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12/04/2012 | FRANCE | N°11-15667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-15667


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 janvier 2011), que le 16 mai 2001, M. X... a été victime d'un accident de la circulation à la suite d'une collision entre le véhicule qu'il conduisait, appartenant à son employeur, et celui conduit par M. Y..., assuré par la société Assurances Mutuelles de l'Indre, aux droits de laquelle vient la société Thelem assurances (l'assureur) ; qu'après expertises contradictoires, M. X... a assigné M. Y... et son assureur, en présence de la caisse primaire d'as

surance maladie de Lyon (la caisse), de la mutuelle GMC et la société ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 janvier 2011), que le 16 mai 2001, M. X... a été victime d'un accident de la circulation à la suite d'une collision entre le véhicule qu'il conduisait, appartenant à son employeur, et celui conduit par M. Y..., assuré par la société Assurances Mutuelles de l'Indre, aux droits de laquelle vient la société Thelem assurances (l'assureur) ; qu'après expertises contradictoires, M. X... a assigné M. Y... et son assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (la caisse), de la mutuelle GMC et la société SFR devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice consécutif à l'accident ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation in solidum de M. Y... et de l'assureur à lui payer la somme de 141 250,96 euros après déduction de la créance des organismes sociaux et de la provision justifiée en deniers ou quittances ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par une décision motivée et sans être tenue de s'expliquer sur les moyens qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la preuve du surcoût allégué de travaux réalisés par des professionnels n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait à l'arrêt le même grief ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la caisse n'avait fait valoir aucune créance au titre des cures partiellement prises en charge après la consolidation, ce dont il résultait que cette prise en charge n'était pas médicalement liée au traitement des séquelles de M. X..., la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, sans être tenue de s'expliquer sur les moyens qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que la victime n'avait pas démontré l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les cures pratiquées après la consolidation et les séquelles issues de l'accident du 16 mai 2001 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait à l'arrêt le même grief ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1315 du code civil et du principe de la réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, ni imposer à la victime de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, a pu en déduire qu'il n'était nullement démontré que M. X..., qui pouvait prétendre bénéficier de ses droits à la retraite à 60 ans, à savoir en septembre 2008, aurait cessé son activité professionnelle à 65 ans, et rejeter la demande d'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs pour la période postérieure au 12 avril 2007 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... et à la société Thelem assurances la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum de Monsieur Claude Y... et la société mutuelle THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur Claude X... la somme de 141.250,96 euros après déduction de la créance des organismes sociaux et de la provision justifiée en deniers ou quittances ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence de tout justificatif fourni par l'appelant sur l'état d'avancement des travaux, que celui-ci prétend avoir réalisé au jour de l'accident, en raison du fait que Monsieur X... a continué selon ses dires à effectuer des achèvements (pose de carrelages ainsi que d'une cheminée) et ce de que les plans initiaux ne correspondent en aucune façon avec ceux réalisés par Monsieur Raphaël A..., du Cabinet LAM ARCHITECTURE, conseil technique actuel de l'appelant, cet appelant ne démontre pas qu'il avait la volonté d'édifier un agrandissement à l'immeuble déjà existant ; que son préjudice fondé uniquement sur ses propres allégations n'est pas justifié ;

ALORS QU'en affirmant que Monsieur X... avait continué selon ses propres dires à effectuer des travaux d'achèvement de sa maison, sans autre précision et sans s'expliquer sur la circonstance mise en avant par Monsieur X... dans ses conclusions qu'il avait fait réaliser ces travaux par des professionnels (p. 14 et s., p. 15, dernier alinéa), étant lui-même dans l'incapacité d'y pourvoir, d'où des coûts qu'il a dû assumer, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, méconnait les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum de Monsieur Claude Y... et la société mutuelle THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur Claude X... la somme de 141.250,96 euros après déduction de la créance des organismes sociaux et de la provision justifiée en deniers ou quittances ;

AUX MOTIFS QUE les cures thermales postérieures à la consolidation (6 avril 2004), et dont la nécessité n'est pas médicalement justifiée, ne sauraient être prises en charge au titre des conséquences de l'accident du 16 mai 2001 ; qu'il en est de même pour des motifs identiques en ce qui concerne les chaussures adaptées ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p.19), Monsieur X... insistait sur le fait qu'une partie des frais inhérents à ses cures avait été pris en charge par la CPAM ; qu'en affirmant dès lors que la nécessité médicale de ces cures n'était pas justifiée sans s'expliquer sur cette prise en charge en elle-même concluante, la Cour prive son arrêt de base légale au regard du principe de l'indemnisation intégrale, violé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum de Monsieur Claude Y... et la société mutuelle THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur Claude X... la somme de 141.250,96 euros après déduction de la créance

AUX MOTIFS QUE pour la période postérieure au 12 avril 2007, il n'est nullement démontré que l'appelant, qui pouvait prétendre bénéficier de ses droits à la retraite à 60 ans, à savoir en septembre 2008, aurait cessé son activité professionnelle à 65 ans, comme il le prétend; que dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi que pour cette période, où l'activité économique a été moins prospère que précédemment, il aurait bénéficié d'une participation ou d'un intéressement aux résultats de la SA SFR, son employeur, son dommage relatif à cette période est de 63.565,63 euros ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le salarié ayant le droit de poursuivre son activité professionnelle passé l'âge de 60 ans, même s'il peut prétendre bénéficier de ses droits à retraite à cet âge, il appartient à l'auteur du dommage mettant le salarié dans l'impossibilité d'exercer son droit et poursuivre ses activités professionnelles de démontrer qu'il ne l'aurait pas fait et se serait prévalu de ses droits à la retraite dès l'âge de 60 ans; qu'en décidant l'inverse, la Cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable; qu'ainsi, le salarié peut prétendre à l'indemnisation pour perte de gains professionnels futurs jusqu'à l'âge qu'il indique comme étant celui auquel il ferait valoir ses droits à la retraite, de sorte qu'en statuant comme elle le fait, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard du principe de la réparation intégrale, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15667
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-15667


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15667
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