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12/04/2012 | FRANCE | N°10-28542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2010), qu'engagé le 3 septembre 1974 par la compagnie Air France, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de pilote de ligne, a été mis à la retraite à partir du 1er février 2006, date de ses 60 ans ; qu'il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'indemnités dues au titre de la rupture, ainsi que de dommages-intérÃ

ªts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2010), qu'engagé le 3 septembre 1974 par la compagnie Air France, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de pilote de ligne, a été mis à la retraite à partir du 1er février 2006, date de ses 60 ans ; qu'il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'indemnités dues au titre de la rupture, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien, et notamment à la société Air France, le personnel de cette compagnie aérienne était soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration sous le contrôle des autorités de tutelle en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du code de l'aviation civile ; que ce statut n'était susceptible d'être complété que par des conventions ou accords d'entreprise dans les limites fixées par le statut ; que l'article 3 de la loi du 9 avril 2003 a expressément prévu le maintien de l'application du statut jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord collectif, ou pendant un délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France ; qu'un accord collectif se substituant au statut est entré en vigueur le 6 mai 2006 au sein de la société Air France ; que jusqu'au 6 mai 2006, en matière de cessation d'activité en raison de la limite d'âge, le personnel navigant technique était donc seulement soumis aux dispositions du règlement du personnel navigant technique (RPNT) n° 1, élément du statut de la société Air France applicable à ce personnel ; que la quatrième partie de ce règlement distinguait clairement, en ses articles 1 et 2, les cas de cessation de l'activité de navigant n'entraînant pas nécessairement rupture du contrat de travail, ce qui imposait une obligation de reclassement au sol à la charge de la société Air France, de ceux qui constituaient « des cas de cessation définitive de service à la compagnie » qui dispensaient la société Air France d'une obligation de recherche de reclassement ; qu'en application de l'article 2.3.1 de la quatrième partie du RPNT, l'atteinte de la limite d'âge, fixée à 60 ans, constituait un cas de cessation définitive de service au sein de la compagnie ; que pour juger que le salarié, pilote de ligne âgé de 60 ans, avait fait l'objet d'un licenciement abusif le 1er février 2006, la cour d'appel a considéré qu'en méconnaissance de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, la société Air France ne justifiait d'aucune recherche de reclassement sur un emploi au sol ; qu'en se déterminant sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, bien que seules les dispositions des articles 2 et suivants de la quatrième partie du règlement du personnel navigant technique n°1 étaient applicables à la cause, et que le salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions du statut, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du code de l'aviation civile et les articles 1, 2, et 2.3.1 de la quatrième partie du RPNT n° 1 ;
2°/ que les dispositions du RPNT alors en vigueur excluaient l'application au personnel navigant technique des dispositions légales qui leur étaient contraires ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile imposait un reclassement dans un emploi au sol du personnel navigant à l'âge de 60 ans, lors même que les articles 2 et suivants de la quatrième partie du RPNT prévoyaient que la limite d'âge, fixée à 60 ans, constituait un « cas de cessation définitive de service à la compagnie», aurait dû en déduire, qu'en présence de dispositions contraires, seules les dispositions du RPNT n° 1 devaient s'appliquer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile et les articles 1, 2, et 2.3.1 de la quatrième partie du RPNT n° 1 ;
3°/ que les dispositions statutaires élaborées par le conseil d'administration puis soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, auxquelles le personnel de la société Air France étaient soumis jusqu'au 6 mai 2006, présentaient le caractère d'un acte administratif réglementaire ; que la juridiction administrative était seule compétente pour apprécier la légalité du statut ; qu'il s'en évinçait nécessairement que le juge judiciaire ne pouvait écarter les dispositions de ce statut qu'au cas où la juridiction administrative, saisie directement, ou à la suite d'un renvoi préjudiciel, en avait constaté l'illégalité ; qu'à supposer même que l'on puisse considérer que les articles 2 et 2.3.1 de la quatrième partie du RPNT n° 1 devaient être écartés au profit de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, ainsi que le soutenait le salarié dans ses écritures, ce litige ressortait de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société Air France, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que, faisant application des seules dispositions du Règlement du personnel navigant technique alors en vigueur, selon lesquelles le salarié qui atteint l'âge de 60 ans cesse définitivement toute activité au sein du personnel navigant technique, dont il ne peut être déduit un principe de cessation définitive d'activité au sein de la société Air France pour tout personnel navigant technique ayant atteint l'âge de 60 ans, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié ne soulevait pas l'illégalité du statut, a exactement décidé que ce salarié, qui avait sollicité son reclassement au sol tandis que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche à cette fin, n'avait pas été mis à la retraite conformément aux dispositions dudit statut ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Air France.
Moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société Air France à verser au salarié les sommes de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 26.400 € au titre de l'indemnité de préavis, 2.640 € au titre des congés payés afférents, 27.017 € au titre du complément de l'indemnité de licenciement et la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X..., engagé le 3 septembre 1974 par la compagnie Air France en qualité de stagiaire M 15, démissionnait le 31 août 1977 pour être intégré le 2 septembre 1977 à l'Union des Transports Aériens pour suivre la formation de mécanicien navigant DC8 en vue de l'obtention du Brevet de Mécanicien des Transports Publics ; qu'il est devenu officier navigant le 29 juin 1978 puis officier pilote de ligne DC10 le 2 avril 1986 et a été transféré à la compagnie Air France lors de la fusion des deux compagnies en 1992, avec reprise de son ancienneté au 2 septembre 1977 ; qu'il devait être qualifié successivement A 300, A 310, Concorde et A 340 et percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 9.728 € bruts ; que par courrier du 15 novembre 2005 ayant pour objet "cessation d'activité", la société Air France lui notifiait qu'en application des dispositions réglementaires en vigueur, il était appelé à cesser son activité au sein de la compagnie" et que "cette cessation de service, en raison de la limite d'âge, interviendrait à compter du 1er février 2006" ; que par courrier à la compagnie du 29 janvier 2006, M. X... venait dire que "conformément à la réglementation actuellement applicable à Air France, il atteignait la limite d'âge pour exercer en tant que Personnel Navigant Technique" mais que "toutefois, il était surpris de ne pas avoir été convoqué pour un entretien préalable à un reclassement au sol (comme) prévu dans le statut du personnel d'Air France (1/10/1994, règlements communs, article 2.3 page 20)". Il précisait que du 29 août 2005 au 29 janvier 2006, date d'anniversaire de ses 60 ans, il avait été mis en stage de "pré-qualification", qu'en reprenant le travail le 29 juillet 2005, suite à un arrêt longue maladie dû à sa situation familiale..., il pensait reprendre son emploi de pilote comme le prévoit le règlement de carrière ou, au moins, dans un premier temps, être évalué au simulateur...". Il précisait que "compte tenu de sa situation personnelle, avec un fils de 27 ans handicapé à 80 %, et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein du régime général de sécurité sociale, il avait besoin de continuer à travailler au sol"; "qu'il confirmait sa volonté de travailler au sol sachant qu'à ce jour la limite d'âge pour exercer un tel emploi était de 65 ans..."; qu' il représentait la même demande par lettres des 16 et 24 février 2006 après que par lettre du 14 février 2006, la société Air France lui ait adressé un solde de tout compte ; que M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 janvier 2007, lequel prononçait le jugement dont appel ;
Que sur l'exception d'incompétence et la question préjudicielle tirées de la séparation des pouvoirs au motif du caractère administratif du Règlement du Personnel Navigant Technique d'Air France, que M. X..., contrairement à ce que soutient la société Air France, ne conteste pas la légalité du Règlement du Personnel Navigant Technique ni son applicabilité à la date de la rupture de son contrat de travail, antérieure à la signature le 6 mai 2006 de la convention collective du Personnel Navigant Technique se substituant au règlement, mais la méconnaissance par la société Air France de sa teneur et de ses effets quant à son obligation de reclassement au sol ; que l'exception d'incompétence n'est pas fondée et la question préjudicielle sans objet; que l'appelante se prévaut du Règlement du Personnel Navigant Technique n° 1 4ème partie, en premier lieu en son article 2.3.1, qui dispose que "l'âge de cessation définitive d'activité au sein du Personnel Navigant Technique est fixé à soixante ans" et que "la cessation définitive d'activité prend effet le premier du mois suivant celui en cours duquel le Personnel Navigant Technique concerné a atteint son soixantième anniversaire et en second lieu en son article 2.3.2 intitulé "indemnité de mise à la retraite et son article 2.3.2.1 déterminant les bénéficiaires, à savoir les "membres du Personnel Navigant Technique statutaire cessant toute activité à la compagnie et remplissant les conditions pour avoir droit à une pension de retraite" ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient l'appelante l'article 2.3.1 précité ne vise que la cessation d'activité au sein du Personnel Navigant Technique