément de nature à retenir qu'il avait statué sur l'existence d'une cause de déplafonnement, mais qui a décidé qu'elle était en droit, évoquant la question du déplafonnement, de dire qu'il y avait lieu d'appliquer la règle du plafonnement a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles 480 et 482 du code de procédure civile ensemble l'article 1351 du code civil ;

2°/ ALORS QUE conformément à l'article 568 du code de procédure civile, l'évocation par la cour d'appel est limitée à l'examen des jugements ordonnant une expertise ou des jugements qui, statuant sur une exception de procédure, ont mis fin à l'instance ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris n'avait pas mis fin à l'instance ni ordonné d'expertise, mais avait fixé le loyer déplafonné du bail commercial formé entre les consorts X... et M. Y... ; qu'en déclarant néanmoins évoquer la question relative à l'application de la règle du plafonnement, après avoir énoncé qu'elle n'était pas saisie de l'appel du jugement ordonnant une expertise, pour dire qu'il y avait lieu d'appliquer cette règle, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

3°/ ALORS QUE dans des conclusions restées sans réponse, les consorts X... ont fait valoir que la règle du plafonnement édictée par l'article L. 145-34 du code de commerce n'avait pas lieu de s'appliquer, en raison même des améliorations réalisées dans les lieux loués par le preneur, au cours du bail précédant le bail expiré, celui-ci ayant effectué des travaux qui, conformément à l'article R. 145-8 du code de commerce, présentent un caractère notable, soit en 1988, modification et réaménagement des premier et deuxième étages, et encore en 1990, agrandissement du magasin, par percement d'un mur mitoyen, seuls ces derniers travaux ayant été pris en compte en 1991, et tous ces travaux, voulus et réalisés à la seule initiative du preneur, ayant pour lui un intérêt certain, ce que le premier juge qui avait ordonné une expertise pour déterminer le montant du loyer compte tenu des améliorations effectuées par le preneur avait admis, à défaut de quoi la désignation d'un expert aux fins de calculer le loyer plafonné eût été inutile ; qu'en retenant qu'il y avait lieu de considérer, ce qui ne résultait en rien des éléments de la cause et des conclusions dont elle était saisie, que le bailleur avait partiellement pris en charge les travaux d'amélioration de la partie habitation des locaux et que le déplafonnement lié à ces travaux devait être demandé au cours du premier renouvellement de bail après les travaux et qu'en tout état de cause, ils n'avaient pas eu d'incidence sur l'activité commerciale, le percement du mur ne pouvant en outre être pris en compte pour concerner deux locaux pour refuser le déplafonnement du loyer, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13555
Date de la décision : 02/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mai. 2012, pourvoi n°11-13555


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13555
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