LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a présenté le 26 janvier 2012 une question prioritaire de constitutionnalité, incidente à un pourvoi en cassation formé contre un arrêt rendu le 6 septembre 2011 par la cour d'appel de Paris, aux termes de laquelle il soutient que :
"l'article 460 du code civil, qui impose, pour le mariage d'une personne placée sous curatelle, l'autorisation du curateur ou, à défaut, du juge des tutelles, est contraire au principe constitutionnel de la liberté du mariage, acte strictement personnel et privé dont l'exercice doit être garanti toutes les fois où la réalité du consentement du majeur sous curatelle est vérifiée, de sorte qu'il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, le refus de donner à M. X... l'autorisation de se marier ayant été confirmé par arrêt du 6 septembre 2011, frappé du pourvoi ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle fait valoir qu'en subordonnant le mariage du majeur sous curatelle à l'autorisation du curateur, ou à défaut à celle du juge des tutelles, le texte contesté porte une atteinte disproportionnée à l'exercice de la liberté du mariage, que la Constitution garantit ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.