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12/04/2012 | FRANCE | N°11-15637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-15637


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2011), que l'Union collégiale des chirurgiens et médecins spécialistes français (l'UCCMSF), prise en la personne de son président, M. Y..., invoquant un trouble manifestement illicite, a assigné M. X..., devant un juge des référés afin qu'il lui soit interdit de se prévaloir de la qualité de président de ce syndicat ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer ses conclusi

ons, déposées en qualité de président de l'UCCMSF, irrecevables et de confir...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2011), que l'Union collégiale des chirurgiens et médecins spécialistes français (l'UCCMSF), prise en la personne de son président, M. Y..., invoquant un trouble manifestement illicite, a assigné M. X..., devant un juge des référés afin qu'il lui soit interdit de se prévaloir de la qualité de président de ce syndicat ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer ses conclusions, déposées en qualité de président de l'UCCMSF, irrecevables et de confirmer l'ordonnance lui faisant interdiction de se prévaloir de la qualité de président de ce syndicat ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X...n'était dans la cause qu'à titre personnel, puis, relevé que les statuts de l'UCCMSF prévoyaient que le président était désigné par le conseil d'administration, que M. Y... avait été nommé président lors du conseil d'administration du 29 mars 2008 et que la désignation du président ne relevait pas d'une assemblée générale, la cour d'appel a pu en déduire, sans excéder ses pouvoirs, qu'il n'était pas établi que M. Y... avait perdu sa qualité de président et que M. X...l'ait acquise et décider que l'utilisation par M. X...de la qualité de président de l'UCCMSF constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à l'UCCMSF la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les conclusions déposées par Monsieur X..., ès-qualités de président du l'UCCMSF, irrecevables et d'avoir confirmé l'ordonnance lui faisant interdiction de se prévaloir de la qualité de président dudit syndicat, sous astreinte de 5. 000 € par infraction constatée,
AUX MOTIFS QUE
« Sur la recevabilité des écritures de M. X...:
Attendu qu'il est constant que M X...a conclu, le 9 décembre 2010 comme le 7 octobre 2010 auparavant, " tant à titre personnel qu'en qualité de président de l'Union Collégiale des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) " à l'encontre du Dr Y... " ès qualités, se prétendant président en exercice de l'Union Collégiale des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) "
Que la cour ne peut que constater que les parties à la procédure, telles que mentionnées dans la déclaration d'appel, en conformité avec les qualités de l'ordonnance de première instance, sont M. X..., appelant, et l'Union Collégiale des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français, intimée ;
Que M X...n'est donc en la cause qu'à titre personnel et que c'est de manière irrégulière qu'il conclut ès qualités de président de l'UCCMSF, alors au surplus que la décision dont il fait appel lui interdit expressément de se prévaloir de cette qualité ; qu'il sera donc constaté que les écritures de M. X..., ès qualités, sont irrecevables ;
Que le Dr Y... n'est pas non plus dans la cause et que seule est intimée l'Union Collégiale des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français représentée par son président en exercice ; qu'il n'y pas lieu de mettre M. Y... personnellement hors de cause puisqu'il n'est pas dans la cause ;
Sur la recevabilité de l'action de l'UCCMSF représentée par M. Y... et sur l'interdiction faite à M. X...de se prévaloir de la qualité de président :
Attendu que le premier juge a, à juste titre, lié les deux questions puisque la qualité de président de M Y... exclut celle de président de M X...et inversement ;
Que c'est en vain que M X...oppose que la question soumise au juge des référés échapperait à ses pouvoirs au regard de l'existence de contestations sérieuses et de l'absence d'urgence, alors, d'une part que le juge des référés, saisi d'une difficulté tenant à la recevabilité de la demande présentée par l'UCCMSF pour défaut de qualité, est dans l'obligation de trancher cette difficulté, d'autre part que le syndicat demandeur invoque l'existence d'un trouble manifestement illicite, ce qui exclut que puisse être opposée l'existence de contestations sérieuses, enfin que l'urgence, même si elle n'est pas indispensable, est caractérisée en l'espèce puisque l'UCCMSF s'est trouvée en difficulté, au moment des élections aux URPS, en raison du conflit existant entre ses deux présidents prétendus ;
Attendu qu'il résulte de l'analyse des statuts de l'UCCMSF :
• que l'UCCMSF regroupe des syndicats de médecins et que ses statuts prévoient, pour respecter la parité entre les deux branches qui la composent, la branche des généralistes et la branche des spécialistes (PTL), que le conseil d'administration sera composé de 8 membres désignés par chaque branche, plus deux personnalités qualifiées ;
• que ce sont les administrateurs, élus pour un mandat de 3 ans, qui élisent le bureau et plus spécialement le président, et non l'assemblée générale ;
