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12/04/2012 | FRANCE | N°11-20214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 2012, 11-20214


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 2011) , que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 6 juillet 1991, sous le régime de la séparation de biens ; que, par jugement du 25 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a rejeté les demandes en divorce présentées par les époux ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts ;
Attendu que la

cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner une allégation dépourvue d'off...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 2011) , que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 6 juillet 1991, sous le régime de la séparation de biens ; que, par jugement du 25 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a rejeté les demandes en divorce présentées par les époux ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner une allégation dépourvue d'offre de preuve, s'est fondée sur des faits commis par le mari postérieurement à la réconciliation pour estimer que ceux-ci justifiaient le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ; qu'aucun des griefs n'est fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ces deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel, qui a pris en considération le patrimoine indivis et propre des époux et a ainsi nécessairement tenu compte de leur régime matrimonial, et constaté que les époux avaient été mariés pendant près de vingt ans, que M. X..., âgé de 60 ans, possédait un patrimoine propre important et un niveau de revenu confortable alors que son épouse, âgée de 54 ans, avait travaillé à temps partiel pendant le mariage, a apprécié la situation des époux au regard des éléments de preuve qui lui étaient soumis et estimé que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, qui devait être compensée par l'octroi d'une prestation dont elle a apprécié souverainement le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'attribution préférentielle du domicile commun ;
Attendu que la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier les intérêts en présence en tenant compte des garanties financières offertes, a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu à attribution préférentielle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts de M. X... ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 259 du Code civil les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux, que même les propos rapportés comme émanant des enfants ne sont pas recevables, que notamment les déclarations d'Albin relatives à l'incident de 2006 ne peuvent être prises en considération, que Mme Z... par un témoignage précis relate qu'elle était présente le 8 avril 2001 quand M. X... s'est engagé à ne plus être violent suite à l'incident survenu quelques jours auparavant avec sa femme, qu'en ce qui concerne les faits du 5 novembre 2006. M. X... admet qu'une altercation l'a opposé à son fils, que le certificat médical alors établi fait état d'une plaie face antérieure avant bras gauche niveau 1/3 supérieur et mentionne une incapacité totale de travail de six jours, que Mme A... et de façon plus circonstanciée Mme B... relatent que M. X... ne s'investissait pas auprès de ses enfants, ni de sa femme ne partageant avec eux ni les sorties, ni les vacances, ni même, alors qu'il est médecin, dans le suivi médical rendu nécessaire par les problèmes de dos de Mélie, que Mme A... et Mme C... témoignent des propos déplacés que M. X... tenait lors de dîners amicaux sur les femmes en général et sur sa femme en particulier, que les témoignages beaucoup moins précis communiqués par M. X... de personnes fréquentant le couple à un rythme très épisodique et qui le décrivent comme calme, d'humeur égale et s'entendant bien avec son épouse n'apportent pas la preuve contraire, qu'en ce qui concerne le soi disant délaissement de la part de Mme Y..., ils se contentent de déclarer que M. X... était seul l'été Mme Y... étant partie avec des amies, sans préciser qu'il s'en plaignait et le regrettait, que cet examen fait apparaître à la charge du seul M. X... la preuve d'un manque de contrôle de lui-même, de respect de son épouse et d'investissement suffisant dans la vie familiale constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
1) ALORS QUE la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait repris la vie commune après les faits de prétendue violence que son mari aurait commis, en 2001, à une époque où il soignait un syndrome dépressif dû à une surcharge de travail ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que M. X... avait commis une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune, des faits remontant à 2001, quand qu'une réconciliation avait eu lieu dans l'intervalle, la Cour d'appel a violé l'article 244 du Code civil ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait dû subir, à de nombreuses reprises, les crises de colère de son épouse (concl. signifiées le 4 mars 2011, p. 5) ; qu'il en voulait pour preuve l'altercation qui avait eu lieu le 5 novembre 2006 et qui avait conduit les officiers de police à demander à Mme Y... de quitter les lieux, lui ayant présenté des ecchymoses au niveau de la face antérieure du cou (concl. signifiées le 4 mars 2011, p. 3) ; qu'en écartant toute faute de Mme Y... sans répondre aux conclusions de M. X... reprochant à son épouse son comportement violent et ses crises de colère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... est tenu de payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 150.000 euros net de frais et de droit ;
