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12/04/2012 | FRANCE | N°10-28666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 10-28666


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 2010), que M. X..., qui circulait à motocyclette, a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par M. Y..., assuré auprès de la société l'Equité (l'assureur) ; qu'après expertise médicale amiable, il a assigné l'assureur en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arr

êt de limiter à la somme de 20 000 euros le montant de son préjudice patrimonia...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 2010), que M. X..., qui circulait à motocyclette, a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par M. Y..., assuré auprès de la société l'Equité (l'assureur) ; qu'après expertise médicale amiable, il a assigné l'assureur en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 20 000 euros le montant de son préjudice patrimonial après consolidation ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation du principe de la contradiction et de défaut de motifs, le moyen tend à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'attestation du président directeur général de la société Teac Europe n'établissait pas que l'accident avait été la cause de la perte d'emploi invoquée ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en ses quatrième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 20.000 € le montant du préjudice patrimonial après consolidation de M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE seule est contestée l'évaluation du préjudice patrimonial permanent que M. X... chiffre à 788.450 € ; qu'au moment de l'accident, la victime terminait son préavis de fin de contrat de travail car il avait été licencié pour des motifs économiques par la société Teac ; que M. X... se prévaut d'un témoignage du PDG de Teac Europe portant sur une promesse d'embauche dans la quinzaine de jours après l'accident, mais ainsi que le premier juge l'a constaté, ce témoignage a été rédigé plus d'un an après l'accident, soit le 9 mai 2006 ;qu'aucune pièce contemporaine ou antérieure à l'accident n'est produite ; que ce document ressemble davantage à une lettre de complaisance et ne saurait s'analyser comme une véritable attestation de promesse d'embauche ; que l'accident n'a pas causé la perte d'emploi ; qu'enfin, l'expertise médicale a catégoriquement exclu l'incidence professionnelle et même la nécessité d'une reconversion professionnelle liée à l'état de santé de M. X... qui a subi une IPP de 6 % ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur l'incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs : Henri X... sollicite la somme de 788.450 € ; que soutenant que l'indemnisation de son préjudice à ce titre doit avoir pour objectif de le remettre dans la situation qui était la sienne si l'accident ne s'était pas produit, il demande au tribunal de prendre en compte que le sinistre l'a empêché de concrétiser une embauche très prometteuse et de retrouver du travail ; que pour ce faire, il doit rapporter la preuve d'un préjudice direct entre l'absence de concrétisation de la promesse d'embauche et l'accident ; que, certes, le témoignage du PDG de Teac Europe qu'il produit atteste que des négociations étaient en cours entre M. X... et cette société, et qu'un démarrage d'activité pouvait s'envisager au 1er juin 2005 avec un salaire annuel de 50.000 € auquel s'ajouterait un pourcentage sur les ventes ; que, cependant, outre qu'il a été rédigé plus d'un an après l'accident et n'est corroboré par aucune pièce contemporaine ou antérieure à l'accident, il n'est pas de nature à établir que cette proposition aurait débouché sur une embauche ferme au 1er juin 2005 ou aurait perduré dans le temps, M. X... pouvant ne pas remplir les objectifs fixés ; que par ailleurs, aucun élément de l'expertise ne permet de dire que l'invalidité constatée a rendu nécessaire un reclassement professionnel ayant eu pour conséquence directe une perte de gains ; qu'ainsi, il ne peut être fait de lien entre une perte de salaire ou de gains et l'incapacité permanente dont il est atteint fixé par l'expert à 6 % dés lors que l'invalidité ne diminue pas ses possibilités professionnelles ou n'exige pas son reclassement ; que, dès lors, l'accident n'est pas la cause de sa perte d'emploi puisqu'il se trouvait en période de préavis suite à un licenciement économique et qu'aucun document contractuel établissant une nouvelle embauche ferme n'est produit ; qu'il n'est pas non plus à l'origine de sa reconversion ; qu'en effet, la nécessité à laquelle M. X... dit s'être trouvé confronté, après des mois de recherches dans sa branches d'activité, de recourir à un contrat de formation professionnelle dans le domaine des diagnostics immobiliers, n'est qu'une conséquence très indirecte du dommage et ne peut être indemnisée au titre de la perte de gains futurs ; que, tout au plus, les éléments produits au débats par M. X... démontrent-ils la perte de chance de poursuivre les négociations engagées en vue de retrouver plus rapidement un emploi avec une société qui connaissait ses compétences, suite à son licenciement économique ; que cette perte de chance professionnelle doit être évaluée à la somme de 20.000 € ;
1°) ALORS QU' il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de M. X... du 1er juin 2010 que celui-ci se prévalait, pour fonder sa demande de réparation de son préjudice professionnel, de dix-huit courriers électroniques adressés par la société Teac Europe avant son accident (pièces n° 27 à 44) ; qu'en retenant qu'aucune pièce contemporaine ou antérieure à l'accident n'était produite à l'appui des prétentions de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau précité, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la communication des pièces n° 27 à 44 figurant sur le bordereau annexé aux conclusions d'appel de M. X..., correspondant à dix-huit courriers électroniques antérieurs à l'accident adressés par la société Teac Europe, n'avait pas été contestée ; qu'en retenant qu'aucune pièce contemporaine ou antérieure à l'accident n'était produite à l'appui des prétentions de M. X..., quand il lui appartenait d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'attestation du 9 mai 2006 du président directeur général de la société Teac Europe n'indiquait pas seulement que des négociations avaient été menées début 2005, mais que celles-ci avaient abouti à un accord attribuant à M. X..., à compter du 1er juin 2005, des fonctions de représentant commercial pour le territoire français moyennant une rémunération annuelle fixe de 50.000 € augmentée d'une commission de 5 % sur les ventes, avant que cet accord soit annulé à la suite de l'accident litigieux ; qu'en retenant que cette attestation n'établissait pas que la proposition de la société Teac Europe aurait débouché sur une embauche ferme, la cour d'appel l'a dénaturée, et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QU'en retenant, pour écarter la force probante de l'attestation du 9 mai 2006, qu'elle avait été rédigée plus d'un an après l'accident, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article 1353 du code civil ;
5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 12, alinéas 3-6), M. X... faisait valoir que l'attestation du 9 mai 2006 avait été rédigée à la suite de la demande de l'assureur formulée le 12 avril 2006 ; qu'en se bornant à relever que cette attestation avait été rédigée plus d'un an après les faits sans répondre à ces conclusions qui expliquaient la raison de ce décalage temporel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en retenant, sans autre explication, que l'attestation du 9 mai 2006 ressemblait à une lettre de complaisance, la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28666
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°10-28666


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28666
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