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12/04/2012 | FRANCE | N°11-85418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2012, 11-85418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohammad X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 juin 2011, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de sept mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 4 juin 2007 par le tribunal correctionnel, pour abandon de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-45 e

t 132-47 du code pénal, 712-6 et 742 du code de procédure pénale, violation des articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohammad X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 juin 2011, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de sept mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 4 juin 2007 par le tribunal correctionnel, pour abandon de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-45 et 132-47 du code pénal, 712-6 et 742 du code de procédure pénale, violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 503 du code de procédure civile, manque de base légale et insuffisance de motivation ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du juge de l'application des peines de Nanterre du 16 juillet 2010 ayant ordonné la révocation totale du sursis à statuer assortissant la condamnation de M. X... à la peine de sept mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 4 juin 2007 ;

"aux motifs que par jugement du 16 juillet 2010, le juge de l'application des peines de Nanterre a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation de M. X... à la peine de sept mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis avec mise à l'épreuve durant deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 4 juin 2007 pour non-paiement de pension ou d'une prestation alimentaire du 4 février 2002 au 13 septembre 2004 ; que le jugement a été notifié le 16 juillet 2010, avis de réception non retourné et il en a interjeté appel le 20 juillet 2010 ; que l'appel est recevable ; qu'il a comparu à l'audience assisté de l'interprète, Mme Ghoraishi Y..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles ; qu'il était assisté de son avocat, lequel a voulu déposer des observations, qui n'ont pas été acceptées, par application de l'article D 49-41 du code de procédure pénale ; que M. X... a été condamné pour les faits ci dessus relatés par jugement du tribunal correctionnel confirmé par un arrêt de la chambre correctionnelle de Versailles le 23 juin 2008, arrêt devenu définitif ; que les obligations étaient les suivantes, outre les obligations générales, celle d'exercer une activité professionnelle ou une formation professionnelle, fixer sa résidence en un lieu déterminé, justifier de sa contribution aux charges familiales, et payer l'arriéré de la pension alimentaire ainsi que la pension courante, justifier de l'acquittement des sommes dues à la victime ; que l'exécution provisoire avait été ordonnée par le tribunal correctionnel ; que le service pénitentiaire d'insertion et de probation a été saisi ; qu'il résulte des rapports de ce service qu'il s'est présenté régulièrement durant l'année 2009, qu'il continue de contester la régularité de la procédure de divorce ; qu'âgé de 60 ans, il vit à l'hôtel à Asnières, ne travaille plus depuis 10 ans ; qu'après de multiples procédures, sur lesquelles il s'étend longuement, il indique ne pas avoir de ressources, ayant demandé le RMI en vain, vivant de prêts, et présentant le justificatif qu'il ne serait pas imposable depuis 2005 jusqu'en 2009 ; qu'il faut signaler dit ce service que la partie civile a indiqué qu'il a de nombreux immeubles et dispose de comptes à l'étranger ; qu'en conclusion le service pénitentiaire d'insertion et de probation indique que les obligations générales sont respectées mais par contre il est difficile d'arriver à faire respecter les obligations particulières ; qu'il a toutefois demandé à effectuer un travail d'intérêt général pour aménager la partie ferme de sa peine, sur le fondement de l'article 723-15 du code de procédure pénale ; que le service pénitentiaire d'insertion et de probation lui a indiqué qu'un aménagement de peine est difficilement envisageable alors même qu'il ne respecte pas les obligations particulières ; qu'il y a lieu également de préciser que l'intéressé a été préalablement condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis le 8 juin 2004 pour des faits similaires ; que l'administration pénitentiaire a émis un avis réservé quant à la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, dans la mesure où il est insolvable, et pose le problème de l'impact d'une mise à exécution d'une peine ferme dans cette situation où la réalité n'est pas maîtrisée dans tous ses aspects ; que, convoqué en débat contradictoire le 1er juillet 2009, M. X... s'est présenté assisté par son avocat et par un interprète ; qu'il a indiqué ne pas pouvoir payer une quelconque somme compte tenu de son insolvabilité, et donc n'a rien versé ; que le ministère public compte tenu de l'ancienneté de l'affaire a demandé à l'intéressé s'il pouvait donner une quelconque somme mais il n'a pas répondu ; qu'il a donc requis la prolongation du délai de la mise à l'épreuve ; qu'à l'issue de cette audience, le juge de l'application des peines a considéré que le condamné reçoit des sommes de 1 300 à 1 400 euros par mois ; qu'il n'a rien versé même à titre symbolique, se maintenant dans une position identique que lorsqu'il a été condamné, multipliant les procédures ; que dans ces conditions il a prorogé la durée du sursis avec mise à l'épreuve par un premier jugement du 9 juillet 2009 ; qu'après un second débat contradictoire, au cours duquel il a été sollicité par le conseil de M. X... un renvoi de l'examen de la procédure, le juge de l'application des peines a refusé de faire droit à la demande de renvoi, a rappelé l'audition de la partie civile le 15 février 2010 qui a déclaré n'avoir toujours rien reçu, et gagne uniquement le montant de sa retraite soit 726 euros par mois, que malgré la prolongation du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné n'a absolument rien payé et reconnu le défaut total de paiement en contestant comme depuis le début de la procédure la régularité de l'ONC, n'a fait aucun effort même symbolique, a donc révoqué en totalité le sursis avec mise à l'épreuve ; que devant la cour, M. X... a repris l'argumentation concernant la non signification de l'ONC et la fausseté du jugement initial a indiqué ne pas avoir de revenus ; que le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris ; que son avocat a rappelé l'historique du divorce des époux, et rappelant diverses procédures faites, souligne que la cour de cassation a par un arrêt du 10 septembre 2009, cassé un arrêt de la cour d'appel de Versailles chambre civile sur ces dispositions concernant des saisies attributions fondées sur le jugement de divorce dont M. X... soutient qu'il est nul puisqu'il n'en aurait pas eu signification régulière ; qu'il en déduit que toute la procédure pénale qui s'ensuit ne peut donc prospérer et demande un renvoi sine die aux fins que la cour de cassation ait statué ; que M. X... a eu la parole en dernier ; que les aléas de la procédure civile actuellement toujours en cours portent sur la régularité des procédures de saisie attribution faites par l'ex épouse de M. X... et ne peuvent être prises en compte au stade d'un appel portant sur le seul point d'une révocation de sursis avec mise à l'épreuve ; que l'article 742 du code de procédure pénale autorise le juge de l'application des peines à révoquer totalement ou partiellement un sursis avec mise à l'épreuve si la personne condamnée se soustrait volontairement aux obligations qui sont les siennes ; qu'en l'espèce, malgré la prolongation du délai d'épreuve, donnant ainsi à M. X... une chance d'opérer au moins symboliquement un versement tel qu'il était demandé dans les obligations particulières de la mise à l'épreuve, celui-ci a persisté dans un refus systématique de verser une quelconque somme ; que dès lors, la cour ne peut que constater le caractère volontaire du manquement aux obligations particulières de M. X..., non totalement dépourvu de revenus ainsi qu'il est mentionné dans le jugement entrepris ; que dès lors, le jugement sera intégralement confirmé ;

