LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2011), que M. Ali X..., né le 12 juillet 1982 à Foumbouni (Comores) de Ahamada X... et Koko Z..., a engagé une action déclaratoire de nationalité française devant le tribunal de grande instance le 3 août 2007 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt de déclarer M. Ali X... de nationalité française ;
Attendu qu'en raison de son caractère déclaratif, le jugement du 19 janvier 2004, supplétif de l'acte de naissance de M. Ali X..., établit, quelle que soit la date de son prononcé, la filiation de celui-ci depuis sa naissance à l'égard de son père Ahamada X..., dont la nationalité française n'est pas contestée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, et déclaré l'intéressé de nationalité française,
AUX MOTIFS QUE M. Ali X... avait fourni un acte de naissance, non légalisé, établi sous le numéro 189 au centre d'Etat civil de Foumbouni le 17 août 2004, soit postérieurement au 12 juillet 1980, date de sa majorité. Toutefois il produit un jugement supplétif no 40, prononcé le 19 janvier 2004 par le tribunal de Cadi qui permet d'établir sa filiation à l'égard de son père Ahamada X..., avec effet rétroactif à la date de sa naissance. Le fait qu'il ait existé deux jugements supplétifs de naissance, l'un à la requête de l'intéressé, Ali X..., l'autre à la requête de son père, Ahamada X..., est sans incidence sur la réalité de la rectification de cet acte de naissance, le père et le fils ayant formulé une requête aux mêmes fins et ayant obtenu le même résultat. La filiation paternelle d'Ali X... a donc bien été établie pendant sa minorité.
ALORS, D'UNE PART, QUE si les conclusions du ministère public ne contestaient ni la filiation paternelle de l'intéressé ni la nationalité française de son père, elles soutenaient clairement que l'intéressé ne pouvait bénéficier de la nationalité française de ce dernier faute d'avoir eu sa filiation paternelle établie durant sa minorité conformément aux dispositions de l'article 20-1 du Code civil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant en matière de nationalité, en mélangeant le droit de la filiation et le droit de la nationalité qui ne donne pas d'effet à la filiation qui n'a pas été établie durant la minorité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article t du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART. QUE la filiation paternelle de Monsieur Ali X..., né le 12 juillet 1982 à Foumbouni aux Comores, ayant été établie par deux jugements supplétifs du 19 janvier 2004 (l'un à la requête d'Ali X..., l'autre à la requête de Ahamada X...) alors que ce dernier, âgé de 22 ans, était majeur, ne pouvait recevoir aucun effet en matière de nationalité, l'article 20-1 du Code civil disposant que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ; en accordant à l'intéressé la nationalité française par filiation paternelle la cour d'appel, par refus d'application, a violé les dispositions de l'article 20-1 du Code civil ;