LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jérémy X...,
- M. Gilles X..., civilement responsable,
- Mme Christel Y..., civilement responsable,
- M. Armand Z...,
- M. Xavier Z..., civilement responsable,
- Mme Isabelle A..., civilement responsable,
- M. Tom B...,
- Mme Agnès C..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre spéciale des mineurs, en date du 19 novembre 2010, qui a condamné, pour viols aggravés, M. Armand Z...et M. Tom B..., chacun, à quatorze mois d'emprisonnement avec sursis, et, pour complicité de ces crimes, M. Jérémy X...à sept mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois de M. Armand Z..., de M. Xavier Z..., de Mme A..., de M. Tom B..., de Mme Agnès C...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les pourvois de M. Jérémy X..., M. Gilles X...et Mme Y...:
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de complicité de viol en réunion sur mineure de 15 ans, en répression l'a condamné à une peine d'emprisonnement de sept mois avec sursis, a prononcé sur les intérêts civils, et a constaté l'inscription de M. X...au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ;
" aux motifs que déroulement des débats : à l'audience non publique du 8 octobre 2010, la présidente a constaté l'identité des prévenus ; ont été entendus : Mme D..., en son rapport ; MM. X..., B...et Z...en leurs observations et moyens de défense ; Me G..., avocat de la partie civile, qui a déposé des conclusions et les a développées dans sa plaidoirie ; que le ministère public en ses réquisitions ; que Me E..., Me F...et Me H..., avocats des prévenus qui ont déposé des conclusions et les ont développées dans leur plaidoirie ; que la présidente a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le vendredi 19 novembre 2010 ;
" alors que la chambre spéciale des mineurs statue après avoir, notamment, entendu les parents du mineur ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que les parents de M. X..., dont la présence à l'audience a été constatée et qui n'étaient pas représentés, aient été entendus ; que l'arrêt est, dès lors, entaché de la violation des textes visés au moyen " ;
Vu les articles 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, selon ces textes, la chambre spéciale des mineurs statue après avoir, notamment, entendu les parents du mineur ;
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que M. X...et Mme Y..., parents du prévenu, dont la présence a été constatée, aient été entendus ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
I-Sur les pourvois formés par MM. Z..., Mme A..., M. B...et Mme C...:
Les REJETTE ;
II-Sur les pourvois formés par MM. X...et Mme Y...:
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, chambre spéciale des mineurs, en date du 19 novembre 2010, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. Jérérmy X...et relatives à la responsabilité civile de M. Gilles X...et de Mme Y..., parents du mineur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;