à 60 ans alors que l'article 2.3.2.1 sur l'indemnité de mise à la retraite vise les membres de ce personnel cessant toute activité "au sein de la compagnie" ; que la détermination de l'ouverture de droit à une pension de retraite en cas de cessation de toute activité au sein de la compagnie n'ait pas pour objet ni pour effet de valider une rupture de contrat de travail au seul motif d'une simple cessation d'activité au sein du Personnel Navigant Technique par l'effet de l'atteinte de la limite d'âge pour naviguer ; que M. X... ne conteste pas la cessation de son activité au sein du Personnel Navigant Technique mais la rupture de son contrat de travail au motif de ce seul constat ; qu'en effet en vertu de l'article L.421.9 figurant au livre du Code de l'aviation civile auquel se réfère le Règlement du Personnel Navigant Technique en son préambule, le Personnel Navigant ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au delà de soixante ans, mais son contrat de travail n'est pas rompu du seul fait de l'atteinte de cette limite d'âge, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ; qu'en effet, la limite d'âge pour un tel emploi est 65 ans ; que la société Air France n'articule aucun moyen au titre d'une impossibilité de reclassement au sol pour M. X... ; qu'il est constant qu'elle n'a effectué aucune recherche de reclassement puisqu'elle n'a pas répondu aux demandes, à ce titre de M. X... préalables, à la prise d'effet de la rupture, qu'elle n'a suscité aucun bilan de compétence en vue d'un reclassement au sein de la compagnie ou du groupe ; qu'elle n'a pas communiqué la liste des postes au sol ni même invoqué l'absence de poste au sol ; qu'en conséquence, la rupture notifiée au seul motif de la "cessation de l'activité de M. X... au sein de la compagnie", avec effet compte tenu de la "limite d'âge" au 1er février 2006 constitue, en l'absence de recherche de reclassement sur un emploi au sol, un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que l'appel n'est pas fondé, notamment au titre des indemnités de rupture allouées, la société Air France ne pouvant se prévaloir d'une mise à la retraite licite ; que sur l'appel incident, que du fait du versement d'une pension retraite C.R.P.N et C.N.A.V et non plus d'une rémunération Air France, M. X... a subi une perte de revenus dont il justifie, sauf à déduire le montant des prélèvements sociaux qu'il aurait dû supporter s'il avait continué à travailler ; qu'il est constaté que M. X... s'il avait été reclassé au sein d'une société du groupe où la limite d'âge pour l'emploi de pilote est 65 ans devait conserver son niveau de rémunération ; qu'il subit un préjudice de carrière, une baisse de revenus sur la période d'âge de 60-65 ans et partant une baisse de l'assiette de ses pensions de retraite ; qu'il subit également un préjudice moral la société Air France l'ayant brutalement remercié et n'ayant pas tenu compte de ses difficultés familiales et notamment de la charge morale et matérielle d'un enfant adulte handicapé ; que le montant des réparations doit être fixé à 150.000 € au regard des éléments de préjudice dont il justifie précisément ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile dispose : "le personnel naviguant... ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de soixante ans. Toutefois, le contrat de travail du naviguant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol... ; qu'en conséquence, la société Air France, devait, avant de décider de rompre le contrat de travail le 1er février 2006, tenter de la reclasser au sol; qu'à l'évidence, elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas répondu à ses demandes écrites de reclassement, elle ne l'a pas convoqué pour faire un bilan de compétence afin de pouvoir rechercher les possibilités de reclassement au sol, elle ne lui a pas non plus communiqué la liste des postes disponibles au sol entre la date d'envoi de sa lettre du 15.11.2005 et le 01.02.2006 ; que dans sa lettre de rupture l'employeur ne se réfère à aucun texte et emploie des termes généraux ; que de ce fait, elle ne fonde pas juridiquement sa décision de rompre le contrat de travail ; que la société Air France devait, sur le fondement de l'article L.421-9 du CAC, tenté de reclasser Monsieur X..., ce qu'elle n'a pas fait ; que la société Air France n'a pas respecté son obligation de reclassement visée par l'article L.421-9 du CAC ; que le Conseil dit que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et fait droit aux demandes » ;
