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12/04/2012 | FRANCE | N°11-86994

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2012, 11-86994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 5 septembre 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 111-4,

121-3, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 5 septembre 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 111-4, 121-3, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt querellé a infirmé le jugement entrepris et condamné M. X... du chef de violences volontaires en réunion sur la personne de M. Y... ;

"aux motifs que les constatations policières relatées dans le procès-verbal de saisine et le certificat médical établissent la réalité des violences délictuelles subies par M. Y... ; que l'imputabilité de ces violences à l'action conjointe des deux prévenus résulte de la déclaration de la partie civile, confirmée par les déclarations pendant l'enquête de M. Z... et de M. A... ; que les premiers juges ont fondé leur décision de relaxe sur une erreur de fait, opérant une confusion entre M. A..., dont il est mentionné qu'elle est revenue sur ses précédentes déclarations à la barre du tribunal alors qu'elle n'y a pas témoigné, et M. B..., témoin cité par la défense, lequel n'était pas présent dans le hall de l'hôtel où la réceptionniste a assisté à la scène qu'elle a décrite ; qu'il convient en conséquence de réformer la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité, de déclarer MM. C... et X... coupables du chef susmentionné et d'entrer en voie de condamnation ; que le casier judiciaire de M. C..., âgé de 26 ans au moment des faits, mentionne trois condamnations, en mai 2006, juin 2007 et juillet 2007, pour conduite sans permis et refus d'obtempérer, à des peines d'amende et à deux mois d'emprisonnement avec sursis, toutes ces peines étant non inscrites au bulletin numéro deux de ce document ; qu'il résulte de l'enquête de personnalité réalisée lors du défèrement du prévenu et des explications de ce dernier à l'audience que l'intéressé, célibataire, sans enfant, travaille dans le gardiennage depuis plusieurs années et est actuellement employé par la mairie de Créteil (94), où il assure la sécurité rapprochée du Maire, moyennant un salaire mensuel de 1 300 euros ; que le casier judiciaire de M. X..., âgé de 39 ans au moment des faits, mentionne sept condamnations, prononcées entre avril 1992 et janvier 2009, dont quatre pour violences ; que l'intéressé a, notamment, été condamné à treize ans de réclusion criminelle pour meurtre en 1995 et à six ans d'emprisonnement pour acquisition, détention et transport d'arme de la quatrième catégorie le 24 janvier 2009, et qu'il est sorti de prison, suite à cette dernière peine, le 10 novembre 2009 ; qu'il résulte de l'enquête de personnalité réalisée lors du défèrement du prévenu et des explications de son conseil à l'audience qu'il est père de deux enfants, âgés de 10 et 11 ans, dont il est séparé de la mère, et qu'il s'est installé à Marrakech, au Maroc, depuis octobre 2010, où il gère un restaurant ; que la gravité des agissements commis, s'agissant d'une atteinte à la personne aussi violente que gratuite, appelle le prononcé d'une peine significative ; que si la bonne insertion professionnelle de M. C... et l'absence d'antécédent de violence sur son casier judiciaire justifient que l'intéressé bénéficie d'une relative clémence, sous forme d'une peine alternative à l'emprisonnement telle que proposée par le ministère public, la nature et la gravité des antécédents judiciaires de M. X... commandent qu'il soit condamné à une peine d'emprisonnement ferme, dont le quantum sera limité aux réquisitions particulièrement mesurées du ministère public ; que toute autre sanction est manifestement inadéquate, la personnalité et la situation de l'intéressé, qui n'était sorti de prison que depuis quatre mois quand il a commis les faits, ne permettant pas que cette peine fasse l'objet, ab initio, d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'enfin, il y a lieu de prononcer, à l'égard des deux prévenus, la peine complémentaire de confiscation du scellé unique de la procédure, constitué du cédérom de vidéo-surveillance de l'hôtel où se sont déroulés les faits ;

"1°) alors que, il appartient à la cour d'appel de caractériser la matérialité de l'infraction ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à indiquer que « les constatations policières relatées dans le procès-verbal de saisine et le certificat médical établissent la réalité des violences délictuelles subies par M. Y... ; que l'imputabilité de ces violences à l'action conjointe des deux prévenus résulte de la déclaration de la partie civile, confirmée par les déclarations pendant l'enquête de M. Z... et de M. A... » sans indiquer en quoi M. X... avait porté des coups à M. Y..., n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que, la cour d'appel, qui n'a aucunement caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction de violence reprochée à M. X..., a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86994
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2012, pourvoi n°11-86994


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86994
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