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12/04/2012 | FRANCE | N°12-81180

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2012, 12-81180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 8 décembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de proxénétisme aggravé commis en bande organisée et traite des êtres humains aggravée commise en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de c

assation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des dr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 8 décembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de proxénétisme aggravé commis en bande organisée et traite des êtres humains aggravée commise en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-4-1, 225-4-3, 225-5, 225-6 et 225-7 du code pénal, préliminaire, 137, 144, 199, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formulée par M. X... ;
"aux motifs que, notamment, il convient de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction et les circonstances de sa commission dans la mesure où, s'agissant aux yeux de la législation française de l'exploitation de jeunes femmes amenées pour la plupart d'entre elles à se prostituer pour des motifs alimentaires liées à la précarité économique et financière de leur pays, une large publicité a été faite sur plusieurs sites internet de leur activité en France et en Allemagne, souvent accompagnée de photos suggestives que, selon les propres déclarations de M. X..., elles étaient tenues de lui rembourser ;
"1°) alors que rien de s'opposait à ce que M. X... assiste personnellement aux débats dans la salle d'audience de la chambre de l'instruction ; qu'en l'absence de nécessité de l'instruction le justifiant, sa comparution personnelle ne pouvait pas légalement s'effectuer par visio-conférence ;
"2°) alors que si la détention provisoire peut être justifiée pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, c'est en matière criminelle uniquement ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait pas légalement se fonder, pour motiver le rejet de la demande de mise en liberté, sur le trouble à l'ordre public provoqué par une infraction dont elle n'avait pas constaté la nature criminelle à défaut d'avoir caractérisé sa commission en bande organisée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen pour crimes, et placé en détention provisoire le 21 octobre 2010, M. X... a présenté, le 7 novembre 2011, une demande de mise en liberté ; que, par ordonnance en date du 16 novembre 2011, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande ; que, M. X... ayant interjeté appel et sollicité sa comparution personnelle, il a été entendu par visioconférence, depuis l'établissement pénitentiaire ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu que, d'une part, le recours à la visioconférence qui, en dehors des cas prévus par l'article 706-71 alinéa 3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2011, n'a pas à être motivé, n'est nullement subordonné à l'impossibilité de faire conduire le détenu dans le prétoire ;
Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel d'une ordonnance rendue en matière criminelle, a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions de l'article 144, 7°, du code de procédure pénale, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants dudit code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81180
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2012, pourvoi n°12-81180


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.81180
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