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12/04/2012 | FRANCE | N°10-28636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 octobre 2010), que M. X... engagé à compter du 1er janvier 2007 en qualité de directeur de l'usine de Champigneulles selon contrat à durée déterminée puis, l'année suivante, selon contrat à durée indéterminée par la société Brasserie de Champigneulles avec reprise de son ancienneté de dix-sept ans acquise pour le compte de la société Kronenbourg, a été, après mise à pied conservatoire, licencié pour faute grave par lettre du 26 février 2009 ;
Sur le premi

er moyen :
La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 octobre 2010), que M. X... engagé à compter du 1er janvier 2007 en qualité de directeur de l'usine de Champigneulles selon contrat à durée déterminée puis, l'année suivante, selon contrat à durée indéterminée par la société Brasserie de Champigneulles avec reprise de son ancienneté de dix-sept ans acquise pour le compte de la société Kronenbourg, a été, après mise à pied conservatoire, licencié pour faute grave par lettre du 26 février 2009 ;
Sur le premier moyen :
La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute grave le fait pour un cadre dirigeant de manoeuvrer pour obtenir de son employeur le remboursement de sommes indues au titre de ses frais professionnels ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que M. X... l'avait volontairement trompée en établissant des notes de frais professionnels de façon à ce que lui soient remboursés deux fois les frais d'essence qu'il avait exposés ; qu'elle soulignait que la gravité de la faute commise par le salarié devait être appréciée au regard de ses fonctions de directeur de l'usine qui lui conféraient le rôle de représentant de l'employeur au sein de l'usine et qui nécessitaient que l'employeur puisse avoir une totale confiance en lui ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il était établi que M. X... avait intentionnellement établi des notes de frais professionnels de façon à ce que l'employeur lui rembourse deux fois ses frais d'essence, a néanmoins jugé que les faits reprochés à M. X... ne pouvaient pas revêtir la qualification de faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2°/ que la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir qu'elle ne pouvait maintenir dans l'entreprise un cadre dirigeant qui avait cherché à la tromper en se faisant rembourser des sommes indues au titre des frais professionnels ; que la cour d'appel a cependant jugé que les faits dont s'était rendu coupable M. X..., s'ils étaient établis, n'étaient cependant pas susceptibles de revêtir la qualification de faute grave dans la mesure où l'employeur avait visé les relevés de frais qui lui étaient soumis pendant deux ans sans relever l'anomalie dont ils étaient affectés, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en statuant par cet unique motif pour conclure à l'absence de faute grave, quand l'employeur faisait valoir que la double indemnisation était apparue pour la première fois sur le relevé de frais couvrant la période d'octobre 2008 à janvier 2009, et que le salarié n'avait nullement contredit ce point, ni nullement invoqué avoir fait viser durant deux ans des relevés de frais qui auraient comporté l'anomalie litigieuse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le fait que l'employeur ne se soit aperçu que tardivement de la tromperie du salarié n'ôte pas à cette dernière sa gravité ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que la gravité de la faute de M. X... qui avait intentionnellement cherché à se faire rembourser deux fois ses frais d'essence par l'employeur devait s'apprécier au regard des fonctions de haute responsabilité exercées par l'intéressé, et que la déloyauté commise par un cadre ayant de telles fonctions ne pouvait qu'empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel a pourtant jugé que les faits dont s'était rendu coupable M. X... n'étaient pas susceptibles de revêtir la qualification de faute grave dans la mesure où l'employeur avait visé les relevés de frais qui lui étaient soumis pendant deux ans sans relever l'anomalie dont ils étaient affectés, ce dont il serait résulté qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
4°/ que la gravité, ni le sérieux d'une faute ne sont fonction du préjudice qui en est résulté pour l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant jugé que les faits dont M. X... s'était rendu coupable en se faisant rembourser deux fois ses frais d'essence n'étaient pas susceptibles de justifier le prononcé d'une mesure de licenciement en raison du montant des sommes perçues indûment par le salarié pour une somme totale dont l'employeur reconnaissait qu'elle s'élevait à 3 784, 70 euros ; qu'en statuant ainsi, par un motif radicalement inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'alors que la lettre de licenciement faisait état de sept griefs dont la totalité justifiait, selon l'employeur, un licenciement pour faute grave, la cour d'appel qui a constaté par motifs propres et adoptés