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12/04/2012 | FRANCE | N°11-12535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 2012, 11-12535


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 octobre 2010), que, par jugement de divorce du 2 juillet 1993, M. X... a été condamné à payer à Mme Y... une rente mensuelle viagère de 6 000 francs, ramenée à une moindre somme en cas de remariage, à titre de prestation compensatoire ; que celle-ci, ayant été suspendue, par une ordonnance du 8 novembre 2001, jusqu'à retour à meilleure fortune de M. X..., Mme Y..., par requête du 7 février 2008, en a sollicité

le rétablissement, à compter de cette date, mais pour un moindre montant, en ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 octobre 2010), que, par jugement de divorce du 2 juillet 1993, M. X... a été condamné à payer à Mme Y... une rente mensuelle viagère de 6 000 francs, ramenée à une moindre somme en cas de remariage, à titre de prestation compensatoire ; que celle-ci, ayant été suspendue, par une ordonnance du 8 novembre 2001, jusqu'à retour à meilleure fortune de M. X..., Mme Y..., par requête du 7 février 2008, en a sollicité le rétablissement, à compter de cette date, mais pour un moindre montant, en raison de son remariage ; qu'à titre reconventionnel, ce dernier en a demandé la suppression ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à 530 euros le montant de la rente viagère mise à sa charge à compter du 7 février 2008 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... ne justifie pas de l'existence d'un changement important dans les ressources et les besoins des parties, ni de ce que le maintien de la prestation compensatoire procurerait à Mme Y... un avantage manifestement excessif ; que, sous couvert d'un défaut de base légale au regard de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, le moyen ne tend en réalité qu'à contester cette appréciation souveraine ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 530 euros le montant de la rente viagère due par M. X... à Mme Y... à compter du 7 février 2008 ;
AUX MOTIFS QU'en application du jugement du 8 novembre 2001 qui avait d'une part, suspendu jusqu'à meilleure fortune, le paiement de la rente viagère due par Monsieur X... à titre de prestation compensatoire, d' autre part, rappelé aux parties qu'il leur appartenait de saisir le Juge aux affaires familiales pour voir rétablir la prestation compensatoire , Madame Y... a assigné Monsieur X... devant le juge aux affaires familiales aux -fins de restaurer le règlement de cette prestation ; que ce faisant il convient d'examiner la demande sur le fondement de l'article 33 VI de la loi du 26 mai 2004 et de l'article 276-3 du code civil; que la situation financière de chaque partie sera donc examinée; que Madame Y... s'est remariée le 12 mars 2005 avec M A...; qu'elle touche une pension de retraite de 187 € par mois et son mari de 1.471€ ; qu'elle bénéficie d'une épargne de 65.800 € provenant du solde de la vente d'un immeuble dont elle avait été donataire en avancement d'hoirie; que Monsieur X... , en 2007 a déclaré 33.326 € de retraites et 13.822 € de bénéfices non commerciaux, soit un revenu mensuel de 3.929 € sans compter la pension de son épouse de 747,17 €; que la déclaration fiscale des revenus 2008 révèle que Monsieur X... a perçu 34.877 € de retraite et 16.210 € de bénéfices non commerciaux soit une moyenne mensuelle de 4.257,25 € ; que son épouse a perçu 848,50 € de pension mensuelle; que le 31 décembre 2009 Monsieur X... a cessé toute activité annexe; qu'il perçoit donc désormais sa pension de retraite qui s'établit à 2.947 € et son épouse touche 860 € par mois; que les charges du couple concernent le remboursement d'emprunts suivant échéances totales de 359,85 € venant à expiration en décembre 2012 ; qu'il importe de rappeler que lors de la fixation de la prestation compensatoire Monsieur X... gagnait 4.600 € par mois; que dans ces conditions, il convient de dire que Monsieur X... ne justifie pas de l'existence d'un changement important dons les ressources et besoins des parties ni de ce que le maintien de la prestation compensatoire procurerait à Madame Y... un avantage manifestement excessif;
ALORS QUE la révision ou la suppression des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peut être demandée, d'une part, lorsque leur maintien en l'état procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du code civil, d'autre part, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, ces conditions étant alternatives et non cumulatives ; qu'en l'espèce, la cour déduit immédiatement et sans autre examen de ses constatations relatives à la situation financière respective des époux et de son évolution, non seulement l'inexistence d'un changement important dans leurs ressources et leurs besoins, mais également l'absence de preuve de ce que le maintien de la prestation compensatoire procurerait à Mme Y... un avantage manifestement excessif ; qu'en s'abstenant ainsi de vérifier, au regard des critères énoncés à l'article 276 du code civil, si Mme Y... était en état de subvenir à ses besoins ou si, abstraction faite des changements constatés dans la situation respective des parties, elle se trouvait, compte tenu notamment de son âge et de son état de santé, dans un état de dénuement tel qu'il justifiait le maintien d'une prestation compensatoire prenant la forme d'une rente viagère, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 33-IV de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12535
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-12535


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12535
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