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12/04/2012 | FRANCE | N°10-28090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 20 décembre 1999 par la Congrégation des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve et occupant en dernier lieu les fonctions de directrice d'hôpital a été licenciée pour faute lourde le 21 décembre 2001 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de

procédure civile ;
Attendu qu'après avoir écarté la faute lourde et la fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 20 décembre 1999 par la Congrégation des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve et occupant en dernier lieu les fonctions de directrice d'hôpital a été licenciée pour faute lourde le 21 décembre 2001 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir écarté la faute lourde et la faute grave l'arrêt retient que le licenciement de nature disciplinaire repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait l'article 05. 03-2 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoyant que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet, précédemment, d'au moins deux sanctions et soutenait qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune sanction depuis son engagement, ce qui était de nature à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 3174-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée produit des tableaux manuscrits réalisés pour les besoins de la cause, c'est-à-dire durant la procédure prud'homale, et divers rapports écrits dont elle affirme qu'ils ont été réalisés grâce à des heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, uniquement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement des heures supplémentaires et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la Congrégation des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Congrégation des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve et la condamne à payer à Mme X... une somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la Congrégation des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve.
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était justifié par une faute simple et non par une faute lourde, condamnant la congrégation à payer à Madame X... diverses sommes à titre de rappel de salaire durant la suspension du contrat de travail pour maladie puis pendant la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et, y ajoutant, a condamné la congrégation à payer à Madame X... la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'aux termes d'un acte notarié du 28 mai 1980, la maison en cause maison dite « du Père Ange » est devenue la propriété de la Congrégation des Soeurs Hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve dont dépend l'hôpital Saint-Thomas de Villeneuve ; qu'il est constant que cet immeuble nécessitant des travaux de rénovation devait être loué par la congrégation à Françoise X... pour les besoins de ses fonctions de directrice de l'hôpital et que ces travaux devaient être pris en charge par la congrégation « compte tenu de la situation financière de l'établissement » ; qu'il est fait grief à Françoise X... d'avoir fait régler à l'hôpital quatre factures par la congrégation, soit en les falsifiant, soit en les imputant inexactement sur des immeubles appartenant à cet établissement, dans le but de dissimuler le fort dépassement des devis acceptés par la Mère Supérieure Générale (800 000 F au lieu de 300 000 F) ; que ce reproche s'appuie sur les attestations de Patrice B...
C..., chargé d'une mission ponctuelle de contrôle de la comptabilité, Anne D..., chef des services économiques de l'hôpital, Magali E..., assistante de direction, et de M. F..., entrepreneur ; que d'après eux les factures ont été modifiées (date et avancement des travaux, bâtiments concernés) à la demande de Françoise X... en vue de leur imputation sur l'hôpital ; que, certes, l'enquête pénale a fait apparaître que personne ne faisait de réelle distinction entre la maison du Père Ange et les autres immeubles dépendant de l'hôpital ; qu'ainsi les architectes déclarent avoir imputé l'ensemble des travaux à l'hôpital sans « distinguo » ; que cette confusion existe aussi pour les entrepreneurs qui destinaient invariablement leurs factures à cet établissement ; que pour autant, Françoise X... qui ne nie pas avoir été pleinement informée de ce que par une décision de 2001, alors qu'elle était déjà directrice de l'hôpital, les travaux de rénovation dans la maison du Père Ange destinée à son usage devaient être pris en charge par la congrégation précisément pour ménager la situation difficile de son établissement, lui a fait payer des factures ne lui incombant (pas) pour des montants de nature à mettre le budget confié à sa vigilance d'autant plus en péril qu'elles dépassaient de beaucoup les prévisions ; qu'il s'agit clairement d'une carence fautive de la salariée ; que, s'agissant de la gestion des factures, ce grief recouvre le précédent ; qu'il s'y ajoute le fait d'avoir utilisé des factures réglées par la Congrégation (?) pour obtenir un prêt personnel ; que Françoise X... affirme avoir demandé ce prêt pour participer au financement des travaux dans la maison du Père Ange ; que cette explication ne saurait justifier l'utilisation à cette fin de factures déjà réglées par son employeur ; qu'il s'agit d'une indélicatesse fautive ;
