La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2012 | FRANCE | N°11-10118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-10118


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur a été commise dans le nom de la défenderesse au pourvoi ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 1711 F-P+B du 22 septembre 2011 ;

Dit qu'à la page 1 de la minute, le nom de la défenderesse au pourvoi sera intitulé "caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne" au lieu de "caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Champagne-B

ourgogne" ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur a été commise dans le nom de la défenderesse au pourvoi ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 1711 F-P+B du 22 septembre 2011 ;

Dit qu'à la page 1 de la minute, le nom de la défenderesse au pourvoi sera intitulé "caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne" au lieu de "caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Champagne-Bourgogne" ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10118
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 24 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-10118


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award