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12/04/2012 | FRANCE | N°10-28329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 10-28329


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, victime de dégâts causés à un verger de pommiers par des lapins de garenne provenant du fonds limitrophe de ses terres, l'exploitation agricole à responsabilité limitée Sabieume (la société), dont M. Y... est le gérant, a demandé à l'association communale de chasse agréée de Saint-Germain (l'association) la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que

l'association a conduit, en collaboration avec la fédération départementale des ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, victime de dégâts causés à un verger de pommiers par des lapins de garenne provenant du fonds limitrophe de ses terres, l'exploitation agricole à responsabilité limitée Sabieume (la société), dont M. Y... est le gérant, a demandé à l'association communale de chasse agréée de Saint-Germain (l'association) la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que l'association a conduit, en collaboration avec la fédération départementale des chasseurs, une opération de réintroduction de lapins de garenne sur ses terrains de chasse, voisins des vergers exploités par la société dont l'objet social est la production de fruits ; que cent cinquante pommiers ont été abîmés par les lapins qui en ont rongé l'écorce ; que le fait que M. Y... se soit réservé le droit de chasse sur les terres exploitées par la société et qu'il ait profité de la présence des lapins dont il pouvait réguler le nombre, est inopérant, étant observé que la société, victime des dégâts causés à ses arbres, est une personne morale distincte de son gérant ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute de l'association, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Sabieume aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour l'association communale de chasse agréée de Saint-Germain.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ACCA de SAINT GERMAIN à payer à la société SABIEUME la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, celle de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, celle de 14. 126, 26 € HT en réparation du préjudice financier et celle de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il sera rappelé que l'ACCA de SAINT GERMAIN, ainsi qu'elle l'a admis, a conduit, en collaboration avec la fédération départementale des chasseurs de Meurthe et Moselle, une opération de réintroduction de lapins de garenne sur ses terrains de chasse, voisins des vergers exploités par l'Earl SABIEUME dont l'objet social est la production de fruits ; qu'il résulte du rapport d'expertise déposé par Monsieur Z...et n'est pas sérieusement contesté par l'intimée que 150 arbres ont été abîmés par les lapins qui en ont (rongé) l'écorce ; que par ailleurs l'ACCA de SAINT GERMAIN, qui ne démontre pas avoir avisé l'Earl du SABIEUME de l'opération de réintroduction de 20 lapins dans les terrains voisins de ses vergers, ne peut utilement soutenir que l'exploitante aurait commis une négligence en ne clôturant pas efficacement ses terres ; qu'il sera observé à cet égard que l'expert indique simplement dans son rapport, regretter qu'un dispositif de protection du verger n'ait pas été mis en place au départ, le grillage ancien, bien antérieur à la convention n'étant pas destiné à protéger le verger contre les lapins ; que l'attestation sur l'honneur produite par l'intimée, signée par son président, son vice-président, son secrétaire et son trésorier, selon laquelle l'Earl SABIEUME a retiré la clôture délimitant le verger et supprimé la haie, n'est pas suffisamment probante, compte tenu de la qualité des témoins ; qu'elle doit être écartée de même que l'attestation de Monsieur A...; que sur le préjudice subi par l'appelante, le fait que Monsieur Y...se soit réservé le droit de chasse sur les terres exploitées par l'Earl et qu'il ait profité de la présence des lapins dont il pouvait par ailleurs réguler le nombre, est totalement inopérant, étant observé que l'Earl SABIEUME, victime des dégâts causés à ses arbres, est une personne morale totalement distincte de son gérant ; qu'il échet en premier lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué le préjudice matériel subi par l'Earl à la somme de 3. 000 euros correspondant au coût de remplacement de 150 pommiers ; que le préjudice financier doit être calculé, conformément aux conclusions de l'expert, par le nombre d'arbres replantés multiplié par le nombre d'années nécessaires pour qu'ils soient productifs, par le rendement moyen d'un arbre et le prix moyen de vente, soit en l'espèce, suivant l'attestation de Monsieur B..., président des vergers de Lorraine qu'il n'y a pas lieu d'écarter, résultant des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves », à la somme de 14. 126, 26 € HT (150 arbres x4 années x 21, 82 kilos x 1, 079 € kg) (arrêt, p. 4 § 5 à 5 § 1) ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSÉS ADOPTÉS QU'aucun dispositif de protection du verger n'a été mis en place ; que les lapins ont grignoté les arbres et 150 arbres ont dû être remplacés sur les 10 000 existants ; que le coût de remplacement des arbres est de 150x20 euros = 3. 000 euros ; que le préjudice financier peut être calculé en multipliant le nombre d'arbres avec le rendement moyen multiplié par quatre années (temps pour qu'un arbre arrive à pleine production) multiplié par le prix de vente moyen au Groupement des vergers de Lorraine ; que les parties ne produisent aucune pièce venant contredire ses conclusions ; que dès lors il y a lieu de retenir les conclusions de l'expert pour chiffrer le préjudice subi par l'EARL SABIEUME ; que le préjudice matériel s'élève donc à 3000 € ; (…) ; qu'au regard de la solution apportée au litige, l'ACCA de Saint-Germain sera déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise (jugement, p. 2 § 7 à dern. §).
1) ALORS QUE seul le titulaire du droit de chasse des terrains d'où provient le gibier étant tenu d'indemniser les cultivateurs voisins victimes de dégâts, est irrecevable l'action en responsabilité pour destructions commises par du gibier présent sur des parcelles formée à l'encontre d'une association non titulaire du droit de chasse sur ces parcelles ; que la Cour d'appel qui, constatant que Monsieur Y... était titulaire du droit de chasse sur les parcelles sur lesquelles les lapins avaient commis les dégâts et qu'il avait profité de la présence de ces lapins dont il pouvait réguler le nombre a néanmoins accueilli l'action en responsabilité formée par la société SABIEUME à l'encontre de l'ACCA de SAINT GERMAIN, non titulaire du droit de chasse sur ces terrains, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du Code civil.
2) ALORS QUE, subsidiairement, le titulaire du droit de chasse sur un fonds sur lequel vit du gibier n'est responsable des dommages causés par celui-ci que si ce gibier est en nombre excessif et s'il a, par sa faute ou sa négligence, soit favorisé sa multiplication, soit négligé de prendre les mesures propres à en assurer la destruction ; qu'en condamnant l'ACCA de SAINT GERMAIN à indemniser la société SABIEUME des dégâts causés par les lapins, sans constater le nombre excessif de ceux-ci, non plus que la faute ou la négligence de l'ACCA à l'origine de leur prolifération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28329
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°10-28329


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28329
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