que les six premiers n'étaient pas établis et, par motifs adoptés, que la pratique suivie par le salarié en matière de remboursement des frais d'essence ne pouvait pas être ignorée de son employeur, a pu décider que ce fait ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave et, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui critique un motif surabondant en sa quatrième branche n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit produire l'intégralité du contrat de travail conclu entre les parties à compter du 1er janvier 2008 y compris ses annexes sous astreinte provisoire et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur la demande du salarié en paiement de la rémunération variable, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut déduire du versement par l'employeur d'une augmentation de salaire prévue dans un projet de contrat de travail non signé par les parties, et établi dans le cadre de simples pourparlers, l'existence d'un contrat écrit signé reprenant toutes les clauses du projet de contrat ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que les parties avaient signé un contrat de travail d'une durée d'un an le 1er janvier 2007 et qu'au terme de ce contrat, la relation contractuelle s'était transformée en un contrat à durée indéterminée ; qu'elle ajoutait que si des pourparlers avaient certes été engagés pour la conclusion d'un nouveau contrat de travail, ils n'avaient pas été finalisés faute d'accord des parties ; que la cour d'appel, pour néanmoins retenir qu'un nouveau contrat de travail avait effectivement été signé entre les parties à compter du 1er janvier 2008 et ordonner à la société de produire ce contrat de travail et ses annexes, a relevé que le salarié produisait trois pages d'un contrat de travail dont l'article 6 stipulait une rémunération annuelle de 93 000 euros versée en douze mensualités égales de 7 750 euros chacune, que c'est cette somme qui figurait sur les bulletins de salaire remis au salarié à compter du 1er janvier 2008 et que la société ne contestait pas que la somme de 7 750 euros pouvait constituer l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en cas de faute grave ; qu'en se déterminant de la sorte, quand la seule circonstance que la rémunération fixe du salarié ait été augmentée suivant les termes du projet de nouveau contrat, ne suffisait pas en soi à établir l'existence, qu'il incombait au salarié de prouver, d'un nouveau contrat écrit et signé des parties, comportant des annexes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'il n'est reçu aucune preuve par présomption contre et outre le contenu d'un acte sous seing privé, tel qu'un contrat de travail, dûment signé par l'employeur et le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que les parties avaient convenu du versement d'une rémunération variable dans un contrat qui aurait été conclu et signé le 1er janvier 2008, et écarter l'application des dispositions du contrat de travail signé du 1er janvier 2007, a pris en considération des présomptions tirées du versement au salarié à compter de janvier 2008 d'une rémunération correspondant aux termes du projet ayant fait l'objet d'une négociation, et de la production par le salarié de trois pages correspondant au projet qui avait été discuté, sans que les parties ne le signent finalement ; qu'en acceptant qu'il soit prouvé outre le contrat de travail du 1er janvier 2007 par présomption, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit produire l'intégralité du contrat de travail conclu entre les parties à compter du 1er janvier 2008 y compris ses annexes sous astreinte provisoire et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur la demande du salarié en paiement de la rémunération variable, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge n'a pas le pouvoir d'ordonner d'office la production de documents détenus par une partie ; qu'en l'espèce, M. X... ne sollicitait pas la production par l'employeur du contrat de travail qu'il prétendait avoir conclu le 1er janvier 2008 ; qu'en ordonnant néanmoins à la société de produire ce contrat avec ses annexes, la cour d'appel a violé les articles 11 et 142 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en lui ordonnant de produire l'intégralité du contrat de travail conclu entre les parties à compter du 1er janvier 2008, y compris ses annexes, quand le juge ne saurait le faire d'office mais uniquement sur requête de l'une des parties, la cour d'appel a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
Mais attendu que s'agissant d'une procédure orale sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par les juges sont présumés sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus à l'audience ; qu'en ordonnant à l'employeur de produire le contrat du 1er janvier 2008 et son annexe, la cour d'appel n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brasserie Champigneulles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Brasserie Champigneulles et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Brasserie Champigneulles

