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12/04/2012 | FRANCE | N°11-15456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-15456


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris sa sixième branche, qui est recevable :

Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;



Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 20 septembre 2004, M. X...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris sa sixième branche, qui est recevable :

Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 20 septembre 2004, M. X..., qui était au volant de son véhicule automobile, a marqué l'arrêt à la hauteur du signal "stop" implanté à l'intersection de sa voie de circulation et d'une route prioritaire puis, franchissant le "stop", est entré en collision avec un autocar circulant sur cette même route, conduit par M. Y..., salarié de la société de transport Durandet, assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que M. X..., blessé dans l'accident, a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la Mutualité sociale agricole de Vendée ;

Attendu que pour confirmer le jugement en son dispositif disant que l'accident est dû à la faute exclusive de M. X... et le débouter de ses demandes, tant principale que subsidiaire tendant à se voir reconnaître un droit à indemnisation ainsi que de sa demande de provision, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'en s'engageant sur une route prioritaire sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, M. X... a commis une faute qui est en relation de causalité tant avec l'accident qu'avec le dommage et, par motifs adoptés, qu'il est démontré que le dépassement de vitesse du véhicule de M. Y... n'a aucun lien avec l'accident et que seul, le brusque départ de M. X... devant l'autocar, alors que la visibilité était bonne et que les conditions météorologiques et de circulation ne posaient aucune difficulté, est à l'origine de l'accident dont il a été victime ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident était dû à la faute exclusive de Monsieur X..., conducteur victime et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE Cédric X... a été blessé lors d'un accident de la circulation dans lequel était impliqués son véhicule automobile et l'autocar conduit par Laurent Y..., dont l'assureur est la société AXA ; il résulte des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque deux véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est établi qu'il a commis une faute qui, ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice, a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident ; il convient donc de rechercher si Cédric X... a commis une faute quelconque qui a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident dont il a été victime ; les faits sont survenus le 20 septembre 2004 à Chauché (Vendée) à 7 heures 55 ; Cédric X... a quitté la rue des Acacias au volant d'un véhicule Peugeot 306 et devait s'engager à gauche sur le CD 7 en direction de Brouzils, voie prioritaire dont l'accès est protégé par un signal Stop mais ce véhicule fut heurté par l'autocar conduit par Laurent Y... qui, venant de la direction des Brouzils, circulait sur le CD7 à une vitesse de 72 kilomètres à l'heure, sur une portion limitée à 50 kilomètres à l'heure ; pour sa part, Cédric X..., qui avait l'intention de tourner à gauche, bénéficiait d'une bonne visibilité, la route départementale étant rectiligne à cet endroit, avec de bonnes conditions météorologiques au moment des faits ; selon les constatations matérielles effectuées par les gendarmes, le point de choc était situé dans la partie gauche du couloir de circulation de l'autocar, la carrosserie de celui-ci était endommagée sur la partie avant gauche et le véhicule X... était touché au niveau de la portière du conducteur ; il se déduit de ces éléments matériels objectifs qu'au moment du choc le véhicule de Cédric X... venait juste de pénétrer sur le carrefour et se trouvait encore en train d'accomplir son mouvement de tourne à gauche sur la voie dévolue à l'autocar ; il apparaît dès lors que la collision est survenue alors que Cédric X..., qui avait certes marqué l'arrêt au Stop, ne s'était pourtant pas assuré de pouvoir s'engager sans danger sur la route prioritaire malgré l'arrivée d'un véhicule qu'il avait forcément vu compte tenu des conditions favorables de visibilité, lesquelles le mettaient en mesure de constater que la vitesse de l'autocar était supérieure à celle autorisée, aucune pièce des débats n'établissant par ailleurs que Laurent Y... était sorti de sa propre voie de circulation avant la collision ; il est démontré que le dépassement de vitesse de l'ordre de 22 kilomètres de Monsieur Y... n'a aucun lien avec l'accident, que seul, le brusque départ de Monsieur Cédric X... devant l'autocar et alors que la visibilité était bonne, que les conditions météorologiques et de circulation ne posaient aucune difficulté, est à l'origine de l'accident dont il a été victime ; les circonstances de l'accident sont donc précisément déterminées et il en découle que Cédric X... a commis une faute en traversant une intersection où il était débiteur d'une priorité absolue à l'égard d'un véhicule adverse, quelle que fût la vitesse de ce dernier ; cette faute est en relation de causalité tant avec l'accident qu'avec le dommage subi