ALORS QUE, premièrement, le fait, par la directrice d'un établissement, de commettre de multiples indélicatesses, manoeuvres et irrégularités, notamment en falsifiant ou en faisant falsifier des documents comptables et en procédant sciemment à de fausses imputations comptables, afin de faire financer, au delà des devis acceptés, des travaux sur le bâtiment dans lequel elle réside, au détriment des autres travaux et en mettant en péril l'équilibre budgétaire de l'établissement qu'elle dirige, tout en se faisant octroyer un prêt personnel dans des conditions frauduleuses, caractérise la faute lourde ; de sorte qu'en décidant que Madame X... n'avait pas commis de faute lourde après avoir constaté qu'elle avait, pour faire effectuer à grands frais des travaux sur le bâtiment dans lequel elle résidait, au détriment des travaux à réaliser dans les autres bâtiments et en mettant en péril le budget de l'établissement, fait falsifier des factures et procédé à de fausses imputations comptables et qu'elle avait utilisé des documents de la congrégation pour obtenir un prêt personnel, en considérant qu'il s'agissait d'une « carence fautive », d'une part, et d'une « indélicatesse fautive », d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, le fait, par la directrice d'un établissement, de commettre de multiples indélicatesses, manoeuvres et irrégularités, notamment en falsifiant ou en faisant falsifier des documents comptables et en procédant sciemment à de fausses imputations comptables, afin de faire financer, au-delà des devis acceptés, des travaux sur le bâtiment dans lequel elle réside, au détriment des autres travaux et en mettant en péril l'équilibre budgétaire de l'établissement qu'elle dirige, tout en se faisant octroyer un prêt personnel dans des conditions frauduleuses, caractérise, à tout le moins, la faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la période de préavis ; de sorte qu'en décidant que Madame X... n'avait pas commis de faute grave, après avoir constaté qu'elle avait, pour faire effectuer à grands frais des travaux sur le bâtiment dans lequel elle résidait, au détriment des travaux à réaliser dans les autres bâtiments et en mettant en péril le budget de l'établissement, fait falsifier des factures et procédé à de fausses imputations comptables et qu'elle avait utilisé des documents de la congrégation pour obtenir un prêt personnel, en considérant qu'il s'agissait d'une « carence fautive », d'une part, et d'une « indélicatesse fautive », d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Françoise X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté Madame X... de ses demandes subséquentes de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'il s'agit d'un licenciement pour faute lourde ; que la faute lourde se caractérise par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise, par laquelle celui-ci a non seulement prévu et accepté les conséquences dommageables de son acte mais en plus il les a recherchées ; qu'elle dispense l'employeur du préavis et des indemnités de rupture ; que la preuve de la faute lourde incombe exclusivement à l'employeur, en l'espèce, l'Association HOPITAL St-THOMAS de VILLENEUVE ; que la Congrégation des Soeurs Hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve, dont le siège est à NEUILLY, et dirigée par une mère supérieure générale, assistée d'un conseil général, possède un établissement hospitalier à Bain de Bretagne qu'elle gère par l'intermédiaire de l'Association HOPITAL St-THOMAS de VILLENEUVE, placée sous l'autorité d'une mère supérieure locale, assistée d'un conseil local ; qu'aux termes d'un acte notarié du 28 mai 1980, la maison en cause est devenue la propriété de la congrégation des Soeurs Hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve dont dépend l'Association HOPITAL St. THOMAS de VILLENEUVE ; qu'il est constant que cet immeuble nécessitant des travaux de rénovation devait être loué par la Congrégation à Françoise X... pour les besoins de ses fonctions de directrice de l'hôpital et que selon décision du conseil général en date du 17 décembre 2001, ces travaux seraient pris en charge par la Congrégation « compte tenu de la situation financière de l'établissement (l'hôpital) » ; qu'il est fait grief à Françoise X... d'avoir fait régler à l'hôpital quatre factures normalement dues par la Congrégation, soit en les falsifiant, soit en les imputant inexactement sur des immeubles appartenant à cet établissement, dans le but de dissimuler le fort dépassement des devis acceptés par la mère supérieure générale (800. 000 F au lieu de 300. 000 F) ; que ce reproche s'appuie sur les attestations de Patrice B...
C..., chargé d'une mission ponctuelle de contrôle de la comptabilité, Anne D..., chef des services économiques de l'hôpital, Magali E..., assistante de direction, et de F..., entrepreneur ; que d'après eux les factures ont été modifiées (date et avancement des travaux, bâtiment concerné) à la demande de Françoise X... en vue de leur imputation sur l'hôpital ; que, certes, l'enquête pénale a fait apparaître que personne ne faisait de réelle distinction entre la maison du Père Ange et les autres immeubles dépendant de l'hôpital ; qu'ainsi les architectes déclarent avoir imputé l'ensemble des travaux à l'hôpital sans « distingo » ; que cette confusion existait aussi pour les entrepreneurs qui destinaient invariablement leurs factures à cet établissement ; que pour autant, Françoise X... qui ne nie pas avoir été pleinement informée de ce que par une décision de 2001, alors qu'elle était déjà directrice de l'hôpital, les travaux de rénovation dans la maison du Père Ange destinée à son usage devaient être pris en charge par la Congrégation précisément pour ménager la situation difficile de son établissement, lui a fait payer des factures ne lui incombant pour des montants, de nature à mettre le budget confié à sa vigilance d'autant plus en péril qu'elles dépassaient de beaucoup les prévisions ; qu'il s'agit clairement d'une carence fautive de la salariée ; que, s'agissant de la gestion des factures, ce grief recouvre le précédent ; qu'il s'y ajoute le fait d'avoir utilisé des factures réglées par la Congrégation pour obtenir un prêt personnel ; que Françoise X... affirme avoir demandé ce prêt pour participer au financement des travaux dans la maison du Père Ange ; que cette explication ne saurait justifier l'utilisation à cette fin de factures déjà réglées par son employeur ; qu'il s'agit d'une indélicatesse fautive ; (…) Que sont donc établis les deux premiers griefs ; qu'ils ne traduisent aucune intention de nuire ; qu'en raison de leur contexte, tenant d'une part à l'espèce de confusion sur le statut de la maison du Père Ange, à l'intention de participer aux frais de rénovation de cet immeuble en souscrivant le prêt litigieux, à la part très importante de la Congrégation et spécialement de sa mère supérieure dans la gestion de l'hôpital selon des dispositions contractuelles restreignant les pouvoirs de la directrice, seule une faute simple sera retenue.