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Brasserie Champigneulles à verser à M. X... les sommes de 1. 937 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, 193, 70 euros au titre des congés payés afférents, 1. 550 euros à titre d'indemnité de licenciement, 23. 250 euros à titre d'indemnité de préavis, 2. 325 euros au titre des congés payés afférents et 46. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, outre les frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, la faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu'il appartient à l'employeur de démontrer, et qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'enfin, lorsque l'employeur s'est placé sur le plan disciplinaire en licenciant le salarié pour faute grave, le juge qui ne retient pas celle-ci ne peut dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse sans constater l'existence d'une faute ; qu'en l'espèce, la première partie de la lettre de licenciement du 26 février 2009 était rédigée dans les termes suivants : « Monsieur, nous faisons suite à l'entretien préalable que vous avez eu le 17 février 2009 avec M. Karsten A... et Mme Marie Y..., et durant lequel vous étiez assisté de M. Jean-Paul Z... ; que dès le premier semestre 2007, M. A... vous a chargé de la mise en place du projet des « pauses tournantes » permettant de produire en continu au niveau du service conditionnement, et permettant ainsi une augmentation évidente de nos volumes de production. Ne voyant pas d'avancée sur ce projet, M. A... vous a relancé à maintes reprises et, à ce jour, aucune action n'a été lancée pour répondre à cette demande. M. A... vous a également demandé de mettre en place une organisation en équipes fixes au niveau des services de conditionnement et de maintenance qui devait permettre des gains très importants en termes d'efficacité. A ce jour, rien n'a été mis en place. Dans le cadre de l'amélioration de nos rendements de conditionnement, M. A... vous avait demandé de préparer des tests dans des conditions optimales de changement de format ; ces tests devaient servir d'objectifs de temps, ainsi que de base à un plan d'amélioration continue sur ce sujet. Malgré maintes relances, cette demande datant de juillet 2008 n'a pas été prise en compte. Toujours dans une recherche d'efficacité et de rendement accrus, il vous avait été demandé de mettre en place un système d'affichage d'objectifs de production sur les machines du conditionnement. La demande initiale pour cette amélioration a été émise par M. A... dès le mois de juillet 2008 et, à ce jour, rien n'a été effectué. D'autre part, un projet de modernisation de notre secteur fermentation avait été décidé et placé sous votre responsabilité. Ce projet n'a véritablement commencé qu'après l'intervention directe de M. A.... Dans le cadre de votre objectif de recherche d'économie sur l'établissement, il vous avait été demandé dès le mois de juillet 2007 de développer une procédure de déclaration de dommages en cas de détérioration de matériel ou de produits, ou de problèmes de qualité, ainsi que la mise en place systématique d'action corrective. Ceci devait permettre d'identifier et de limiter les pertes financières liées à ces incidents. Cette demande a été ignorée longuement, malgré plusieurs relances et n'a été, à ce jour, toujours pas totalement mise en place. La consommation d'énergie pour l'usine est extrêmement élevée, dont une partie est due à une perte du fait de la non adaptation des niveaux de transformateurs à leur utilisation, ainsi qu'à des fuites qui devraient être cherchées systématiquement, mais ne le sont pas. Il vous avait été demandé de travailler à l'amélioration conséquente de notre bilan énergétique, mais aucune amélioration notable n'a été constatée. Les retards systématiques ou la non prise en compte des projets récapitulés ci-dessus nous montrent que vous n'avez pas conscience aujourd'hui de l'ampleur de vos missions et des risques financiers extrêmement importants occasionnés par vos manquements » ; que contrairement à ce qui est soutenu dans cette lettre, il n'est produit aucune pièce telle que ordre de mission, consigne, recommandation, établissant que M. X... aurait été chargé de la mise en place d'une organisation de « pauses tournantes », ou au suivi d'un projet de modernisation du secteur fermentation, ou que M. A..., président, lui ait demandé de mettre en place une organisation en équipes fixes, de préparer des tests en vue de procéder de manière optimale au changement de formats, de mettre en place un système d'affichage d'objectifs de production, de développer une procédure de déclaration de dommages ou encore de travailler plus particulièrement à l'amélioration du bilan énergétique ; qu'il n'est pas davantage démontré que devant l'inertie dont M. X... aurait fait preuve à la suite des demandes qui lui avaient été adressées, il aurait été destinataire de nombreuses relances ; qu'à cet égard, les courriers électroniques adressés par M. A... à M. X... au cours des années 2008 et 2009, s'ils sont relatifs à des problèmes de gestion des lignes de