LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 16 février 2011), que M. et Mme X... ont contracté le 12 juin 1996 un emprunt auprès du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, couvert par une assurance de groupe de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (la Mutuelle) pour les risques décès, incapacité et chômage ; que le 18 octobre 2002 M. X... a déclaré à la Mutuelle un sinistre résultant d'une incapacité de travail intervenue le 1er août 2002 ; qu'après expertise médicale, celle-ci a refusé de poursuivre la prise en charge du sinistre à raison des antécédents médicaux de M. X..., non déclarés lors de l'adhésion à l'assurance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler son adhésion au contrat d'assurance de groupe, alors, selon le moyen :
1°/ que l'inexactitude de la déclaration de l'assuré ne peut pas faire présumer son intention de tromper l'assureur, de sorte que la cour d'appel, qui a déduit des inexactitudes qu'elle a constatées la mauvaise foi de M. X..., a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;
2°/ que l'assureur doit établir que l'inexactitude de la déclaration de l'assuré a modifié son opinion du risque ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à déduire cette modification de l'opinion du risque des inexactitudes qu'elle a constatées à partir du questionnaire, a encore violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu que par motifs adoptés du jugement non contraires aux siens, l'arrêt retient que, dans le questionnaire de santé, M. X... avait répondu "non" à certaines questions sur son état de santé passé et actuel, notamment à la question 5 sur l'existence d'une surveillance médicale et autres affections, à la question 8 sur d'éventuels traitements dans un hôpital ou une clinique ; que notamment il n'a pas précisé la méniscectomie du genou droit en 1995, ni une intervention en 1994 sur le canal carpien à gauche et en 1995 sur le canal carpien à droite ; qu'il s'agissait à chaque fois de gestes chirurgicaux relativement légers, mais suffisamment invasifs pour que M. X..., même dépourvu de connaissances médicales, ne puisse avoir aucun doute sur leur qualification, d'autant que l'intervention sur le canal carpien est de même importance que celle sur le canal cubital qualifiée par M. X... lui-même "d'opération" dans le questionnaire médical ; qu'il en résulte que l'assuré n'avait pu, de bonne foi, se méprendre sur la réalité des faits qu'il devait porter à la connaissance de l'assureur et sur l'importance de révéler ces antécédents médicaux récents, répétitifs et invalidants ; qu'il a manqué à son obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l'assureur, et que cette attitude intentionnelle est révélatrice de sa mauvaise foi ; que l'ignorance des antécédents par la Mutuelle, hormis l'opération du coude de 1996, a eu pour conséquence de changer l'objet du risque pour l'assureur ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que l'adhésion de M. X... au contrat d'assurance de groupe devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'adhésion de M. X... au contrat d'assurance de groupe souscrit avec la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété pour la couverture des risques susceptibles d'intervenir lors du remboursement du prêt contracté auprès du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;
AUX MOTIFS QUE les pièces médicales décrites par le Dr Z... établissent que lors de l'établissement du questionnaire de santé M.
X...
souffrait depuis plusieurs années de troubles lombaires et sciatiques à répétition, qu'il faisait l'objet d'un suivi médical à ce titre, et qu'il était également suivi en raison de son état dépressif ; qu'il s'avère par ailleurs que M. X... n'a pas signalé une intervention chirurgicale au niveau du coude ; que ces éléments démontrent que lors de l'établissement du questionnaire de santé et lors de la signature du bulletin d'adhésion M. X... a fait une fausse déclaration ; qu'il ne pouvait ignorer qu'il faisait depuis 1989 l'objet d'un suivi et d'un traitement pour des troubles lombaires ni qu'il était suivi par un psychiatre ; que la fausse déclaration qu'il a faite doit être dès lors considérée comme intentionnelle les questions posées étant claires et précises et ne nécessitant pas pour y répondre l'assistance d'un médecin auquel M. X... pouvait en toute hypothèse avoir recours s'il l'avait estimé opportun ; que cette fausse déclaration a diminué l'opinion du risque qu'en avait l'assureur lequel aurait pu refuser d'accorder sa garantie s'il avait su que M. X... avait déjà subi plusieurs opérations des bras, et surtout qu'il faisait l'objet depuis plusieurs années d'un suivi en raison d'une sciatique et pour des problèmes dorsaux et qu'il était également suivi en raison d'un état dépressif ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'inexactitude de la déclaration de l'assuré ne peut pas faire présumer son intention de tromper l'assureur, de sorte que la cour d'appel, qui a déduit des inexactitudes qu'elle a constatées la mauvaise foi de M. X..., a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'assureur doit établir que l'inexactitude de la déclaration de l'assuré a modifié son opinion du risque ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à déduire cette modification de l'opinion du risque des inexactitudes qu'elle a constatées à partir du questionnaire, a encore violé l'article L. 113-8 du code des assurances.