AUX MOTIFS QUE le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs M. X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 270 alinéa 3 du Code civil, qu'en application de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pensions de retraite, que M. X... est né en 1951 et Mme Y... en 1957, que la mariage a été célébré en 1991, que Mme Y... ne fait pas état de problèmes de santé particuliers alors qu'il est établi, et d'ailleurs non contesté que M. X..., docteur en médecine, a souffert de troubles cardiaques et d'un syndrome dépressif à compter du mois de mars 2000 qui ont justifié une interruption de son activité professionnelle pendant trois années, que M. X... ne communique cependant pas d'éléments précis sur son état de santé actuel, se contentant de transmettre un certificat médical du 6 mai 2010 d'un psychiatre psychothérapeute attestant que son état ne lui permet pas d'être sur le tableau de garde, que d'après son avis d'imposition des revenus 2009 M. X... a bénéficié de revenus non commerciaux professionnels d'un montant de 44.944€, de revenus mobiliers de 2.692 €, de revenus fonciers nets de 7.565 €, soit un total de 4.600 € par mois, qu'il est associé à 80%, avec sa fille qui détient les 20% restants, de la SCI MIMEAL, société qui lui loue ses locaux professionnels situés 102, avenue Jean Moulin à La Celle Saint-Cloud, que cette SCI assume des crédits immobiliers de 1.074 € par mois et perçoit un loyer annuel de 20.400 € d'après le bail daté de 2007, que M. X... ne communique pas sa dernière déclaration n°2035, que sur celle de l'année 2008 figurent des charges locatives de 23.189 €, qui prennent donc largement en charge les crédits immobiliers de la SCI, qu'il exerce également l'activité de loueur en meublés d'un ensemble immobilier situé à Lille, que dans sa déclaration sur l'honneur du 3 octobre 2010, M. X... déclare un bien indivis le domicile conjugal estimé à 244.000 € en 2008, que comme biens personnels, il fait état de l'ensemble immobilier situé à Lille évalué le 21 octobre 2010 par l'agence Lamy à une valeur de 601.800 €, 80% des parts de la SCI MIMEAL propriétaire des murs de son cabinet médical qu'il évalue à 180.000 €, qu'il indique avoir une charge d'emprunts immobiliers sur l'ensemble immobilier situé à Lille pour un prêt de 130.000 € sur 20 ans expirant le 15 décembre 2027 et un crédit de 50.000 € sur 15 ans expirant le 15 décembre 2022, mais ne produit pas de tableau d'amortissement, qu'au titre des valeurs mobilières personnelles il déclare un montant de 34.545 € de comptes titres d'actions, un livret A de 700 €, un PEL de 4.100 €, 80% de la SCI MIMEAL et un PEA de 535 €, que sur cette déclaration ne figure pas le contrat d'assurance-vie BNP Paribas Multiplacements 2 auquel M. X... a adhéré le 2 mars 2007, dont la valeur était de 32.364 € le 9 janvier 2008 et qui a été donné en nantissement du crédit souscrit par la SCI le 15 mars 2008, que d'après le récapitulatif de ses droits à la retraite de la CARMF au 31 décembre 2010 ses droits à la retraite s'élèveraient à 28.208 € par an soit 2.350 € par mois, que Mme Y... exerce l'activité d'éducatrice spécialisée, qu'en décembre 2009 elle a perçu un cumul net imposable de 29.376 € soit 2.448 € par mois, qu'elle occupe un appartement qu'elle loue à Bougival pour un loyer mensuel charges comprises de 764 € en mai 2010 et assume des crédits d'un montant total de 538 € qui parviendront à leur terme en décembre 2011, qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a travaillé à temps partiel de 1987 à novembre 2001 au cours du mariage, que d'après son relevé de carrière du 28 juin 2010 elle comptabilise 129 trimestres de cotisations au régime général, que dans sa déclaration sur l'honneur du 24 mai 2010 Mme Y... déclare bien indivis le domicile conjugal qu'elle évalue entre 250.000 € et 260.000 €, comme biens personnels une chambre de 17 m2 et une autre de 9 m2 qu'elle évalue respectivement à 30.000 et 10.000 €, que compte-tenu de l'attestation de valeur de l'agence Villas et châteaux du 24 juin 2010 versée aux débats, la valeur donnée par Mme Y... sera retenue pour les chambres, celle du domicile conjugal étant fixée à 255.000 €, qu'elle déclare également un livret de développement durable de 4.574 €, un livret A de 2.981 €, un PEL de 1.337 €, un CEL de 5.319 € et un compte courant de 1.840 €, que compte-tenu de la durée du mariage, de la période de temps partiel que Mme Y... a prise pour s'occuper de la famille, du fait que M. X... dispose actuellement de revenus supérieurs à ceux de son épouse et d'un patrimoine personnel important qui lui assurera des revenus fonciers pour sa retraite, la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des conjoints au détriment de Mme Y... qui sera compensée par l'allocation d'un capital de 150.000 € nets de frais et de droit ;
1) ALORS QUE la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux ; qu'en énonçant que compte tenu du fait que M. X... dispose actuellement de revenus supérieurs à ceux de son épouse et d'un patrimoine personnel important qui lui assurera des revenus fonciers pour sa retraite, la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des conjoints au détriment de Mme Y... pour attribuer une prestation compensatoire de 150 000 € à Mme Y... sans vérifier, comme elle y était invitée (concl. signifiées le 4 mars 2011, p. 7) si la disparité ne résultait pas, en réalité, du régime de séparation de biens choisi par les époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
2) ALORS QUE les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux ; qu'en fixant la prestation compensatoire due par M. X... à son épouse d'après son avis d'imposition sur les revenus pour l'année 2009 sans déduire de ses ressources les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit plus de 1000 € par mois (concl. signifiées le 4 mars 2011, p. 7), la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'attribution préférentielle du domicile commun ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1476 du Code civil prévoit que le partage de communauté pour tout ce qui concerne ses formes et notamment l'attribution préférentielle est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers, qu'aux termes de l'article 831-2 du Code civil une demande d'attribution préférentielle est recevable dès lors que le demandeur prouve que ce local constitue sa résidence principale et qu'il y habite effectivement au jour de l'intervention du juge, que l'attribution préférentielle sollicitée par M. X... est de nature à compromettre les intérêts de Mme Y..., qu'il sera débouté de cette demande ;
ALORS QUE ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle les juges du fond qui se contentent de motifs d'ordre général, non circonstanciés ; qu'en se bornant à affirmer que l'attribution préférentielle sollicitée par M. X... est de nature à compromettre les intérêts de Mme Y... sans expliquer en quoi les intérêts de Mme Y... seraient effectivement compromis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1476 et 831-2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20214
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-20214


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20214
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