• que, si la parité entre les deux branches est posée comme principe pour la composition du Conseil d'administration, il n'existe aucune règle écrite concernant la prétendue alternance du président ;
Que la chronologie des faits et la lecture des différentes pièces produites de part et d'autre de la barre, procès verbaux d'assemblée générale ou de conseil d'administration, courriers, mails et attestations permettent de retenir :
• que lors des réunions intervenues le 21 janvier 2006, les 18 membres du Conseil d'administration ont été élus par l'assemblée générale et ont ensuite élu les membres du bureau dont le président a été désigné en la personne de M Z...;
• que, lors du Conseil d'administration du 29 mars 2008 (et non lors de l'assemblée générale), M Z...a démissionné de ses fonctions de président et M Y... a été élu à sa place ; que le nouveau bureau constitué de M Y... président, M X...trésorier et M A...secrétaire, a été déclaré à la préfecture d'Albi le 23 septembre 2009 ;
• qu'une assemblée générale a été convoquée pour le 6 décembre 2009, sans que la convocation soit produite aux débats, de sorte que l'ordre du jour n'est pas connu ; que la teneur des débats et des décisions de cette assemblée générale sont l'objet des discussions les plus vives entre les parties ;
Que M X...prétend avoir été élu par cette assemblée générale, aux côtés de M CUQ, comme coprésident de l'UCCMSF, à la suite de quoi il a convoqué une nouvelle assemblée générale le 4 juillet 2010 au cours de laquelle un nouveau Conseil d'administration a été élu qui l'a choisi comme président ; qu'il fait état, pour ce faire, du procès verbal de l'assemblée générale du 6 décembre 2009 rédigé par ses soins puisqu'il était secrétaire de séance l'assemblée générale, mais que la signature de ce procès verbal a été refusée par M. Y..., président de séance, de sorte que ce document n'a pas de caractère probant ; qu'il produit également divers communiqués de presse rapportant son élection comme coprésident de l'UCCMSF, mais que la cour note que ces communiqués ne sont que la transcription des déclarations faites par l'intéressé lui-même et la reprise d'un communiqué établi sur le papier à en-tête de l'UCCMSF mais non signé, dont le Dr B...nie être l'auteur ;
Que l'UCCMSF oppose que, lors de l'assemblée générale du 6 décembre 2009, M. X...et M B...ont été élus coprésidents d'une commission chargée d'élaborer de nouveaux statuts pour avancer dans la recherche de l'autonomie des deux branches en vue d'une présidence partagée et produit diverses attestations de médecins présents lors de cette Assemblée générale confirmant ses dires, notamment celles du Dr B...; qu'elle ajoute, à juste titre, que les statuts ne prévoyant qu'un seul président, il ne pouvait être question d'élire deux coprésidents ; qu'il convient en outre de rappeler que l'élection du président, aux termes des statuts, relève des pouvoirs du Conseil d'administration et non de l'Assemblée générale ; qu'il n'est pas envisageable que les membres de l'UCCMSF, et plus spécialement M. X...qui était assisté à la réunion du 6 décembre 2009 de son conseil, aient pu méconnaître aussi totalement les statuts ;
Qu'enfin la cour relève que M X...a convoqué seul l'assemblée générale du 4 juillet 2010, hors le concours de M B..., pourtant coprésident, mais manifestement tenu à l'écart de ses multiples initiatives destinées à obtenir la présidence de l'UCCMSF ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater, comme l'a fait le premier juge, qu'il n'est pas établi que M. Y... ait perdu sa qualité de président et que M X...ait été régulièrement élu coprésident, puis président de l'UCCMSF ;
Qu'il en ressort, en premier lieu, que l'action engagée par l'UCCMSF prise en la personne de M. Y..., son président en exercice, est recevable ;
Qu'il en résulte, en second lieu, que la prétention de M X...à se présenter comme le président de l'UCCMSF est manifestement illicite et qu'elle a occasionné un trouble important puisque le ministère de la santé, confronté aux dissensions internes de ce syndicat, a refusé de jouer les arbitres et que l'UCCMSF n'a pu déposer de listes aux élections des URPS, prévues en septembre 2010 ;
Que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a fait interdiction à M X...de se prévaloir de la qualité de président de l'UCCMSF, à peine d'une astreinte fixée à 5. 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision'instituant ; que seule la durée de l'astreinte sera modifiée pour être portée à une durée d'une année, la cour constatant que la durée de 3 mois fixée par le juge n'était pas suffisante compte tenu des enjeux du litige et de la ténacité de M. X...»,
ALORS QUE
Après avoir relevé que les décisions prises lors de l'assemblée générale du 6 décembre 2009 « sont l'objet des discussions les plus vives entre les parties », la Cour d'Appel, en se prononçant sur le caractère probant des éléments de preuve de la nature de ces décisions versées aux débats de part et d'autre, pour dénier ce caractère à eux produits par le Docteur X...et le reconnaître à ceux produits par le Docteur Y..., a tranché une difficulté sérieuse excédant la compétence du juge des référés et, partant, violé les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15637
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-15637


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15637
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