production, ne contiennent aucune trace des demandes ou relances mentionnées dans la lettre de licenciement ; que s'agissant des performances de l'entreprise, si les tableaux versés aux débats révèlent une nette amélioration au cours de l'année 2010 par rapport à l'année 2008, tant dans le domaine de la production que de la consommation d'énergie, il convient de relever que M. X... a pris ses fonctions le 1er janvier 2007 et que la tendance avait déjà amorcé une courbe positive dans ces deux domaines au cours de la seule année 2008 ; que par ailleurs, la société appelante est mal fondée à se prévaloir en ce qui concerne ces divers griefs de l'aveu judiciaire du salarié, celuici ayant toujours contesté, en première instance comme en appel, la réalité des griefs qui lui étaient adressés ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré comme non établis les griefs énoncés dans la première partie de la lettre de licenciement ; que la deuxième partie de la lettre de licenciement continuait ainsi : « D'autre part, nous avons à déplorer une irrégularité sérieuse concernant la déclaration de remboursement des frais liés à vos déplacements. En effet, après vérification de l'ensemble de vos notes de frais, nous avons constaté que vous avez déclaré et que vous vous êtes fait rembourser vos déplacements professionnels deux fois :- une fois sur la base des indemnités kilométriques,- une fois sur les frais d'essence. Ces faits constituent des manquements graves à notre égard qui sont susceptibles de revêtir une qualification pénale, et de constituer des violations de la législation fiscale en vigueur. Du fait de votre position, la totalité des éléments récapitulés ci-dessus sont inadmissibles. Ils mettent en cause la bonne marche de notre entreprise, et ne nous permettent pas de vous conserver dans nos effectifs. Lors de notre entretien du 17 février 2009, vous n'avez pas fourni d'explication nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetons de prendre. Nous n'avons aujourd'hui d'autre choix que de vous notifier votre licenciement pour faute grave » ; que selon le contrat de travail, M. X... devait bénéficier de la mise à disposition d'un véhicule à hauteur de 500, 00 euros par mois, ainsi que du remboursement des frais d'essence et d'entretien du véhicule ; que les parties s'accordent pour reconnaître que cette mise à disposition n'a pas eu lieu, et que le salarié a utilisé, pour les besoins de son activité professionnelle, son propre véhicule, les frais d'essence et d'entretien étant à la charge de l'entreprise ; que les relevés de frais établis par le salarié révèlent d'une part qu'il utilisait son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels, d'autre part qu'il calculait l'indemnité kilométrique qui lui était due en multipliant le nombre de kilomètres parcourus par le taux d'indemnité kilométrique prévue par le barème fiscal, soit 0, 44 euros, enfin qu'il ajoutait à la somme ainsi obtenue les frais d'essence qu'il avait exposés ; que ce faisant, alors que le barème fiscal prend en compte les frais que sont l'amortissement du véhicule, les dépenses de réparations et d'entretien, le coût des pneumatiques, les frais de carburant et les primes d'assurance, il obtenait effectivement deux fois le remboursement de ses frais d'essence ; que cette manière de procéder ne peut résulter d'une simple inadvertance dans la mesure où le premier relevé de frais, celui établi au mois de janvier 2007, recense exclusivement les frais d'essence sans porter mention d'une indemnité kilométrique, où un cadre ne peut ignorer ce que recouvre cette dernière notion, et où cette pratique a perduré jusqu'au mois de janvier 2009 inclus ; que M. X... soutient vainement que ces faits qui se sont répétés jusqu'à cette dernière date seraient couverts par la prescription de deux mois puisque la lettre de convocation à l'entretien préalable est intervenue le 9 février 2009, et que dans un courrier du 9 mars suivant, le reproche tiré de ce double remboursement lui a été spécialement adressé ; qu'en revanche, ces mêmes faits, s'ils pouvaient justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire n'étaient pas susceptibles de revêtir la qualification de faute grave, l'employeur ayant visé les relevés de frais qui lui étaient soumis pendant deux ans sans relever l'anomalie dont ils étaient affectés, ce dont il résulte qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'ils n'étaient pas davantage susceptibles de justifier le prononcé d'une mesure de licenciement en raison du montant des sommes perçues indûment par le salarié pour une somme totale dont l'employeur reconnaît qu'elle s'élève à 3. 