LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 11-30.182 et Y 11-30.448 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 septembre 2010 (n°461), 3 février 2011 (n° 62 et 64)), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. Lionel X... par M. Serge X..., ce dernier a fait connaître avant l'audience d'adjudication que sa créance avait été payée ; que la demande de la société Crédit lyonnais (la banque), créancier inscrit, tendant à être subrogée dans les poursuites a été déclarée irrecevable et que l'appel dirigé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 30 septembre 2010 (n° 454) ; que la banque a formé un pourvoi contre cette décision (n° F 10-26.564) ; que la cour d'appel, saisie par la banque de l'appel du jugement ayant ordonné la vente amiable du bien et statué sur le montant de sa créance, après avoir sursis à statuer par arrêt du 30 septembre 2010 (n° 461), a déclaré l'appel irrecevable, par arrêt du 3 février 2011 (n° 62) ; que par un autre arrêt du même jour (n° 64), elle a également déclaré irrecevable l'appel dirigé par la banque contre le jugement ayant constaté la caducité du commandement de payer valant saisie, faute pour la vente d'avoir été requise ;
Sur le pourvoi n° J 11-30.182 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la banque s'est pourvue en cassation le 31 mars 2011 contre ces trois derniers arrêts, mais n'a signifié le mémoire exposant les moyens invoqués aux autres parties que les 18 et 19 août 2011, après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé pour le faire, alors qu'elle ne pouvait prétendre à une prorogation de ce délai ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi n° Y 11-30.448 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que les arrêts attaqués se rattachent par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 30 septembre 2010 (n° 454), ayant déclaré irrecevable l'appel de la décision ayant statué sur la demande de subrogation présentée par la banque, de sorte que la cassation de cet arrêt, par arrêt de ce jour, entraîne l'annulation, par voie de conséquence des décisions attaquées ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi n° J 11-30.182 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi n° Y 11-30.448 ;
Constate l'annulation des arrêts rendus, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles les 30 septembre 2010 (arrêt n° 461) et 3 février 2011 (arrêts n° 62 et n° 64) ;
Condamne M. Lionel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.