"1) alors qu'il ne saurait être reproché au condamné bénéficiant d'un sursis avec mise à l'épreuve de ne pas avoir exécuté une décision de justice qui ne lui a pas été régulièrement signifiée et qui n'était par suite pas exécutoire ; qu'en l'espèce, par jugement du 4 juin 2007, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné M. X... du chef d'abandon de famille à une peine d'emprisonnement de sept mois dont quatre mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, M. X... ayant notamment l'obligation de payer à son ancienne épouse la pension alimentaire au paiement de laquelle il avait été condamné par ordonnance de non-conciliation du 6 février 2001 puis par le jugement de divorce du 11 juin 2002 ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que lors de l'audience, M. X... a contesté la régularité de la signification des différentes décisions de justice précédemment rendues à son encontre, en particulier l'ordonnance de non-conciliation du 6 février 2001 et le jugement de divorce du 11 juin 2002 ; que pour ordonner la révocation du sursis dont bénéficiait M. X..., la cour d'appel retient que ce dernier n'avait versé aucune somme à son ancienne épouse au titre de la pension alimentaire dont il était débiteur, et que « les aléas de la procédure civile actuellement toujours en cours portent sur la régularité des procédures de saisie attribution faites par l'ex épouse de M. X... et ne peuvent être prises en compte au stade d'un appel portant sur le seul point d'une révocation de sursis avec mise à l'épreuve » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher comme elle y était invitée, si le jugement de divorce du 11 juin 2002 avait été régulièrement signifié à M. X... et était exécutoire à son encontre, peu important que M. X... ait pu avoir connaissance de cette décision de justice, la cour d'appel a violé les articles 132-47 du code pénal, 712-6 et 742 du code de procédure pénale, et 503 du code de procédure civile ;