784, 70 euros ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié par le Pôle Emploi dans une limite qui sera toutefois ramenée à trois mois ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 1232-6 du code du travail indique que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que par lettre en date du 26 février 2009, M. X... est licencié pour faute grave aux motifs de : non mise en place des pauses tournantes, non mise en place d'une organisation en équipes fixes, non mise en place de tests dans des conditions optimales de changement de formats, non mise en place d'un système d'affichage d'objectifs de production, non mise en place totale d'actions correctives pour limiter les pertes financières liées aux dommages, non amélioration du bilan énergétique, remboursement par deux fois des frais professionnels ; que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que la cause du licenciement ne peut reposer sur de simples soupçons, mais qu'elle ne peut tenir qu'à un ou des faits objectifs imputables au salarié ; que la cause réelle doit être objective et exacte ; que la cause sérieuse est celle qui revêt une certaine gravité qui rend impossible sans dommages pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient aux juges du fond de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail puis d'apprécier si le ou lesdits faits étaient de nature à exiger le départ immédiat du salarié ; sur le premier grief : que la Brasserie de Champigneulles reproche à M. X... de ne pas avoir mis en place des pauses tournantes pour les salariés ; que lors des débats, M. X... cependant dit qu'il a demandé dès septembre 2008 la possibilité d'embaucher des intérimaires pour compenser sur la chaîne de production l'absence des agents polyvalents destinés à remplacer lors de ces pauses tournantes ; qu'il dit aussi que cette demande fut refusée par M. A... pour des raisons économiques et financières ; qu'ainsi il n'a pu réaliser l'objectif demandé ; que cette affirmation n'a pas été contestée par l'employeur ; que ce grief ne saurait prospérer ; sur le deuxième grief : que le deuxième grief fait état de la non mise en place d'une organisation en équipes fixes, que lors des débats aucune des parties n'a apporté d'élément de preuve conduisant à éclairer le Conseil ; que ce grief sera écarté ; sur le troisième grief : qu'il est reproché à M. X... de ne pas avoir préparé de tests dans des conditions optimales de changements de formats ; que M. X... dit que l'usine avait déjà doublé sa productivité en 2008, ce point n'était pas prioritaire pour la société ; que là encore lors des débats, la Brasserie de Champigneulles n'a pas apporté d'éléments probants venant contredire M. X... ; que ce grief ne saurait prospérer ; sur le quatrième grief : qu'il est reproché à M. X... la non mise en place d'un système d'affichage d'objectifs de production ; que lors des débats aucune des parties n'a apporté d'élément de preuve conduisant à éclairer le Conseil ; que ce grief sera écarté ; sur le cinquième grief : qu'il est reproché à M. X... la non mise en place totale d'actions correctives pour limiter les pertes financières liées aux dommages ; que M. X... dit que ces actions étaient déjà en place et qu'elles suivaient une montée en puissance significative ; que la Brasserie de Champigneulles n'apporte pas d'élément de preuve contredisant les affirmations de M. X... ; que sur la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il est précisé que « cette demande a été ignorée longuement, malgré plusieurs relances, e t n'a à ce jour toujours pas totalement été mise en place » ; qu'en apportant cette précision, la Société reconnaît que les procédures demandées étaient bien mises en place et ainsi que l'affirme M. X... montaient en puissance ; que quant à l'affirmation des relances, la Brasserie de Champigneulles n'en apporte pas la preuve ; que ce grief ne saurait prospérer ; sur le sixième grief : qu'il est reproché à M. X... la non amélioration du bilan énergétique ; que là encore, la société Brasserie de Champigneulles pratique par affirmation et n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires ; que M. X... dit qu'il a présenté des ratios énergétiques qui sont allés en s'améliorant mais qu'il n'en apporte pas la preuve ; que ce grief sera écarté ; sur le septième grief : qu'il est reproché à M. X... d'avoir obtenu un double remboursement de ses frais professionnels ; que M. X... a été embauché par un CDD à compter du 1er janvier 2007 ; que l'article 5 de ce contrat précise, outre la rémunération mensuelle, que M. X... « bénéficiera d'une mise à disposition d'un véhicule à hauteur de 500 euros par mois ainsi que du remboursement des frais d'essence et d'entretien du véhicule » ; qu'un contrat à durée déterminée avec date d'effet au 1er janvier 2008 prend la suite du précédent contrat ; que l'article 8 précise que « l'employeur met à la disposition de l'employé un véhicule de fonction de type … » ; que M. X... dit qu'en accord avec l'employeur et pour des raisons de commodités personnelles il a gardé son propre véhicule et que les errements anciens étaient prolongés ; que la preuve en est apportée par la mention « véhicule personnel » cochée sur les fiches de relevé de frais ; que la société Brasserie de Champigneulles ne dit pas le contraire lors des débats ; que M. X... apporte les fiches de relevés de frais qu'il a données à son employeur pour en recevoir le remboursement ; que sur chaque feuille de frais et ce puis mars 2007, apparaît mensuellement une