ALORS QUE jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n°2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien, et notamment à la société Air France, le personnel de cette compagnie aérienne était soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration sous le contrôle des autorités de tutelle en application des articles L.341-1, L.342-1 et R.342-13 du Code de l'aviation civile ; que ce statut n'était susceptible d'être complété que par des conventions ou accords d'entreprise dans les limites fixées par le statut; que l'article 3 de la loi du 9 avril 2003 a expressément prévu le maintien de l'application du statut jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord collectif, ou pendant un délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France ;
Qu'un accord collectif se substituant au statut est entré en vigueur le 6 mai 2006 au sein de la société Air France ; que jusqu'au 6 mai 2006, en matière de cessation d'activité en raison de la limite d'âge, le personnel navigant technique était donc seulement soumis aux dispositions du règlement du personnel navigant technique (RPNT) n°1, élément du statut de la société Air France applicable à ce personnel ; que la quatrième partie de ce règlement distinguait clairement, en ses articles 1 et 2, les cas de cessation de l'activité de navigant n'entraînant pas nécessairement rupture du contrat de travail, ce qui imposait une obligation de reclassement au sol à la charge de la société Air France, de ceux qui constituaient «des cas de cessation définitive de service à la compagnie » qui dispensaient la société Air France d'une obligation de recherche de reclassement; qu'en application de l'article 2.3.1 de la quatrième partie du RPNT, l'atteinte de la limite d'âge, fixée à 60 ans, constituait un cas de cessation définitive de service au sein de la compagnie ; que pour juger que le salarié, pilote de ligne âgé de 60 ans, avait fait l'objet d'un licenciement abusif le 1er février 2006, la Cour d'appel a considéré qu'en méconnaissance de l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile, la société Air France ne justifiait d'aucune recherche de reclassement sur un emploi au sol ; qu'en se déterminant sur le fondement de l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile, bien que seules les dispositions des articles 2 et suivants de la quatrième partie du règlement du personnel navigant technique n°1 étaient applicables à la cause, et que le salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions du statut, la Cour d'appel a violé les articles L.341-1, L.342-1 et R.342-13 du Code de l'aviation civile et les articles 1, 2, et 2.3.1 de la quatrième partie du RPNT n° 1 ;
ET ALORS, à titre subsidiaire, QUE les dispositions du RPNT alors en vigueur excluaient l'application au personnel navigant technique des dispositions légales qui leur étaient contraires ; que la Cour d'appel, qui a relevé que l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile imposait un reclassement dans un emploi au sol du personnel navigant à l'âge de 60 ans, lors même que les articles 2 et suivants de la quatrième partie du RPNT prévoyaient que la limite d'âge, fixée à 60 ans, constituait un «cas de cessation définitive de service à la compagnie », aurait dû en déduire, qu'en présence de dispositions contraires, seules les dispositions du RPNT n°1 devaient s'appliquer ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile et les articles 1, 2, et 2.3.1 de la quatrième partie du RPNT n° 1 ;
ET ALORS, à titre subsidiaire QUE les dispositions statutaires élaborées par le conseil d'administration puis soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, auxquelles le personnel de la société Air France étaient soumis jusqu'au 6 mai 2006, présentaient le caractère d'un acte administratif réglementaire ; que la juridiction administrative était seule compétente pour apprécier la légalité du statut ; qu'il s'en évinçait nécessairement que le juge judiciaire ne pouvait écarter les dispositions de ce statut qu'au cas où la juridiction administrative, saisie directement, ou à la suite d'un renvoi préjudiciel, en avait constaté l'illégalité ; qu'à supposer même que l'on puisse considérer que les articles 2 et 2.3.1 de la quatrième partie du RPNT n°1 devaient être écartés au profit de l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile, ainsi que le soutenait le salarié dans ses écritures, ce litige ressortait de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société Air France, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28542
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 2012, pourvoi n°10-28542


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28542
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