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02/05/2012 | FRANCE | N°10-30906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mai 2012, 10-30906


Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de procédure que M. Jean Paul X...avait soutenu devant la cour d'appel que les terres données à bail ne comprenaient pas des manèges, parkings et aires de jeu non visées par l'arrêté préfectoral applicable ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, recevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'association avait continué son activité sur l'ensemble des terres initialement louées sans qu'à aucun moment M. Jean Paul X...n'ait

informé sa locataire de son intention de ne lui consentir le bail que su...

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de procédure que M. Jean Paul X...avait soutenu devant la cour d'appel que les terres données à bail ne comprenaient pas des manèges, parkings et aires de jeu non visées par l'arrêté préfectoral applicable ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, recevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'association avait continué son activité sur l'ensemble des terres initialement louées sans qu'à aucun moment M. Jean Paul X...n'ait informé sa locataire de son intention de ne lui consentir le bail que sur une partie des terres occupées initialement, la cour d'appel, sans dénaturer l'attestation de M. Philippe X...ni être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite en référence au rapport de l'expert commis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à l'association Les amis du cheval et de la nature la somme de 2 500 € ; rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le bail passé entre M. Jean-Paul X...et l'AACN portait sur les parcelles section B n° 4a, 5, 6, 338, 340 b, 10 b, 7, 16, 226, 224 et 207 dans la commune de ... et C 511 dans la commune de Bretx, pour un total de 10ha17a, d'AVOIR fixé le loyer à 1. 241, 87 € indice 2007/ 2008 et d'AVOIR ordonné à M. Jean-Paul X...de soumettre à la signature de l'AACN un bail rural portant sur lesdites parcelles ;
AUX MOTIFS QUE Mme Thérèse Y..., au terme de son bail, a déclaré à la MSA rendre les terres au bailleur ; il résulte de l'attestation du fils de M. Jean-Paul X...et de Mme Thérèse Y..., M. Philippe X..., que ce dernier aurait un moment envisagé de reprendre ces terres en fermage, mais qu'il n'en a finalement rien été ; l'association a donc continué son activité sur l'ensemble des terres initialement louées, sans qu'à aucun moment M. Jean-Paul X...n'informe sa locataire de sa décision de ne lui consentir le bail que sur une partie des terres occupées initialement ; ce sont ainsi 10ha 17a de terres qui ont été données en location ;
1°/ ALORS D'UNE PART QUE l'attestation de M. Philippe X...ne comporte aucune indication sur l'étendue des terres exploitées par l'AACN ; que, si la cour d'appel a entendu constater qu'il résultait de ce document que l'AACN avait continué à exploiter les terres louées à Mme Thérèse Y..., elle l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent pas motiver leurs décisions par une simple affirmation ; qu'en ne citant aucune pièce, à l'exception éventuelle de l'attestation précitée, pour appuyer son affirmation selon laquelle l'AACN avait continué son activité sur l'ensemble des terres initialement louées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS EN OUTRE QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Jean-Paul X...n'avait pas, immédiatement après la restitution des terres louées, exploité lui-même une partie de celles-ci, ce qui excluait que l'AACN ait pu les exploiter, la cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du code rural ;
ET AUX MOTIFS QUE les terres louées, qui sont utilisées pour l'essentiel pour parquer des chevaux, sont soumises à l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L 411-2 du code rural, qui déterminé les maxima et les minima des fermages ; l'expert, en application de l'arrêté préfectoral, et tenant compte de l'état et de la qualité des sols, de leur possibilité d'irrigation, de la forme des parcelles et de leur morcellement, de leur accès et de leur éloignement par rapport au centre de l'exploitation, de leur relief, de leur exposition et de leur altitude, a justement chiffré à 1 241, 87 € le loyer annuel de l'année 2007/ 2008 ;
4°/ ALORS ENFIN QUE le loyer de terres données à bail rural est fixé entre un minimum et un maximum fixés par arrêté préfectoral, sauf pour les exploitations qui ne sont pas visées par cet acte administratif ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les terres données à bail ne comprenaient pas des manèges, parkings et aires de jeux, non visées par l'arrêté préfectoral applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Jean-Paul X...à payer 3 258, 84 € de dommages-intérêts à l'AACN ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a pu vérifier que M. Jean-Paul X...avait repris 0, 93 ha de terres entre 2002 et 2004 et 2, 15 ha à partir de 2004/ 2005 ; l'AACN, qui a alors été privée du parcours de cross, a été dans l'obligation de déplacer chaque année ses chevaux et les cavaliers sur le parcours le plus proche, pour un coût qui, au vu des éléments du dossier, sera estimé à 143, 14 € chaque année, augmenté de 200 € pour tenir compte du préjudice résultant du trouble que lui occasionne les démarches qu'elle doit entreprendre pour louer un autre site et déplacer les chevaux et les cavaliers, soit 1. 458, 84 € ; la privation d'une partie des pâtures a engendré des frais complémentaires pour nourrir les chevaux, qu'au vu du rapport d'expertise il convient de chiffrer à 300 € par mois, soit 1 800 € ;
1°/ ALORS D'UNE PART QUE la cassation prononcée sur le premier moyen, en ce qu'elle remettra en cause l'appréciation de l'étendue des terres données à bail, entraînera la censure sur le calcul du préjudice découlant de la reprise prétendument injustifiée de certaines de ces terres par M. Jean-Paul X..., en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond doivent analyser, même brièvement, les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en se bornant à se référer aux éléments du dossier pour évaluer le dommage de l'AACN, sans les analyser ni même donner le moindre élément d'identification, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30906
Date de la décision : 02/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mai. 2012, pourvoi n°10-30906


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30906
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