mention de déplacements à Strasbourg pour une distance toujours égale de 1136 km ; que dans la ligne totaux ou report apparaît mensuellement la somme de 499, 84 euros au titre des km ; que cette somme est la plus proche des 500 euros de la mise à disposition d'un véhicule prévue par l'article 5 du CDD du 1er janvier 2007 ; qu'il est notable de remarquer que si M. X... avait demandé le remboursement d'un seul kilomètre de plus, soit 0, 44 euros, la somme aurait été de 500, 28 euros soit supérieure aux 500 euros contractuels, ce qui n'a jamais été le cas tout au long de la relation de travail ; que les remboursements d'essence se faisant selon les termes des contrats au vu des fiches de frais ; que chaque mois, c'est M. A..., supérieur hiérarchiques de M. X... qui signait les feuilles de frais de celui-ci en vue d'un paiement ; que cette situation ne pouvait être ignorée de l'employeur puisque c'est M. A... lui-même qui signe le CDD du 1er janvier 2007 et que c'est luimême qui approuve les fiches de frais ; que ce grief ne saurait prospérer ; sur les demandes de M. X... : la rupture abusive : qu'au vu des éléments apportés par les parties à l'appui de leurs prétentions, le Conseil juge et dit que la faute grave, résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ne peut être opposée à M. X... ; qu'au vu des éléments apportés par les parties à l'appui de leurs prétentions, le Conseil juge et dit que la cause du licenciement repose sur de simples soupçons mais qu'elle ne tient à aucun fait objectif reproché à M. X... ; qu'il n'existe aucune cause sérieuse revêtant une certaine gravité qui rend impossible sans dommages pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement ; que le Conseil juge et dit que le licenciement de M. X... ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse ;
1°) ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un cadre dirigeant de manoeuvrer pour obtenir de son employeur le remboursement de sommes indues au titre de ses frais professionnels ; qu'en l'espèce, la société Brasserie Champigneulles faisait valoir que M. X... avait volontairement trompé son employeur en établissant des notes de frais professionnels de façon à ce que lui soient remboursés deux fois les frais d'essence qu'il avait exposés ; qu'elle soulignait que la gravité de la faute commise par le salarié devait être appréciée au regard de ses fonctions de directeur de l'usine qui lui conféraient le rôle de représentant de l'employeur au sein de l'usine et qui nécessitaient que l'employeur puisse avoir une totale confiance en lui ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il était établi que M. X... avait intentionnellement établi des notes de frais professionnels de façon à ce que l'employeur lui rembourse deux fois ses frais d'essence, a néanmoins jugé que les faits reprochés à M. X... ne pouvaient pas revêtir la qualification de faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Brasserie Champigneulles faisait valoir qu'elle ne pouvait maintenir dans l'entreprise un cadre dirigeant qui avait cherché à la tromper en se faisant rembourser des sommes indues au titre des frais professionnels ; que la cour d'appel a cependant jugé que les faits dont s'était rendu coupable M. X..., s'ils étaient établis, n'étaient cependant pas susceptibles de revêtir la qualification de faute grave dans la mesure où l'employeur avait visé les relevés de frais qui lui étaient soumis pendant deux ans sans relever l'anomalie dont ils étaient affectés, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en statuant par cet unique motif pour conclure à l'absence de faute grave, quand l'employeur faisait valoir que la double indemnisation était apparue pour la première fois sur le relevé de frais couvrant la période d'octobre 2008 à janvier 2009, et que le salarié n'avait nullement contredit ce point, ni nullement invoqué avoir fait viser durant deux ans des relevés de frais qui auraient comporté l'anomalie litigieuse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE le fait que l'employeur ne se soit aperçu que tardivement de la tromperie du salarié n'ôte pas à cette dernière sa gravité ; qu'en l'espèce, la société Brasserie Champigneulles faisait valoir que la gravité de la faute de M. X... qui avait intentionnellement cherché à se faire rembourser deux fois ses frais d'essence par l'employeur devait s'apprécier au regard des fonctions de haute responsabilité exercées par l'intéressé, et que la déloyauté commise par un cadre ayant de telles fonctions ne pouvait qu'empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel a pourtant jugé que les faits dont s'était rendu coupable M. X... n'étaient pas susceptibles de revêtir la qualification de faute grave dans la mesure où l'employeur avait visé les relevés de frais qui lui étaient soumis pendant deux ans sans relever l'anomalie dont ils étaient affectés, ce dont il serait résulté qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la gravité, ni le sérieux d'une faute ne sont fonction du préjudice qui en est résulté pour l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant jugé que les faits dont M. X... s'était rendu coupable en se faisant rembourser deux fois ses frais d'essence n'étaient pas susceptibles de justifier le prononcé d'une mesure de licenciement en raison du montant des sommes perçues indûment par le salarié pour une somme totale dont l'employeur reconnaissait qu'elle s'élevait à 3. 