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12/04/2012 | FRANCE | N°11-15522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-15522


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi

par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que Mme X...a signé, le 27 août 2009, l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats du 10 décembre 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X...n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté les observations et pièces produites par madame X...postérieurement à la réception de l'ordonnance de clôture, dit n'avoir lieu à expertise médicale et confirmé le jugement rejetant sa demande de majoration de pension ;
AUX MOTIFS QUE madame Hadda X...appelante demeurait à ... en Algérie ; que les parties avaient été convoquées le 12 août 2009 pour l'audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que l'appelante avait signé l'accusé de réception de la convocation le 27 août 2009 et l'intimée le 18 août 2009, qu'à l'audience, le président avait fait le rapport de l'affaire puis la cour avait entendu le médecin consultant en son avis, que les parties appelante et intimée, régulièrement convoquées et atteintes par la convocation, n'avaient pas comparu à l'audience et n'avaient pas pu être entendues : que la décision serait, à leur égard réputée contradictoire (arrêt p. 1, § 7 ; p 2, § 15 ; p. 3, § 1 à 3) ;
ALORS QUE la notification par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Algérie est faite par la transmission de l'acte de notification au parquet et ne peut être valablement faite par voie postale ; qu'en affirmant au contraire que madame X..., qui était domiciliée en Algérie et qui n'avait pas comparu à l'audience devant la juridiction d'appel, s'était vu régulièrement notifier la convocation à l'audience des débats en cause d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception, c'est-à-dire par voie postale, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole franco-algérien du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15522
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-15522


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15522
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