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12/04/2012 | FRANCE | N°11-13984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-13984


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 3 septembre 2010), que Mme X... a souscrit le 1er décembre 2003, auprès de la société Sogessur (l'assureur), un contrat d'assurance la garantissant ainsi que son mari et ses quatre enfants contre " les accidents de la vie privée " en cas de blessures ou de décès ; que le 3 mai 2004, Hervé X..., fonctionnaire de police, s'est blessé mortellement avec son arme de service ; que Mme X... ayant réclamé le bénéfice des indemnités

prévues par le contrat en cas de décès, l'assureur a refusé sa garanti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 3 septembre 2010), que Mme X... a souscrit le 1er décembre 2003, auprès de la société Sogessur (l'assureur), un contrat d'assurance la garantissant ainsi que son mari et ses quatre enfants contre " les accidents de la vie privée " en cas de blessures ou de décès ; que le 3 mai 2004, Hervé X..., fonctionnaire de police, s'est blessé mortellement avec son arme de service ; que Mme X... ayant réclamé le bénéfice des indemnités prévues par le contrat en cas de décès, l'assureur a refusé sa garantie en opposant qu'Hervé X... s'était donné volontairement la mort ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses trois enfants mineurs, Julie, Cécile et Dimitri, et M. Y..., fils aîné de Mme X... (les consorts X...-Z...-Y...) ont assigné l'assureur en exécution du contrat ;
Attendu que les consorts X...-Z...-Y...font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'assureur qui prétend pouvoir faire jouer une clause d'exclusion de garantie de rapporter la preuve que les circonstances du sinistre réunissent les conditions prévues pour l'exclusion de la garantie ; que le contrat excluait les conséquences des dommages que l'assuré se serait donné intentionnellement ; qu'il appartenait, dès lors, à l'assureur d'établir le caractère intentionnel du dommage causé ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter les assurés de leur demande tendant à bénéficier des garanties contractuelles, que rien ne permet d'avancer qu'Hervé X... se trouvait dans un état d'inconscience le privant de tout discernement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 112-4 du code des assurances ;
2°/ que le rapport d'expertise toxicologique indiquait expressément qu'Hervé X... avait ingéré non seulement des produits médicamenteux (antidépresseurs et anxiolytiques) mais également de l'alcool et de la cocaïne ; qu'il indiquait que les produits de transformation de la cocaïne relevés dans le sang et les urines, à savoir benzoylcgonine et ecgonine methylester, apparaissaient, en regard des concentrations généralement observées, comme importantes et démontraient une altération profonde de la vigilance de l'intéressé ; qu'en affirmant cependant que le rapport toxicologique conclut que les produits médicamenteux qu'Hervé X... a ingéré ont provoqué une altération profonde de sa vigilance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en se fondant, pour exclure toute absence de discernement d'Hervé X... lors de l'accident, sur le constat que ce dernier consommait de manière habituelle les médicaments prescrits à son épouse et qu'il avait augmenté depuis quelques mois sa consommation d'alcool, sans rechercher s'il ne ressortait pas de la prise de cocaïne la perte de ses capacités de discernement et de volonté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 112-4 du code des assurances ;
4°/ que dans sa déposition auprès des services de police Mme A..., amie d'Hervé X... et de son épouse, présente sur les lieux lors du drame, indiquait avoir été appelée par Mme X... ce soir-là, qui lui avait dit « Viens vite, viens vite, il est devenu fou » ; qu'elle rapportait qu'Hervé X... avait un « regard d'une froideur extrême », que son regard était « glacial » et qu'« à ce moment-là, la seule peur que j'avais, avec le regard qu'il avait à ce moment-là, c'était qu'il emmène tout le monde avec lui, en tous cas les enfants » ; qu'en énonçant cependant que la description de ces derniers moments illustrent une personne ayant conservé sa conscience, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation qui lui était soumise ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'au sens du contrat est un accident tout événement soudain et imprévu dû à des causes extérieures à la victime et constituant la cause du dommage, l'arrêt retient qu'il ressort de la procédure de police engagée pour " recherche des causes de la mort " qu'Hervé