784, 70 euros ; qu'en statuant ainsi, par un motif radicalement inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Brasserie Champigneulles devait produire l'intégralité du contrat de travail conclu entre les parties à compter du 1er janvier 2008, y compris ses annexes, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard commençant à courir au terme d'un délai de trois mois à compter du prononcé de la décision et d'AVOIR en conséquence renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur la demande de M. X... en paiement de la rémunération variable,
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail d'une durée d'un an signé entre les parties le 1er janvier 2007 stipulait une rémunération mensuelle brute de 5. 310, 00 euros qui figure sur tous les bulletins de salaire délivrés au salarié au cours de l'année 2007 ; que la société appelante soutient que la relation contractuelle s'est prolongée au-delà du terme de ce contrat qui est devenu par là-même un contrat à durée indéterminée ; que M. X... soutient quant à lui qu'un contrat à durée indéterminée a été conclu lors de l'arrivée du terme, et produit en ce sens trois pages d'un autre contrat dont l'article 6 stipule une rémunération annuelle de 93. 000 euros versée en douze mensualités égales de 7. 750 euros chacune, somme qui figure sur les bulletins de salaire remis au salarié à compter du 1er janvier 2008 ; qu'à cet égard, la société appelante ne conteste pas que cette somme de 7. 750, 00 euros puisse constituer l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis qui serait due au salarié en l'absence de faute grave ; qu'il résulte de ces éléments qu'un nouveau contrat a été signé entre les parties à compter du 1er janvier 2008 qui stipulait une rémunération supérieure à celle prévue dans le contrat à durée déterminée ;
ET AUX MOTIFS QUE le contrat de travail conclu à compter du 1er janvier 2008, et qui n'est pas produit en entier, M. X... faisant valoir qu'il ferait partie des documents personnels qui ne lui auraient pas été restitués, prévoit en son article 6, outre une rémunération fixe de 7. 750, 00 euros par mois, une rémunération variable dans les termes suivants : « à cette rémunération fixe s'ajoute un intéressement calculé sur une base annuelle de 27. 000 euros d'une part et de l'atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs d'autre part. Les modalités de calcul de la rémunération variable seront négociées au début de chaque année d'un commun accord. Pour l'année 2008, le calcul de la rémunération variable s'effectue selon l'annexe 1 » ; que M. X... est mal fondé à solliciter la somme de 27. 000, 00 euros à titre de rappel de prime annuelle fixe et la même somme à titre de rappel de prime annuelle sur objectif ; qu'en effet, cette somme n'était prévue dans les stipulations sus-citées qu'à titre d'assiette de calcul de la rémunération variable dont le montant devait être négocié au début de chaque année en fonction des résultats de l'entreprise ; qu'en outre, la rupture du contrat étant intervenue le 26 février 2009, les modalités de calcul de la part variable étaient contenues dans l'annexe 1 qui n'est pas produite ; que la cour étant dans l'impossibilité de déterminer la part variable de la rémunération à laquelle le salarié pouvait prétendre au titre de l'année 2008, il y a lieu d'ordonner à la société appelante, sous peine d'une astreinte provisoire de 50, 00 euros par jour qui commencera à courir au terme d'un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision, de produire l'intégralité du contrat de travail qui liait les parties à compter du 1er janvier 2008, y compris ses annexes ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut déduire du versement par l'employeur d'une augmentation de salaire prévue dans un projet de contrat de travail non signé par les parties, et établi dans le cadre de simples pourparlers, l'existence d'un contrat écrit signé reprenant toutes les clauses du projet de contrat ; qu'en l'espèce, la société Brasserie Champigneulles faisait valoir que les parties avaient signé un contrat de travail d'une durée d'un an le 1er janvier 2007 et qu'au terme de ce contrat, la relation contractuelle s'était transformée en un contrat à durée indéterminée ; qu'elle ajoutait que si des pourparlers avaient certes été engagés pour la conclusion d'un nouveau contrat de travail, ils n'avaient pas été finalisés faute d'accord des parties ; que la cour d'appel, pour néanmoins retenir qu'un nouveau contrat de travail avait effectivement été signé entre les parties à compter du 1er janvier 2008 et ordonner à la société Brasserie Champigneulles de produire ce contrat de travail et ses annexes, a relevé que le salarié produisait trois pages d'un contrat de travail dont l'article 6 stipulait une rémunération annuelle de 93. 