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12/04/2012 | FRANCE | N°11-15388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-15388


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Colmar, 10 février 2011), que M. X...a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de Mme Y..., avocat qui l'avait représenté dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 10 avril 2007 ;
Attendu que M. X...fait grief à l'ordonnance de taxer les frais et émolument

s de Mme Y... à un certain montant ;
Mais attendu que M. X..., qui n'allègu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Colmar, 10 février 2011), que M. X...a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de Mme Y..., avocat qui l'avait représenté dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 10 avril 2007 ;
Attendu que M. X...fait grief à l'ordonnance de taxer les frais et émoluments de Mme Y... à un certain montant ;
Mais attendu que M. X..., qui n'allègue pas avoir été irrégulièrement convoqué mais n'a pas comparu, est irrecevable à invoquer après la clôture des débats des irrégularités relatives à la publicité de l'audience ;
Et attendu que le juge n'est pas tenu de détailler les modalités de convocation des parties dans sa décision, laquelle est présumée avoir été prononcée publiquement ;
Attendu, enfin, que M. X..., qui ne peut faire grief à l'ordonnance de ne pas répondre à des conclusions qu'il lui appartenait de soutenir oralement à l'audience, n'établit pas que le premier président aurait fondé sa décision sur des observations de son adversaire auxquelles il lui aurait été impossible de répliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a rejeté le recours formé par M. X...et a taxé à la somme de 20. 960, 12 euros le montant des frais et émoluments dus à Me Y... sous réserves des montants déjà versés ;
ALORS QUE, premièrement, en matière contentieuse, les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil ; qu'aucune disposition ne prévoit que lorsque le président de la juridiction statue en matière de vérification des dépens, et qu'il décide de tenir une audience, celle-ci ait lieu en chambre du conseil ; qu'aussi, une telle audience doit être publique ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal de l'audience tenue par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Colmar le 30 mars 2010 que celle-ci a eu lieu, non pas publiquement, mais en chambre du conseil ; qu'à cet égard, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles 709 et 433 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, en matière contentieuse, les décisions de justice doivent être prononcées publiquement ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte d'aucune énonciation de l'ordonnance attaquée que celle-ci ait été rendue en audience publique ; qu'à cet égard, elle procède d'une violation des articles 709 et 451 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a rejeté le recours formé par M. X...et a taxé à la somme de 20. 960, 12 euros le montant des frais et émoluments dus à Me Y... sous réserves des montants déjà versés ;
AUX ENONCIATIONS QUE « vu l'arrêt rendu le 10 avril 2007 par la cour d'appel entre Bernard X..., appelant, représenté par Me Y... et la SA ALCAN PACKAGING SELESTAT, intimée ; vu la requête en vérification des dépens déposée le 24 novembre 2008 par Me Y... ; vu le certificat de vérification des dépens établi le 21 avril 2009 par le greffier en chef de la cour mettant à la charge de M. X...un montant de 20. 960, 12 euros ; vu la notification intervenue le 12 mai 2009 ; vu le recours formé le 8 juin 2009 par M. X...; vu les observations des parties » ;
ALORS QUE, premièrement, si les articles 708 et 709 du code de procédure civile, qui régissent la procédure applicable à la demande de taxe des dépens exposés devant la cour d'appel, n'exigent pas que les parties soient entendues, il incombe au juge qui décide de tenir une audience de convoquer les parties et de s'assurer du caractère effectif et régulier des convocations qui leur sont adressées ; qu'au cas d'espèce, étant constant que M. X...n'avait pas comparu à l'audience tenue par le délégataire du premier président de la cour d'appel de COLMAR le 30 mars 2010, il incombait à celui-ci de s'assurer, en en faisant mention dans sa décision, de ce que M. X...avait été régulièrement convoqué ; que faute de ce faire, l'ordonnance a été rendue en violation des articles 16, 708 et 709 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, le juge taxateur qui décide de tenir une audience doit encore organiser au cours de celle-ci un débat contradictoire permettant à chaque partie de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte ni de l'ordonnance, ni des pièces de la procédure, que les observations écrites de Me Y... en date du 22 juillet 2009 aient été portées à la connaissance de M. X...; qu'à cet égard encore, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles 16, 708 et 709 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a rejeté le recours formé par M. X...et a taxé à la somme de 20. 960, 12 euros le montant des frais et émoluments dus à Me Y... sous réserves des montants déjà versés ;
AUX MOTIFS QUE « le décret du 9 mai 1947 fixe les frais et émoluments dus à l'avocat postulant à titre de rémunération ; qu'ils comprennent un droit fixe et un droit proportionnel ; ce dernier est calculé sur la valeur du litige qui est constituée, en l'espèce, par le montant total de la créance réclamé par M. X..., à savoir une somme de 4. 343. 710 €, ainsi qu'il ressort des conclusions récapitulatives déposées le 22 septembre 2006 devant la Cour par Me Y..., représentant son client ; qu'or, le calcul des droits effectué par le greffier en chef est conforme au tarif du 30 avril 1946 et le certificat de vérification du 21 avril 2009 est régulier en la forme et bien fondé ; que la contestation de M. X...n'est pas pertinente ; qu'en effet, il ne remet en cause ni la valeur en litige ni le calcul des émoluments ; que pour le surplus, il ressort de l'arrêt du 10 avril 2007, que nonobstant l'extinction de l'instance et de l'action intentée par lui par l'effet de la transaction intervenue entre les parties le 5 mars 2003, il a irrégulièrement fait reprendre l'instance le 22 décembre 2004 et fait déposer les conclusions du 22 septembre 2006 ; qu'en conséquence, il y a lieu de taxer à 20. 960, 12 € le montant des émoluments dus par M. X...à son conseil, étant précisé que les sommes déjà versées viendront en déduction du dit montant » (ordonnance, p. 2) ;
ALORS QUE les émoluments dus au titre de la postulation constituent un droit disponible de sorte que l'avocat peut y renoncer au profit d'une somme forfaitaire arrêtée d'un commun accord avec le client ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la contestation formée par M. X..., motif pris de ce qu'il ne remettait en cause ni la valeur en litige, ni le calcul des émoluments et que postérieurement à la transaction intervenue avec la société ALCAN PACKAGING SELESTAT le 5 mars 2003, il avait fait reprendre l'instance et déposé de nouvelles conclusions, sans rechercher, comme M. X...l'y invitait, si Me Y... n'avait pas accepté de limiter la rémunération susceptible de lui être accordée à une somme fixe, renonçant de la sorte à solliciter la taxation de ses émoluments, dès lors que par une lettre en date du 24 décembre 2002, elle avait adressé à l'avocat plaidant de M. X...une facture qualifiée de « définitive », sachant que cette solution s'expliquait par le fait que le litige était amené à s'éteindre par le jeu d'une transaction, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 7 et 8 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15388
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-15388


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15388
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