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12/04/2012 | FRANCE | N°11-16956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-16956


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 561 et 915 du code de procédure civile en leur rédaction applicable à la cause ;
Attendu que lorsque, après radiation, puis rétablissement de l'affaire en application de l'article 915 du code de procédure civile, l'intimé demande expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel est tenue, en vertu de l'article 561 du même

code, de juger à nouveau l'affaire en fait et en droit, au vu des écritures d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 561 et 915 du code de procédure civile en leur rédaction applicable à la cause ;
Attendu que lorsque, après radiation, puis rétablissement de l'affaire en application de l'article 915 du code de procédure civile, l'intimé demande expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel est tenue, en vertu de l'article 561 du même code, de juger à nouveau l'affaire en fait et en droit, au vu des écritures de première instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait interjeté appel d'un jugement statuant sur la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre M. Y... et elle-même, n'a pas conclu dans les quatre mois de l'appel ; que l'affaire, radiée du rôle, a été rétablie à l'initiative de l'intimé ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce qu'en l'absence de conclusions de l'appelante et sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen contre le jugement déféré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. Y... avait expressément émis la prétention que l'affaire fût jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la récompense due par Monsieur René Y... à la communauté s'élève à la somme de 134.400 € ; dit que la masse active de la communauté ayant existé entre les époux est notamment constituée de : les meubles meublants évalués à la somme de 32.227,27 €, les livres évalués à la somme de 150 €, les véhicules de marque JAGUAR évalués à la somme globale de 11.000 €, le solde des comptes bancaires pour une valeur de 119.783,33 €, le prix de cession des parts sociales de la SARL PROMOTERRE d'une valeur de 121.412 € ; dit qu'il n'existe aucune somme à retenir au titre du passif de communauté ; dit que Madame X... est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 1.487,03 € correspondant aux dépenses nécessaires exposées relativement au véhicule JAGUAR à parfaire jusqu'à partage effectif eu égard aux frais de fourrière qui semblent continuer à courir ; débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes du troisième alinéa de l'article 915 du Code de procédure civile, lorsqu'après radiation en raison de l'absence de dépôt de conclusions par l'appelant dans le délai prévu par le premier alinéa du même texte, l'affaire est rétablie sur l'initiative de l'intimé, celui-ci peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; qu'en l'espèce l'intimé demande certes à la cour de juger à nouveau l'affaire au vu des conclusions de première instance mais aussi de confirmer le jugement entrepris ; qu'il ne peut en conséquence qu'être constaté qu'il ne forme aucune critique contre ce jugement ; qu'en l'état de cette demande, de l'absence de conclusions de l'appelant, et au vu des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, il y a lieu de considérer que la cour n'est saisie d'aucun moyen contre le jugement déféré qui sera par conséquent confirmé » ;
ALORS en premier lieu QUE lorsque, après radiation, puis rétablissement de l'affaire en application de l'article 915 du Code de procédure civile, l'intimé demande expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel est tenue, en vertu de l'article 561 du même Code, de juger à nouveau l'affaire en fait et en droit, au vu des écritures de première instance ; que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d'appel, après avoir ordonné la radiation du rôle et constaté que l'affaire était rétablie à la demande de l'intimé, Monsieur Y..., énonce que la Cour n'est saisie d'aucun moyen contre le jugement déféré ; qu'en statuant ainsi après avoir relevé que Monsieur Y... demandait « de juger à nouveau l'affaire au vu des conclusions de première instance », lesquelles comportaient des demandes de Madame X... rejetées par le jugement entrepris, la Cour d'appel a violé les articles 561 et 915 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de l'article 915 du Code de procédure civile, est rétablie à l'initiative de l'intimé, la clôture n'est ordonnée que si l'intimé avait expressément demandé à la fois que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; qu'en ordonnant la clôture le 22 octobre 2009 à la demande de Monsieur Y... tout en refusant de renvoyer l'affaire pour qu'elle soit jugée au vu des conclusions de première instance des parties, la Cour d'appel a violé l'article 915 du Code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en jugeant qu'elle n'était saisie d'aucun moyen après avoir rendu une ordonnance de clôture le 22 octobre 2002, le jour même de la demande en ce sens de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-16956
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-16956


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16956
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