000 euros versée en douze mensualités égales de 7. 750, 00 euros chacune, que c'est cette somme qui figurait sur les bulletins de salaire remis au salarié à compter du 1er janvier 2008 et que la société Brasserie Champigneulles ne contestait pas que la somme de 7. 750 euros pouvait constituer l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en cas de faute grave ; qu'en se déterminant de la sorte, quand la seule circonstance que la rémunération fixe du salarié ait été augmenté suivant les termes du projet de nouveau contrat, ne suffisait pas en soi à établir l'existence, qu'il incombait au salarié de prouver, d'un nouveau contrat écrit et signé des parties, comportant des annexes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'il n'est reçu aucune preuve par présomption contre et outre le contenu d'un acte sous seing privé, tel qu'un contrat de travail, dûment signé par l'employeur et le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que les parties avaient convenu du versement d'une rémunération variable dans un contrat qui aurait été conclu et signé le 1er janvier 2008, et écarter l'application des dispositions du contrat de travail signé du 1er janvier 2007, a pris en considération des présomptions tirées du versement au salarié à compter de janvier 2008 d'une rémunération correspondant aux termes du projet ayant fait l'objet d'une négociation, et de la production par le salarié de trois pages correspondant au projet qui avait été discuté, sans que les parties ne le signent finalement ; qu'en acceptant qu'il soit prouvé outre le contrat de travail du 1er janvier 2007 par présomption, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Brasserie Champigneulles devait produire l'intégralité du contrat de travail conclu entre les parties à compter du 1er janvier 2008, y compris ses annexes, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard commençant à courir au terme d'un délai de trois mois à compter du prononcé de la décision et d'AVOIR en conséquence renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur la demande de M. X... en paiement de la rémunération variable,
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail conclu à compter du 1er janvier 2008, et qui n'est pas produit en entier, M. X... faisant valoir qu'il ferait partie des documents personnels qui ne lui auraient pas été restitués, prévoit en son article 6, outre une rémunération fixe de 7. 750, 00 euros par mois, une rémunération variable dans les termes suivants : « à cette rémunération fixe s'ajoute un intéressement calculé sur une base annuelle de 27. 000 euros d'une part et de l'atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs d'autre part. Les modalités de calcul de la rémunération variable seront négociées au début de chaque année d'un commun accord. Pour l'année 2008, le calcul de la rémunération variable s'effectue selon l'annexe 1 » ; que M. X... est mal fondé à solliciter la somme de 27. 000, 00 euros à titre de rappel de prime annuelle fixe et la même somme à titre de rappel de prime annuelle sur objectif ; qu'en effet, cette somme n'était prévue dans les stipulations sus-citées qu'à titre d'assiette de calcul de la rémunération variable dont le montant devait être négocié au début de chaque année en fonction des résultats de l'entreprise ; qu'en outre, la rupture du contrat étant intervenue le 26 février 2009, les modalités de calcul de la part variable étaient contenues dans l'annexe 1 qui n'est pas produite ; que la cour étant dans l'impossibilité de déterminer la part variable de la rémunération à laquelle le salarié pouvait prétendre au titre de l'année 2008, il y a lieu d'ordonner à la société appelante, sous peine d'une astreinte provisoire de 50, 00 euros par jour qui commencera à courir au terme d'un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision, de produire l'intégralité du contrat de travail qui liait les parties à compter du 1er janvier 2008, y compris ses annexes ;
1°) ALORS QUE le juge n'a pas le pouvoir d'ordonner d'office la production de documents détenus par une partie ; qu'en l'espèce, M. X... ne sollicitait pas la production par l'employeur du contrat de travail qu'il prétendait avoir conclu le 1er janvier 2008 ; qu'en ordonnant néanmoins à la société Brasserie Champigneulles de produire ce contrat avec ses annexes, la cour d'appel a violé les articles 11 et 142 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QU'en ordonnant à la société Brasserie Champigneulles de produire l'intégralité du contrat de travail conclu entre les parties à compter du 1er janvier 2008, y compris ses annexes, quand le juge ne saurait le faire d'office mais uniquement sur requête de l'une des parties, la cour d'appel a entaché sa décision d'excès de pouvoir.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28636
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 2012, pourvoi n°10-28636


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28636
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