et elle exclut par sa gravité tout droit à indemnisation, de telle sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter Cédric X... de sa demande principale comme de sa demande subsidiaire ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la faute commise par le conducteur d'un véhicule ne peut exclure ou réduire son droit à indemnisation que si elle a été causale dans la réalisation de son dommage ; qu'en constatant qu'au moment de l'accident, Monsieur Y..., conducteur de l'autocar, circulait à une vitesse de 72 kilomètres à l'heure, sur une portion limitée à 50 kilomètres à l'heure, circonstances de nature à caractériser la faute du conducteur de l'autocar à l'origine du dommage subi par Monsieur X..., et en estimant néanmoins que l'accident avait pour seule cause la faute de Monsieur X..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait expressément rappelé que, lors de l'accident, Monsieur Y... était, selon l'enquête établie, en infraction avec les dispositions du code de la route, puisqu'il roulait à une vitesse manifestement excessive au regard de la limitation de vitesse imposée (72 km/h au moins, au lieu de 50 km/h) et que cet excès de vitesse avait empêché d'éviter la collision et était à l'origine de la violence particulière du choc ; qu'en se bornant à constater que l'accident était imputable à Monsieur X... sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de Monsieur X..., si le conducteur de l'autocar impliqué qui roulait à vive allure et avait sans doute perdu le contrôle de son véhicule avant le choc n'avait pas commis une faute de conduite susceptible d'avoir provoqué l'accident dommageable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'aucune faute n'est établie à l'encontre du conducteur victime d'un accident de la circulation lorsque les circonstances en sont indéterminées ; que celles de l'accident litigieux, au vu desquelles les juges du fond se sont prononcés, résultaient des seules déclarations du conducteur de l'autocar, Monsieur Y..., prétendant, sans être corroboré par d'autres témoins, que Monsieur X..., avait grillé la priorité, redémarrant au ‘stop' alors que l'autocar arrivait à proximité ; qu'en décidant cependant que cet accident avait pour seule origine une faute commise par la victime, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de Monsieur Y... en sa faveur, pour en déduire que le conducteur victime avait commis une faute à l'origine exclusive de son dommage, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE seule la faute du conducteur d'un véhicule, victime d'un accident de la circulation, peut limiter ou exclure l'indemnisation du préjudice causé par l'accident à sa personne ; que, lorsque les circonstances de l'accident restent indéterminées ou douteuses, aucune faute ne peut être retenue à la charge de la victime ; qu'en l'espèce, il était établi par le dossier et le procès-verbal de gendarmerie que le point d'impact se trouvait situé sur la partie avant gauche du véhicule de Monsieur Y... ce qui démontrait que Monsieur X... progressait dans le couloir de circulation qui lui était réservé- et qu'il finissait de s'engager dans sa voie de circulation quand il a été percuté sur le côté par l'autocar qui, du fait qu'il circulait à une vitesse excessive avait probablement empiété sur la voie de gauche, percutant l'aile gauche de la voiture de Monsieur X... ; qu'aucun des éléments du dossier n'établissait, en revanche, que Monsieur X... avait refusé la priorité et qu'il avait matériellement la possibilité de prévoir que le véhicule très lointain roulait à une vitesse excessive ; qu'ainsi, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, les conditions de visibilité ne permettaient pas d'affirmer que Monsieur X... était en mesure de constater que la vitesse de l'autocar était supérieure à celle autorisée, puisqu'au contraire elles l'avaient conduit à estimer que, compte tenu de l'éloignement de l'autocar, il avait largement le temps de passer ; que les circonstances de la collision étant indéterminées ou douteuses, aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de Monsieur X...; qu'en affirmant que les circonstances de l'accident étaient déterminées et qu'il en découlait que Monsieur X... avait commis une faute en traversant une intersection où il était débiteur d'une priorité absolue à l'égard du véhicule adverse, quelle que fût la vitesse de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QUE la faute de la victime conductrice de nature à exclure ou limiter l'indemnisation de son préjudice doit être appréciée au regard de son rôle causal mais non de son caractère exclusif ; qu'en écartant tout droit à indemnisation de Monsieur X..., conducteur victime, dès lors que sa faute était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

ALORS, ENFIN, QUE la limitation du droit à réparation de la victime est exclusivement fonction de l'importance du rôle causal de sa faute ; que la gravité de celle-ci reste sans influence sur le droit à réparation de la victime ; qu'en excluant le droit à toute indemnisation de Monsieur X..., compte tenu de la gravité de sa faute, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15456
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-15456


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15456
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