"2) alors que la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée que si la personne condamnée s'est volontairement soustraite aux obligations mises à sa charge et conditionnent le sursis, non lorsqu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de régler les sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée, à raison de son impécuniosité ; qu'il incombe par conséquent au juge statuant sur la révocation du sursis avec mise à l'épreuve de rechercher quelles étaient les facultés contributives réelles de la personne condamnée et si celles-ci lui permettaient d'honorer les condamnations pécuniaires mises à sa charge, le seul défaut de versements « symboliques » ne pouvant constituer une cause de révocation ; qu'en l'espèce, pour prononcer la révocation du sursis dont bénéficiait M. X..., la cour d'appel retient que ce dernier n'avait procédé à aucun règlement, même symbolique, en exécution du jugement du tribunal correctionnel du 4 juin 2007 ayant assorti sa condamnation avec sursis de l'obligation de payer bien qu'il ne soit pas « totalement dépourvu de revenus ainsi qu'il est mentionné dans le jugement entrepris » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher quelles étaient les facultés contributives réelles de M. X..., lequel faisait valoir qu'il ne percevait qu'une très faible pension de retraite et était insolvable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, et insuffisamment motivé sa décision ;

"3) alors que le juge statuant sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve doit se déterminer au regard de l'ensemble des obligations particulières imposées au condamné ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 4 juin 2007 avait obligé M. X..., non seulement à payer la pension alimentaire à son ancienne épouse, mais également « à exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle », et « à établir sa résidence en un lieu déterminé » ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... avait respecté ces obligations et par suite, en ne se déterminant pas au regard de celles-ci pour décider de révoquer le sursis dont bénéficiait M. X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale et insuffisamment motivé sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du tribunal correctionnel du 4 juin 2007, confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel du 23 juin 2008, M. X... a été condamné à 7 mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve pour abandon de famille, constitué par le non paiement de la pension alimentaire fixée par une ordonnance de non conciliation du 6 février 2001 ; que parmi les obligations particulières de la mise à l'épreuve, figuraient celles de justifier de sa contribution aux charges familiales, de payer la pension alimentaire courante ainsi que l'arriéré, de justifier de l'acquittement des sommes dues à la victime ;

Attendu que le juge de l'application des peines ayant constaté que M. X... s'était soustrait à tout paiement, après avoir prorogé le délai d'épreuve par un premier jugement du 9 juillet 2009, a, par une nouvelle décision du 16 juillet 2010, révoqué en totalité le sursis accordé, en relevant que le condamné se refusait par principe à tout versement, qu'il reconnaissait disposer de certains revenus et qu'il ne justifiait pas d'une situation financière faisant obstacle au respect, même partiel, des obligations pécuniaires mises à sa charge; que cette décision a été confirmée par l'arrêt attaqué statuant par motifs adoptés et ceux reproduits au moyen ;

Attendu qu'après avoir relevé à bon droit que les observations écrites avaient été présentées par l'avocat de M. X... au-delà du délai fixé par l'article D 49 -41 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines, constate que, malgré la prorogation du délai d'épreuve, le condamné, au prétexte de l'absence de signification du jugement de divorce et sans justifier de l'impossibilité financière alléguée, alors même qu'il était établi qu'il disposait de certains revenus, persistait, en réalité, dans un refus systématique de tout versement d'une quelconque somme d'argent ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que le demandeur s'est délibérément exonéré des obligations de paiement imposées au titre de la mise à l'épreuve par une décision de condamnation devenue définitive, la chambre de l'application des peines, qui s'est fondée sur des éléments relevant de son appréciation souveraine, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85418
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la C.A. de Versailles, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2012, pourvoi n°11-85418


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85418
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