X..., peu de temps après avoir annoncé à une amie, Mme B..., son intention de mettre fin à ses jours, a tiré avec son arme de service deux balles dans le mur de sa chambre puis, une troisième, mortelle, en direction de sa poitrine ; que les auditions de ses proches ont mis en évidence qu'il souffrait de la dégradation de ses relations avec son épouse qui projetait de quitter le domicile conjugal et craignait une récidive d'un cancer traité en 1993 ; que ces circonstances excluent qu'Hervé X... ait pu trouver la mort par simple imprudence ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et faisant ressortir qu'il n'était pas justifié du caractère accidentel du décès d'Hervé X... au sens du contrat d'assurance, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, a pu décider, hors de toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, que la garantie de l'assureur n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X...-Z...-Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour les consorts X..., Y... et Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame C...et ses enfants de leurs demandes tendant à bénéficier des garanties du contrat d'assurances « accident de la vie privée » souscrit auprès de la société Sogessur ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à la société d'assurances d'apporter la preuve que les circonstances du sinistre réunissent les conditions prévues par les dispositions contractuelles d'exclusion de garantie qu'elle oppose à son assuré ; qu'il ressort de la procédure de police dressé pour « recherche des causes de la mort » que le 3 mai 2004 les époux X... se sont violemment disputés et que monsieur Hervé X... s'est montré violent envers son épouse, l'a giflée et lui a lancé un bock qu'elle recevait sur la cuisse alors qu'elle s'enfuyait de la chambre ; que celle-ci était suffisamment inquiète de son état pour avertir une amie du couple, madame A..., lui demandant de venir au plus vite ; que cette dernière a déclaré qu'elle avait vu monsieur Hervé X... dans sa chambre, assis, tenant à la main une arme qu'il dirigeait contre sa poitrine ; qu'alors qu'elle tentait de le raisonner, il lui répondait « j'en ai rien à foutre, pour moi c'est fini je vais crever » ; qu'elle était également inquiète au point de quitter sa chambre pour appeler la police ; que c'est alors que monsieur Hervé X... tirait deux coups de feu dans le mur avant le troisième coup mortel dirigé vers sa poitrine ; que les auditions de ses proches mettaient en évidence que monsieur Hervé X... souffrait de la dégradation de ses relations avec son épouse qui allait quitter le domicile conjugal prochainement et avec qui il venait d'avoir une nouvelle altercation ; que le même jour, il avait eu un rendez-vous avec son médecin et malgré ses propos rassurants, il était très anxieux au sujet de son état de santé craignant une récidive de cancer ; qu'il avait confié à son amie qu'il n'accepterait pas de revivre le traitement douloureux qu'il avait déjà subi en 1993 ; que les constatations médico-légales faites lors de l'autopsie indiquent que le décès a été causé par une hémorragie interne causée par trois plaies, cardiaque, du foie et de l'aorte résultant selon toute vraisemblance du passage d'un projectile d'arme à feu tiré à bout portant à très courte distance de la région sternale médiane ; que la conjonction des circonstances particulières de cette journée, au cours de laquelle il s'est violemment opposé à son épouse avec l'état psychologique fragilisé dans lequel se trouvait monsieur X... du fait de la dégradation de ses relations conjugales, ses craintes exprimées d'une réitération de son cancer et par ailleurs le poids de sa profession dans laquelle il avait lui-même indiqué qu'il « subissait une pression terrible dans son travail » expliquent son geste suicidaire ; qu'alors que son épouse devait indiquer qu'il faisait l'objet de crises de colère de plus en plus fréquentes et qu'il était en état de souffrance, les événements de cette journée devaient, ce soir là, le conduire à ce geste auquel ses projets d'avenir et l'existence alléguée par son épouse de relations extra conjugales n'ont pas suffi à renoncer ; que son comportement délibéré, qui l'a conduit à faire usage de son arme à deux reprises avant que de la diriger contre sa poitrine dans une direction qui, si elle ne visait pas précisément le coeur n'en était pas moins létale, ainsi que les propos qu'il a tenus à son amie, exprimant son intention, exclut qu'il ait pu trouver la mort par simple imprudence alors que, par ailleurs, rien ne devait le conduire à manipuler cette arme à son