ALORS QU'il résulte des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du Code du travail et l'article 05. 03. 2 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si celui-ci n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions ; qu'il s'agit pour le salarié d'une garantie de fond, dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'à cet égard, Madame X... avait souligné n'avoir fait l'objet d'aucune sanction en 28 mois de présence au sein de l'association, de sorte que son licenciement ne pouvait être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant d'examiner ce point, alors même qu'elle y était invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail du 18 novembre 1999 qualifiant Françoise X... de directrice adjointe de l'hôpital prévoit que « les heures supplémentaires seront compensées en absences, après accord de la mère supérieure et suivant les possibilités du service ; qu'il était précisé que la loi concernant la Réduction du Temps de Travail sera applicable (temps de congés supplémentaires, consenti aux cadres par la loi, en compensation, date d'application prévue : 1er janvier 2000) ; que la salariée bénéficiait d'une prime de technicité, d'une majoration forfaitaire cadre, de points supplémentaires pour sujétions spéciales cadres de direction, d'une indemnité de responsabilité cadre de direction, d'une prime d'assiduité et de ponctualité ; que le contrat de travail du 6 février 2001 par lequel Françoise X... est promue directrice de l'hôpital, tout en majorant les divers éléments fixes de la rémunération, comportait en outre la stipulation suivante : « En tant que cadre de direction, l'article 7 de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 24 mars 2000 s'applique à Madame X... : forfait horaire annuel qui ne dépassera pas 1 600 heures par an, au maximum, ces horaires étant forfaitisés à 38 heures/ semaine, soit 76 heures par quatorzaine. Les 18 jours ouvrés, en compensation devront être pris selon les principes suivants : 9 jours de repos annuels supplémentaires et 9 jours affectés à un compte épargne-temps. » ; que tant l'accord collectif d'entreprise que les contrats de travail successifs font bénéficier d'un forfait annuel d'heures Françoise X... dont le statut éventuel de cadre dirigeant dès lors importe peu ; que celle-ci est donc en droit de réclamer le paiement des heures qu'elle a effectuées au-delà des 1600 heures annuelles stipulées ; mais que Françoise X... produit des tableaux manuscrits réalisés pour les besoins de la cause, c'est-à-dire durant la procédure prud'homale, et divers rapports écrits dont elle affirme qu'ils ont été réalisés grâce à des heures supplémentaires ; que la nature de ces rapports les place dans l'exercice normal des fonctions de direction occupées par la salariée et le recours à des heures supplémentaires ni davantage leur nécessité ne sont en rien corroborés ; qu'au contraire les témoignages recueillis révèlent une arrivée tardive le matin souvent vers 10 heures, suivie d'une interruption de plusieurs heures le midi et le reproche fréquemment fait de ne pas faire suffisamment coïncider ses horaires avec ceux des personnels pour lui permettre de les rencontrer... (pièces 26, 40 et 41) ; qu'il n'est surabondamment justifié d'aucune autorisation d'accomplir des heures supplémentaires émanant de la mère supérieure qui n'a été elle-même destinataire d'aucune demande de compensation en repos, contrairement aux prévisions contractuelles ; que Françoise X..., qui n'étaie pas sa demande, sera déboutée de sa prétention à rappel d'heures supplémentaires et le jugement confirmé sur ce point.
ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que les juges du fond ne peuvent, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments de nature à étayer sa demande apportés par le salarié et qu'il leur appartient d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, que l'employeur était tenu de lui fournir ; qu'il ne peuvent statuer sans tenir compte de la carence de l'employeur ; que, pour débouter Madame X... de sa demande d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a estimé que les tableaux manuscrits réalisés pour les besoins de la procédure prud'homale ne permettaient pas d'étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi, alors même que l'employeur n'avait versé aux débats aucun élément de nature à justifier des horaires réalisés par le salariés, de sorte qu'il y avait lieu de tenir compte de sa carence probatoire de l'association HOPITAL SAINT THOMAS DE VILLENEUVE, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28090
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 2012, pourvoi n°10-28090


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28090
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