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12/04/2012 | FRANCE | N°11-12061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 2012, 11-12061


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MTU France SAS du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2010), que la société Sunset Sailing Limited, dont le siège social est aux Iles Vierges Britanniques, est propriétaire d'un yacht construit par un chantier naval turc, et équipé de deux moteurs fabriqués par la société de droit allemand MTU Friedrichshafen GMBH, le service après-vente étant assuré par

sa filiale, la société MTU France ; qu'en juin 2004, l'un des moteurs déjà rempl...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MTU France SAS du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2010), que la société Sunset Sailing Limited, dont le siège social est aux Iles Vierges Britanniques, est propriétaire d'un yacht construit par un chantier naval turc, et équipé de deux moteurs fabriqués par la société de droit allemand MTU Friedrichshafen GMBH, le service après-vente étant assuré par sa filiale, la société MTU France ; qu'en juin 2004, l'un des moteurs déjà remplacé en 2003, par la société MTU a subi une nouvelle avarie ; que la société Sunset Sailing a fait assigner, le 17 avril 2008, devant le tribunal de commerce de Cannes, les sociétés MTU et le chantier naval constructeur du navire ; que le tribunal ayant écarté les exceptions d'incompétence soulevées par les sociétés MTU, la société MTU Friedrichshafen GMBH a formé un contredit ;
Attendu que la société MTU Friedrichshafen GMBH fait grief à l'arrêt de la débouter de son exception d'incompétence, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est valable la clause attributive de juridiction stipulée dans des conditions générales de vente, non signées, auxquelles le contrat, signé, fait expressément référence ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le contrat, signé par le représentant de la société Sunset Sailing sous une phrase par laquelle il acceptait la proposition et tous ses paragraphes, faisait expressément référence aux conditions générales de vente de la société MTU Friedrichshafen, annexées en pièce jointe, où était insérée une clause attribuant compétence à la juridiction de Friedrichshafen, s'est néanmoins fondée, pour écarter cette clause, sur la circonstance que ces conditions générales n'avaient été ni signées, ni visées, par l'acquéreur, a violé l'article 23 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2°/ que le contrat de vente du moteur signé par M. X... pour la société Sunset Sailing stipulait que ce dernier "accept(ait) cette proposition et tous ses paragraphes" dont l'un visait expressément les conditions générales de vente auxquelles était stipulée une clause attribuant compétence à la juridiction de Friedrichshafen ; que la cour d'appel qui, pour écarter cette clause, a énoncé que la société Sunset Sailing n'avait pas approuvé ces conditions générales, a dénaturé le contrat de vente, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant estimé que preuve n'était pas apportée, comme il était soutenu, qu'eussent été jointes au contrat les conditions générales de vente contenant la clause attributive de juridiction, la cour d'appel en a exactement déduit que, faute d'avoir été approuvée, fût-ce implicitement, par l'acquéreur, cette clause ne lui était pas opposable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MTU Friedrichshafen GMBH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MTU Friedrichshafen GMBH et la condamne à payer à la société Sunset Sailing Limited la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société MTU Friedrichshafen GMBH
La société MTU Friedrichshafen fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ;que la notion de « façon très apparente» a fait l'objet de décisions constantes de la Cour de cassation depuis de nombreuses années, qui a rejeté toute clause figurant aux conditions générales d'un contrat, qu'elle soit lisible ou non, mais au verso ou adjointe au contrat et ne faisant pas l'objet d'une signature sur le feuillet concerné, attestant que le co-contractant en a réellement pris connaissance ; que ces conditions déterminantes de lisibilité et d'accord effectif par la signature du feuillet de la clause ne sont pas réunies pour la société MTU Friedrichshafen, outre que le document est rédigé en anglais, ni la page de garde, faisant rapidement allusion aux conditions générales, ni les conditions générales elles-mêmes, ne sont signées ; que par fax du 25 juin 2004 écrit en langue anglaise alors qu'il aurait dû être traduit en français la société MTU FRIEDRICHSHAFEN GmbH a proposé a Monsieur Alain X..., Capitaine du navire MABRUK III appartenant a la société SUNSE1 SAILING LUI, de vendre a celle-ci un moteur au prix de 147 000,00 euros (page 1), les conditions de paiement et de livraison sont détaillées en page 2, au bas de laquelle est écrite la phrase suivante : "Enclosures: Terms and Conditions of Sale for MTU Products (…)" que l'on peut traduire par Pièces jointes: Conditions générales de vente pour les produits TU ; qu'enfin en page 3 Monsieur X... a le 29 dudit mois apposé sa signature sous une phrase par laquelle il accepte cette proposition et tous ses paragraphes ; qu'il est exact que les conditions générales de la société MTU FRIEDRICHSHAFEN GmbH qui remplissent 2 pages stipulent au paragraphe XII une clause attributive de compétence aux juridictions allemandes de FRIEDRICHSHAFEN, cette clause est en principe valable au regard du Règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, mais à condition qu'elle respecte l'article 23-1 ; qu'en l'espèce la société MTU FRIEDRICHSHAFEN GmbH et la société SUNSET SAILING Ltd ne se trouvent dans l'hypothèse ni du b) ni du c) de cet article ; que quant à l'hypothèse a) elle n'est pas constituée puisque les conditions générales de vente de la première société, bien que prétendument jointes au contrat de juin 2004, n'ont pas été visées et/ou signées par la seconde société, et que par ailleurs cette dernière ne les a pas approuvées même implicitement ; que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a écarté cette clause ;
1°) ALORS QU'est valable la clause attributive de juridiction stipulée dans des conditions générales de vente, non signées, auxquelles le contrat, signé, fait expressément référence ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le contrat, signé par le représentant de la société Sunset Sailing sous une phrase par laquelle il acceptait la proposition et tous ses paragraphes, faisait expressément référence aux conditions générales de vente de la société MTU Friedrichshafen, annexées en pièce jointe, où était insérée une clause attribuant compétence à la juridiction de Friedrichshafen, s'est néanmoins fondée, pour écarter cette clause, sur la circonstance que ces conditions générales n'avaient été ni signées, ni visées, par l'acquéreur, a violé l'article 23 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2°) ALORS QUE le contrat de vente du moteur signé par M. X... pour la société Sunset Sailing stipulait que ce dernier « accept(ait) cette proposition et tous ses paragraphes » dont l'un visait expressément les conditions générales de vente auxquelles était stipulée une clause attribuant compétence à la juridiction de Friedrichshafen ; que la cour d'appel qui, pour écarter cette clause, a énoncé que la société Sunset Sailing n'avait pas approuvé ces conditions générales, a dénaturé le contrat de vente, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE dans les contrats internationaux de droit privé, les parties choisissent librement la langue dans laquelle elles rédigent leurs accords ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le contrat litigieux avait été conclu entre des sociétés allemande et anglaise, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un contrat international de droit privé, a néanmoins jugé, pour écarter la clause attributive de juridiction insérée aux conditions générales auxquelles ce contrat faisait référence, qu'elle aurait dû être rédigé en français, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 23 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12061
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-12061


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12061
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