domicile ; que ni madame X..., ni madame A...n'ont remis en cause, lors de leurs auditions par les services de police, la possibilité d'un geste suicidaire de la part de monsieur Hervé X... ; qu'enfin la description de ces derniers moments, sa détermination, les trois coups tirés, les paroles échangées avec son amie, illustrent le comportement d'une personne ayant conservé sa conscience et son état d'imprégnation alcoolique, 0, 94 gr d'alcool par litre de sang, auquel s'ajoutait l'absorption habituelle de produits médicamenteux, n'est pas suffisant pour retenir que ses capacités de discernement et sa volonté étaient abolis et qu'il se trouvait dans un état d'inconscience permettant de qualifier son acte de non intentionnel ; que si rapport toxicologique déposé le 11 août 2004 conclut que les produits médicamenteux qu'il a ingérés ont provoqué une altération profonde de la vigilance de monsieur X..., rien ne permet d'avancer qu'il se trouvait dans un état d'inconscience le privant de tout discernement ; que les auditions de son épouse confirment en effet qu'il avait augmenté depuis quelques mois sa consommation de bières et de vin blanc et qu'il consommait de manière habituelle des médicaments prescrits à son épouse ; que toutefois elle indiquait que ce jour là s'il était en colère elle n'avait pas remarqué qu'il était dans un état d'ivresse ou correspondant à une prise de médicaments ; qu'en conséquence, la décision des premiers juges qui ont constaté que monsieur Hervé X... avait intentionnellement mis fin à ses jours et que la garantie d'assurance n'était pas due sera confirmé ;
1 – ALORS QU'il appartient à l'assureur qui prétend pouvoir faire jouer une clause d'exclusion de garantie de rapporter la preuve que les circonstances du sinistre réunissent les conditions prévues pour l'exclusion de la garantie ; que le contrat excluait les conséquences des dommages que l'assuré se serait donné intentionnellement ; qu'il appartenait, dès lors, à l'assureur d'établir le caractère intentionnel du dommage causé ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter les assurés de leur demande tendant à bénéficier des garanties contractuelles, que rien ne permet d'avancer que monsieur X... se trouvait dans un état d'inconscience le privant de tout discernement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L 112-4 du code des assurances ;
2 – ALORS QUE le rapport d'expertise toxicologique indiquait expressément que monsieur X... avait ingéré non seulement des produits médicamenteux, (antidépresseurs et anxiolytiques) mais également de l'alcool et de la cocaïne ; qu'il indiquait que les produits de transformation de la cocaïne relevés dans le sang et les urines, à savoir benzoylcgonine et ecgonine methylester, apparaissaient en regard des concentrations généralement observées, comme importantes et démontraient une altération profonde de la vigilance de l'intéressé ; qu'en affirmant cependant que le rapport toxicologique conclut que les produits médicamenteux que monsieur X... a ingéré ont provoqué une altération profonde de sa vigilance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3 – ALORS QU'en se fondant, pour exclure toute absence de discernement de monsieur X... lors de l'accident, sur le constat que ce dernier consommait de manière habituelle les médicaments prescrits à son épouse et qu'il avait augmenté depuis quelques mois sa consommation d'alcool, sans rechercher s'il ne ressortait pas de la prise de cocaïne la perte de ses capacités de discernement et de volonté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L112-4 du code des assurances ;
4 – ALORS QUE dans sa déposition auprès des services de police madame Bernadette A..., amie de monsieur Hervé X... et de madame Bénédicte C..., présente sur les lieux lors du drame, indiquait avoir été appelée par madame C...ce soir-là, qui lui avait dit « Viens vite, viens vite, il est devenu fou » ; qu'elle rapportait que monsieur X... avait un « regard d'une froideur extrême » que son regard était « glacial » et qu'« à ce moment-là, la seule peur que j'avais, avec le regard qu'il avait à ce moment-là, c'était qu'il emmène tout le monde avec lui, en tous cas les enfants » ; qu'en énonçant cependant que la description de ces derniers moments illustrent une personne ayant conservé sa conscience, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation qui lui était soumise.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13984
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-13984


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13984
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